Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00571 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCN
Copies certifiées conformes et délivrées,
le :
à :
- [M] [O]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES,
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 22/00571 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCN
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Mme [M] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDEURS :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [S], munie d’un pouvoir régulier
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 22/00571 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCN
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre prioritaire expédiée le 17 mai 2022, adressée au “tribunal administratif, madame la président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, madame [F] [Z], chambre sociale, [Adresse 3]” et parvenue au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, madame [M] [O], née le 14 mai 1955, a demandé une intervention auprès de la CAF pour lui régler son AAH.
Par courrier du 30 mai 2022, le greffe lui a réclamé la photocopie de la décision contestée et celle du recours préalable adressé à la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale et de l’autorité compétente pour en connaître.
La demande de pièces complémentaires a été réitérée par courrier du 26 juillet 2023.
À défaut de réponse, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2024.
À cette audience, à défaut de conciliation possible entre les parties, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure.
Madame [M] [O] comparait en personne et indique avoir formé un recours aux fins de pouvoir bénéficier du versement de l’allocation adulte handicapé. Elle ne communique aucune pièce à l’appui de sa demande.
En défense, la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) mais également le Conseil départemental, représentés par le même mandataire, reprennent oralement les termes de leurs conclusions communes, sollicitant du tribunal de :
- dire le recours introduit par madame [O] mal fondé,
- constater qu’elle ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande,
- dire qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%,
- confirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 07 septembre 2023, soit un accord d’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%,
- confirmer la décision du Conseil départemental en date du 28 septembre 2023, soit l’attribution de la CMI, mention priorité sans limitation de durée,
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de madame [O].
À l’audience, la MDPH souligne que si l’AAH n’est pas versée à madame [O] par la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après la CAF), c’est parce qu’elle ne remplit pas les conditions administratives pour la percevoir. Elle précise que l’AAH est versée sans condition par la CAF si le taux d’incapacité est supérieur à 80% mais que si le taux est compris entre 50 et 79%, l’allocation n’est pas versée dès lors que l’allocataire a dépassé l’âge légal de la retraite, ce qui est le cas en l’espèce.
Le tribunal relève que la CAF n’est pas dans la cause et que les décisions produites par la MDPH font suite à une demande de madame [O] formulée en 2023 alors que le tribunal a été saisi en 2022.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Pôle social - N° RG 22/00571 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCN
Sur l’objet du litige :
Il s’avère que madame [O] n’a jamais communiqué au tribunal la décision qu’elle contestait malgré deux demandes en ce sens qui lui ont été adressées par le greffe dès l’introduction de son recours puis au cours de l’été 2023.
Au vu des débats, il semble qu’elle a obtenu en 2022, suite à un recours administratif préalable obligatoire, une décision de la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la MDPH des Yvelines lui accordant l’AAH mais que l’allocation ne lui a jamais été versée par la caisse d’allocations familiales.
Il lui appartenait alors de faire une demande d’explication auprès de la CAF et, à l’occasion de sa saisine du tribunal - uniquement suite à une décision explicite ou implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF qu’elle aurait saisie, de mettre en cause la CAF.
Elle ne l’a pas fait et de fait, la CAF des Yvelines n’est pas dans la cause. Des explications lui ont été fournies à l’audience par la MDPH dont il résulte que l’allocation ne lui est pas versée pour des motifs administratifs qui ne peuvent être remis en cause : madame [O] a fait valoir ses droits à la retraite, elle ne peut pas percevoir l’AAH si son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
Son recours au tribunal était donc voué à l’échec.
Mais manifestement, ces explications lui ont été apportées puisqu’elle a formé une nouvelle demande auprès de la MDPH pour voir son taux d’incapacité porté à plus de 80%.
Lorsque la MDPH a, par décision du 25 mai 2023, confirmée après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par décision du 07 septembre 2023, rejeté sa nouvelle demande, madame [O] n’a pas saisi le tribunal d’un recours.
Toutefois, la MDPH ne soulevant pas l’irrecevabilité du recours et demandant au tribunal de confirmer que le taux d’incapacité de madame [O] est inférieur à 80%, il y a lieu de statuer sur cette demande.
En revanche, ne sera pas abordée la question du refus de la carte mobilité inclusion mention invalidité dès lors que madame [O] n’a exprimé, ni dans sa requête saisissant le tribunal, ni à l’audience, qu’elle demandait à bénéficier de cette carte, ayant d’ailleurs obtenu la carte mention priorité sans limitation de durée depuis la décision du 16 février 2023.
Sur la demande de reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80% :
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, il y a lieu d’apprécier si, au regard des éléments fournis, madame [O] établit une atteinte de son autonomie individuelle, étant souligné qu’elle n’a versé aucune pièce à l’appui de son recours, se contentant de rappeler que suite à un accident du travail, elle porte une prothèse totale avec beaucoup de complications dans sa vie de tous les jours nécessitant une aide.
Le certificat médical établi le 16 janvier 2023 à l’appui de sa demande de prestation mentionne une prothèse du genou gauche depuis 2017, des douleurs et une impotence fonctionnelle du membre droit, avec une perspective d’aggravation. Une prothèse du genou droit est envisagée.
Madame [O] a des cannes et un déambulateur pour les déplacements extérieurs ainsi qu’un fauteuil roulant manuel en intérieur. Il est toutefois indiqué qu’elle n’a pas besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs.
S’agissant de son autonomie individuelle, il résulte de ce certificat que madame [O] est parfaitement autonome pour tous les actes essentiels de la vie : faire sa toilette, l’habillage et le déshabillage, manger et boire des aliments et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, lest items étant tous cotés en A par son médecin.
Par conséquent, il n’y a pas d’atteinte de son autonomie individuelle et elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un taux d’incapacité de 80%.
Sa demande en ce sens, afin de remplir les conditions administratives lui permettant de percevoir l’AAH, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [O], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 mai 2024 :
Rejette le recours de madame [M] [O] ;
Dit bien fondée la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 25 mai 2023, confirmée le 07 septembre 2023 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, soit un accord d’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
Condamne madame [M] [O] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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