Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/ 484
N° RG 21/16632 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOKT
[V] [G]
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Juin 2022
à :
Me AUROUET-HIMEUR
Me MAHY MA SOMGA
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 15 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0031, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [V] [G]
née le 07 Juillet 1927 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011991 du 29/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société [4] société civile à capital variable, agissant poursuite et diligences de son gérant la société [5], société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [V] [G] le 8 novembre 2018 devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
Le 22 janvier 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir inventorié les créances de la débitrice comme suit :
dette de logement : SCI [4] : 25 000 euros
loyers impayés Ceresola : 3 000 euros
Genevet : 15 000 euros.
La société [4] a fait assigner Mme [G] devant le tribunal d'instance de Nice par acte d'huissier du 24 octobre 2019 aux fins, principalement, de voir réformer cette décision, subsidiairement de dire qu'elle ne l'affecte pas et encore subsidiairement, de dire que la mesure ne peut lui être opposée au-delà d'un montant de 25 000 euros.
La société [4] a fait valoir qu'elle détenait une créance d'indemnité d'occupation issue d'un contrat de location de locaux à usage commercial à la suite du maintien dans les lieux de la débitrice postérieurement à la prise d'effet du congé donné pour le 1er [G] 2011. Elle a estimé que sa créance était d'origine professionnelle.
Mme [G] s'est opposé aux demandes en soutenant que la créance était d'origine personnelle et non professionnelle.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu.
Par le jugement dont appel rendu le 15 septembre 2000, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré irrecevable la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G],
- dit toutefois que la créance de la société [4] présentait une nature professionnelle et que la société était fondée à considérer que cette créance n'était pas concernée par la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V] [G],
- débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [V] [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, distribuée le 17 septembre 2020.
Mme [G] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 6 mai 2022.
Mme [V] [G] représentée par son avocat a présenté les demandes suivantes :
- la déclarer recevable en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau, dire que la créance de la société [4] présente un caractère personnel et est comprise dans le périmètre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouter la société [4] de sa demande reconventionnelle, ainsi que de toutes autres demandes,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Mme [G] expose à l'appui de son appel :
- sur sa recevabilité, que le jugement dont appel lui a été signifié par huissier le 24 septembre 2021 et que cette signification lui a ouvert un nouveau délai de recours, prorogé en raison de sa demande d'aide juridictionnelle jusqu'au 25 [G] 2022, moyennant quoi son appel qui a été formé le 26 novembre 2021 est recevable
- que sur le fond elle est aujourd'hui âgé de 94 ans, et à la retraite depuis de nombreuses années.
Elle estime que sa carence à déclarer sa dette envers la société [4] s'explique par le fait que cette société a changé plusieurs fois de dénomination.
Elle conteste tout caractère professionnel à la créance invoquée dès lors qu'à l'époque à laquelle la décision du tribunal de grande instance de Paris a été rendue, le 6 décembre 2016, elle était alors âgée de 89 ans et n'exerçait plus aucune activité professionnelle depuis plus de 15 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formé postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, imparti par l'article R.713 ' 7 du code de la consommation
La signification ultérieure du jugement par acte d'huissier à l'initiative de la société [4], intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours, n'a pas ouvert un nouveau délai d'appel.
L'appel du jugement doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l'appel irrecevable,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande,
Condamne Mme [V] [G] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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