Texte intégral
Ordonnance
N°
[Adresse 6]
C/
[N]
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02650 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOVW
Décision déférée à la cour : DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [H] épouse [D]
née le 01 Avril 1986 à [Localité 5] (60)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET
Madame [E] [N]
née le 24 Décembre 1980 à 93
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Charlotte DEMEESTER, avocat au barreau de SENLIS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 29 Novembre 2022 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assisté de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 décembre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrate exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 25 mai 2022 par laquelle Mme [H] épouse [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Creil,
vu la demande d'observations écrites adressée aux parties le 17 octobre 2022 au vu de l'absence de conclusions de l'appelante dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile,
vu la convocation des parties à l'audience du 30 novembre 2022 pour voir statuer sur la caducité de l'appel,
SUR CE,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Il en résulte que Mme [D] n'ayant pas remis de conclusions, dans le présent dossier, dans les trois mois dont elle disposait pour ce faire en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel est caduque conformément audit article.
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d'appel,
condamnons Mme [D] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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