Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01372
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYAB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 02 Avril 2021 RG n° F 19/00044
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
S.A.S. GRANDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BARAQUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 29 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [K] a été embauchée à compter du 4 septembre 2017 par la société Grandis (qui exploite une activité de fabrication de vêtements) en qualité de patronnière toiliste dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Elle a été licenciée le 20 juillet 2018 pour insuffisance professionnelle.
Le 16 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins de contester cette mesure, d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Avranches a :
- dit que le licenciement est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Grandis à verser à Mme [K] :
- 17 776,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 962,79 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Grandis de remettre à Mme [K] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
- débouté Mme [K] de ses autres demandes
- débouté la société Grandis de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société Grandis aux dépens.
La société Grandis a interjeté appel de ce jugement en celles de ses dispositions disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnant au paiement des sommes précitées et la déboutant de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 mai 2022 pour l'appelante et du 7 novembre 2021 pour l'intimée.
La société Grandis demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnant au paiement des sommes précitées et la déboutant de ses demandes
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour irégularité de procédure et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le réformer pour le surplus
- condamner la société Grandis à lui payer les sommes de :
- 53 330,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- enjoindre à la société Grandis de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi sous astreinte
- condamner la société Grandis à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2022.
SUR CE
1) Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [K] soutient qu'au début du processus de recrutement il lui a été annoncé que la société recherchait une patronnière gradeuse et qu'après plusieurs rencontres elle a finalement décidé d'effectuer une création de poste de patronnière toiliste.
Toute l'argumentation qu'elle développe ensuite consiste à soutenir que son départ n'a pas été lié à une insuffisance professionnelle, qu'en réalité le niveau d'activité ne commandait pas ce poste, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune remarque pouvant laisser imaginer que son contrat serait rompu, que celui-ci l'a été avant même la fin de la formation sans que lui soit laissée la possibilité de démontrer ses capacités à l'issue de la formation, que l'employeur n'avait pas défini clairement ses fonctions, lui a demandé de réaliser des tâches de gradation de manière régulière, que des interrogations sont légitimes quant au réalisme des attentes de la société, qu'elle a été particulièrement choquée des circonstances de l'annonce de son départ.
Il convient de relever que la majorité des arguments consiste à critiquer en réalité le licenciement et sa légitimité.
S'agissant des prétendues annonces antérieures à l'embauche, du contenu du poste occupé et des missions réalisées, Mme [K] ne se réfère qu'aux fiches de poste, sans argumenter plus précisément sur ce en quoi aurait consisté la déloyauté de l'employeur, affirmant simplement que 'il semble que la société Grandis soit en difficultés pour définir le poste'.
Les pièces produites par la société Grandis établissent que Mme [K] a rencontré la société Grandis à deux reprises avant son embauche et a exprimé par deux fois sa motivation et sa conviction que 'de belles choses pourraient être faites ensemble', que le contrat de travail portait sur un poste de patronnière toiliste et a été signé le 4 septembre, que Mme [K] a signé le même jour une fiche parcours de professionnalisation patronnière toiliste énonçant les modules et les objectifs de formation ainsi qu'un référentiel patronnière toiliste définissant l'emploi, que la formation portait aussi sur la gradation laquelle entrait dans les missions.
Le fait que des fiches de poste étrangères à la société Grandis définissent le poste de patronnier gradeur et différemment celui de modéliste prototypiste n'apportent aucun élément utile quant à la réalité des fonctions confiées à Mme [K] et la seule circonstance que des annonces de patronnière gradeuse aient été passées après son départ par la société Grandis n'implique pas que Mme [K] ait fait uniquement des tâches de gradation.
Force est donc de constater que Mme [K] n'apporte aucune démonstration d'un manquement précis de l'employeur et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose qu'il a été constaté qu'au bout de 9 mois le poste n'était pas tenu de manière opérationnelle ni proche des standards qualité et temps.
Suit une chronologie et l'énoncé précis de diverses erreurs constatées les 16 octobre, 31 octobre, 21 novembre, 27 novembre, 4 décembre, 19 décembre 2017, 29 janvier, 31 mars, 17 avril, 16 mai, du 28 mai au 1er juin, 14 juin, 18 juin 2018, erreurs que la société Grandis entend établir par des attestations de Mme [B], modéliste, patronnière et formatrice, de Mme [I], responsable d'études développement et normalisation, les notes de l'évaluateur, les mails de Mme [I] des 5 et 22 juin 2018, une fiche du 10 septembre 2018 mentionnant 'le parcours de professionnalisation est reconnu comme non validé (moins de 50% des modules de formation sont acquis').
Il sera rappelé que le contrat était un contrat de professionnalisation, qu'il avait vocation à faire acquérir les compétences à la salariée à l'horizon septembre 2018 et que la formation était prévue sur la période du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2018, le programme de formation versé aux débats établissant qu'à l'exception du module exploitation des données techniques devant se dérouler en septembre et octobre 2017 les quatre autres modules se déroulaient de novembre 2017 à juin 2018 pour deux, de janvier à juillet 2018 pour l'un et de mai à juillet 2018 pour le cinquième.
Or, d'une part, il n'est pas reproché à Mme [K] uniquement des erreurs relevant de la formation du premier module, d'autre part, si un bilan de tutorat en bonne et due forme (imprimé complet avec cases cochées précisément, commentaires, plan d'action et signatures de toutes les parties prenantes) a été établi le 31 octobre 2017, aucun bilan de tutorat n'a été établi par la suite, une grille d'évaluation non datée et non signée est seule produite, les prétendues notes évaluateur produites en pièces 33 et 34 sont de simples feuilles manuscrites non signées et le document produit en pièce 36 signé le 10 septembre 2018 par Informa mentionne pour quatre des modules une 'évaluation non faite' sans que, précisément, une explication soit donnée sur les raisons d'une absence d'évaluation.
Il s'ensuit que, nonobstant les attestations susvisées sur lesquelles la société Grandis se garde au demeurant de commentaires desquels il résulterait que seules les tâches du module suivi en septembre et octobre 2017 n'auraient pas été assimilées, une insuffisance professionnelle ne saurait être considérée comme caractérisée en l'état d'une formation toujours en cours à la date de la rupture et dont les acquis et non acquis n'ont pas été régulièrement constatés aux termes d'un bilan et d'une évaluation tels que prévus par le plan de formation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une argumentation est développée par Mme [K] aux fins de voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il sera relevé que, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injusitifé, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, Mme [K] est fondée à réclamer une indemnité d'un montant maximum d'1 mois, compte tenu de son ancienneté.
Les pièces qu'elle produit établissent qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 1 mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 962,79 euros (montant allégué non contesté) et le jugement sera donc infirmé sur le montant des dommages et intérêts.
Mme [K] n'est pas fondée en sa demande d'indemnité au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement.
En effet, le seul fait que des collègues lui aient indiqué dès le 2 juillet avoir été informées qu'elle ne reviendrait pas n'établit pas suffisamment que la décision de licenciement avait été prise et en toute hypothèse il n'en résulterait pas une irrégularité de la procédure, Mme [K] ayant été convoquée à un entretien préalable, mise en mesure de s'expliquer et licenciée par une lettre motivée dans des conditions de délai qu'elle ne critique pas.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de l'irrégularité de la procédure.
Les condamnations telles que prononcées n'emportent pas la nécessité de la remise de nouvelles pièces rectifiées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et débouté la société Grandis de ses demandes.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Grandis à payer à Mme [K] les sommes de :
- 2 962,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande de remise de pièces.
Condamne la société Grandis aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. ALAINL. DELAHAYE
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