Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7H6
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2023, à 12h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [Y]
né le 01 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Elsa Hug, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 23 janvier 2023 soit jusqu'au 07 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2023, à 16h28, par M. [G] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M. [G] [Y] pour une durée de quinze jours alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de son placement en rétention, l'autorité administrative a saisi la représentation consulaire de Gambie en France le 28 novembre 2022 aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer consulaire mais que malgré ses relances aux fins de fixation d'une audition les 5 et 19 décembre 2022 et les 12 et 20 janvier 2023 l'administration est toujours dans l'attente d'une réponse des autorités gambiennes ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai et que le moyen soutenu par M. [G] [Y] est fondé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de M. [G] [Y],
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y],
RAPPELONS à M. [G] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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