Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
- SCP GUENOTAVOCATS ET ASSOCIES
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 02 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00028 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMOJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLAMECY en date du 12 Août 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [T] [S]
né le 04 Décembre 1957 à DIJON (21000)
Les Perrières
58330 CRUX LA VILLE
- Mme [I] [S]
née le 20 Mars 1957 à AUTUN (71400)
Les Perrières
58330 CRUX LA VILLE
- M. [A] [S]
né le 29 Mars 1985 à NEVERS (58000)
Les Perrières
58330 CRUX LA VILLE
représentés par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTS suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 23/09/2021
II - Mme [Z] [G] épouse [B]
née le 10 Janvier 1971 à NEVERS (58000)
26 rue du Château Gaillard
18320 BEFFES
02 JUIN 2022
N° /2
- M. [C] [G]
né le 1er Février 1970 à NEVERS (58000)
2 chemin des Clouds
1820 BEFFES
représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉS
02 JUIN 2022
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2001, M. [M] [G] a consenti à M. [T] [S] et Mme [I] [S], exerçant au sein de l'EARL des Perrières, un bail rural à long terme prenant effet le 1er janvier 2002.
Au décès de [M] [G] durant l'année 2004, le bail est revenu à sa veuve usufruitière et à leurs quatre enfants.
Le 1er novembre 2015, M. et Mme [S] ont transformé l'EARL en GAEC et y ont inclus leur fils, M. [A] [S].
Par jugement en date du 8 février 2017, M. et Mme [S] ont été autorisés à céder leur droit au bail à leur fils [A] pour la totalité de l'exploitation. Cette cession a été établie par acte notarié en date du 12 décembre 2017.
Le 26 avril 2018, les consorts [S] se sont vu délivrer congé au visa de l'article L411-58 du code rural et de la pêche maritime, M. [Y] [G], frère de [M] [G] à qui la moitié des terres avait été vendue, entendant refuser le renouvellement du bail à son expiration, le 31 décembre 2019, et exercer son droit de reprise du bailleur pour le compte de son petit-fils M. [O] [G] ou, subsidiairement et en cas d'empêchement de celui-ci, de son fils M. [C] [G].
Les consorts [S] et le GAEC des Perrières ont contesté la validité du congé de reprise, tant sur le fond que sur la forme et ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux par déclaration au greffe en lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 27 juillet 2018.
[Y] [G] est décédé le 3 octobre 2018. Ses héritiers, M. [C] [G] et Mme [L] [G] épouse [B], venant aux droits de leur défunt père, ont repris la procédure et maintenu la position de celui-ci quant à la reprise du bail.
Par jugement rendu le 29 avril 2019, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy a sursis à statuer sur la qualité de M. [O] [G] à reprendre les terres et dit que ce dernier devrait déposer au greffe l'autorisation d'exploiter dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Bourges rendu le 19 décembre 2019.
M. [O] [G] a été autorisé à exploiter les parcelles situées sur le territoire des communes de Beaulieu, Moraches, Grenois, Lys, Saint Didier et Talon par arrêté préfectoral du 11 juillet 2019.
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le Tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré recevable en la forme et au fond le congé, dit que M. [O] [G] pourrait reprendre les terres et ordonné une expertise, confiée à M. [U] [W], pour chiffrer les postes des comptes de sortie.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 janvier 2021.
Les consorts [S] ont formé devant le Tribunal les demandes suivantes :
- constater que seul le GAEC avait le droit de faire une déclaration PAC au 15 mai 2020 ;
- condamner conjointement et solidairement M. [G] et Mme [B] à payer aux consorts [S] la somme de 10.843 euros au titre du préjudice dû suite au compte de sortie établi ;
- condamner conjointement et solidairement M. [G] et Mme [B] à payer aux consorts [S] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
En réplique, M. [G] et Mme [B] ont demandé au Tribunal de :
- débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [S] et le GAEC solidairement au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Par jugement contradictoire du 12 août 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy a :
- débouté les consorts [S] de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties.
Le Tribunal a notamment retenu qu'en l'absence de préjudice allégué ou démontré, il n'y avait pas lieu de prononcer de condamnation au titre du pâturage des animaux dans les prés initialement exploités par le GAEC, que les consorts [S] n'avaient pas contesté la déduction en leur défaveur de la somme de 6.816,81 euros par la Direction départementale des territoires de la Nièvre et qu'il n'y avait par conséquent lieu à aucune indemnisation au titre du compte de sortie.
Les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision par courrier de leur conseil, reçu le 27 septembre 2021 au greffe.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, les consorts [S] demandent à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [T] [S], Madame [I] [S] et Monsieur [A] [S] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Clamecy le 12 août 2021,
En conséquence,
- Dire et Juger que le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Clamecy du 12/08/21 est nul au motif que la composition est irrégulière,
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la Cour ne prononcerait pas la nullité du jugement,
- Infirmer la décision entreprise
Statuant à nouveau,
- Condamner conjointement et solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [B] née [G] venant aux droits de Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [T] [S], Madame [I] [S] et Monsieur [A] [S], la somme de 10.843 € au titre du préjudice dû suite au compte de sortie établi ou à défaut, du fait du comportement fautif des bailleurs,
- Condamner conjointement et solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [L] [B] née [G] à payer à Messieurs [A], [T] [S] ainsi qu'à Madame [I] [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [G] et Mme [B] demandent à la Cour, au visa des articles L411'69, L411-47, L411-58 et L 411-59, L411-62 du code rural et de la pêche maritime, de :
- Recevoir les concluants, les déclarer bien fondés,
- Confirmer le jugement entrepris.
- Débouter les Consorts [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [T] [S], Madame [I] [S], Monsieur [A] [S], solidairement, au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 15 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande principale en nullité du jugement :
Aux termes de l'article 430 du code de procédure civile, la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
L'article 454 du même code énonce que le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
- de la juridiction dont il émane ;
- du nom des juges qui en ont délibéré ;
- de sa date ;
- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
- du nom du greffier ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
L'article 458 du même code prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
L'article L492-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage.
En l'espèce, le jugement rendu le 12 août 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy indique :
'Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré :
Président : Julie Mialhe
Assesseurs bailleurs : Michel Tardivon, Chantal Reverdy
Assesseurs preneurs : Sylvain Dagonneau,
La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire)'
Il ne peut qu'être constaté qu'un seul assesseur preneur est mentionné, alors qu'un délibéré en formation complète nécessite la présence de deux assesseurs preneurs et de deux assesseurs bailleurs en sus du président.
Il doit ainsi être considéré que le Tribunal n'était pas régulièrement composé et que le nombre de juges mentionné entre en contradiction avec la notion de formation complète pourtant inscrite sur le jugement.
M. [G] et Mme [B] soutiennent que les consorts [S] seraient forclos à soulever l'irrégularité de la décision, en vertu de l'article 430 précité.
L'examen de la note d'audience du 16 juin 2021 révèle que la présidence de cette audience a été assurée par Mme Julie Mialhe, aucun assesseur n'étant par ailleurs mentionné comme étant présent. Il n'était ainsi pas possible, pour les avocats des parties, de constater l'irrégularité de la composition du Tribunal avant de recevoir copie du jugement.
Il ne peut en outre être considéré, ainsi que l'allèguent M. [G] et Mme [B], que l'omission du nom de l'un des juges ne résulte que d'une simple erreur de plume, aucun élément versé aux débats ne permettant aux parties d'estimer que le Tribunal ait en réalité délibéré en formation complète ni de déterminer l'identité de l'éventuel assesseur preneur inconnu. Au contraire, la mention du nom des juges constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité.
Enfin, il ne peut être jugé, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, que l'irrégularité de composition ainsi constatée ne cause aux consorts [S] aucun grief, lequel n'est au demeurant pas nécessaire à l'annulation d'un jugement pour inobservation d'une formalité substantielle. En effet, la composition du Tribunal paritaire des baux ruraux est précisément destinée à assurer aux justiciables preneurs comme bailleurs la prise en considération des éléments de chaque litige par leurs pairs, en nombre égal de voix délibératives afin de garantir l'équilibre des débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité du jugement rendu le 12 août 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy.
En ce cas de nullité du jugement entrepris, la cour ne peut renvoyer devant le tribunal paritaire des baux ruraux mais est tenue de statuer au fond dès lors que l'entier litige lui est dévolu puisque la nullité ne concerne pas l'acte introductif d'instance (Cf notamment Civ 2ème 17 mai 2018 n° 15-17.112).
Sur les demandes principales relatives aux comptes de sortie de bail :
L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article L411-69 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.
Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés. La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire établi le 12 janvier 2021 par M. [W] conclut que trois points sont susceptibles d'être intégrés dans les comptes de sortie entre les parties, à savoir :
- le pâturage des animaux dans les prés initialement exploités par le GAEC des Perrières ;
- une récolte issue des deux parcelles cultivées par M. [G] au cours de la campagne 2020 ;
- le décompte des primes PAC assorties de pénalités pour la campagne 2020.
Les consorts [S] précisent s'en rapporter à droit et ne former aucune demande quant à la récolte de la culture d'orge, que l'expert a estimée déficitaire à hauteur de 2.039,87 euros.
Concernant le pâturage des animaux placés par M. [O] [G] dans les prés où le GAEC des Perrières a ultérieurement procédé à une récolte de foin, chiffré par M. [W] à hauteur de 4.025,70 euros avant l'exploitation en fauche de la prairie, les consorts [S] soulignent avoir fait état de leur préjudice par dire à l'expert dès l'élaboration de son rapport.
M. [G] et Mme [B] soutiennent que l'indemnisation de ce préjudice ne peut leur être réclamée en leur qualité de bailleurs mais aurait dû être adressée à M. [O] [G], fermier entrant.
Toutefois, il incombait précisément à M. [G] et Mme [B], en leur qualité de bailleurs, de garantir la jouissance paisible des parcelles loués à leurs preneurs, en n'en autorisant notamment pas l'accès au futur preneur pour y faire pâturer ses bêtes, étant rappelé par surcroît que M. [O] [G] est le fils de M. [C] [G], ce qui aurait dû garantir une circulation fluide des informations sur ce point.
L'argument selon lequel la qualité du foin obtenu, en l'occurrence, par les consorts [S] après pâturage des animaux s'en serait trouvée améliorée a été considéré comme non prouvé par l'expert judiciaire.
Ce manquement de M. [G] et Mme [B] à leurs obligations de bailleur justifie de les condamner solidairement à verser aux consorts [S] la somme de 4.025,70 euros en réparation de leur préjudice issu du pâturage des animaux de M. [O] [G] sur les parcelles dont ils étaient alors preneurs à bail.
Concernant les primes PAC, l'expert judiciaire relève que la somme de 6.816,81 euros, correspondant au montant des aides accordées pour les surfaces litigieuses et d'une pénalité due à la déclaration de ces mêmes surfaces par M. [G], a été déduite par décision administrative du 5 août 2020 du paiement total des aides PAC normalement due au GAEC des Perrières.
Il convient d'observer, d'une part, que cette décision rendue le 5 août 2020 par la Direction départementale des territoires de la Nièvre n'a pas fait l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ni d'un recours gracieux et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des éléments communiqués que la déclaration en doublon des parcelles dont les consorts [S] indiquent qu'elle se trouverait à l'origine de cette décision ait été le fait de M. [G] et Mme [B] et non de M. [O] [G].
Aucun manquement de M. [G] et Mme [B] à leurs obligations de bailleurs ne saurait ainsi être caractérisé de ce chef.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] et Mme [B], qui succombent en grande partie en leurs prétentions, seront condamnés in solidum à verser aux consorts [S] pris ensemble la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [G] et Mme [B], partie succombante, devront supporter in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
PRONONCE la nullité du jugement rendu le 12 août 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [C] [G] et Mme [L] [B] née [G] à verser à MM. [T] et [A] [S] et Mme [I] [S] la somme de 4.025,70 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
DÉBOUTE MM. [T] et [A] [S] et Mme [I] [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et Mme [L] [B] née [G] à verser à MM. [T] et [A] [S] et Mme [I] [S] pris ensemble la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et Mme [L] [B] née [G] aux entiers dépens.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE