Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 20 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05455 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXE6
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 19 Juin 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 20 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [R] [Z] [T] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] de nationalité française,
et de
Mme [X] [O] [V] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (Gard), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi,
Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 novembre 2024, date de l'assignation en divorce,
DIT que Mme [V] perdra l'usage du nom marital à l'issue de la procédure de divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil,
DONNE ACTE à Mme [V] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n'y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant les mesures relatives à l'enfant
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
DEBOUTE Mme [V] de sa demande visant à voir fixer le domicile de l'enfant au domicile maternel,
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [T] à l'égard de l'enfant,
CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [T],
DISPENSE Monsieur [T] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE la requérante de ses demandes plus amples,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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