Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/130
N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBP6
Jugement (N° 11-21-0108) rendu le 15 Juillet 2021 par le Juridiction de proximité de Montreuil sur Mer
APPELANTE
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 mars 2022 par acte remis à étude
Madame [F] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 mars 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 9 février 2007, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à M. [U] [D] et Mme [F] [D] née [H] un crédit d'un montant de 14.000 euros destiné au financement de travaux d'amélioration d'un logement et remboursable en 300 mensualités de 84,26 euros au taux d'intérêt annuel effectif global de 5,53 %.
Des mensualités étant demeurées impayées à leur échéance, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2020, mis en demeure M. [U] [D] et Mme [F] [D] née [H] de s'acquitter des mensualités échues et impayées dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2020, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a finalement notifié aux époux [D] le prononcé de la déchéance du terme et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte d'huissier en date du 2 avril 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner en justice M. [U] [D] et Mme [F] [D] née [H] afin d'obtenir avec exécution provisoire leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
' 9.874,64 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 février 2007 dont 695,26 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,500% à compter de la mise en demeure,
' 1.200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, a :
- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE à l'encontre de M. [U] [D] et Mme [F] [D] née [H] sur le fondement du crédit souscrit le 9 février 2007,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a ordonné la fonction de ces deux procédures.
Vu les dernières conclusions de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE en date du 24 février 2022, et tendant à voir :
- déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable en son action dirigée contre les époux [D],
- condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE les sommes suivantes:
' échéances impayées du 5/09/2019 au 5/02/2020: 449,30 euros,
' capital restant dû au 19/02/2020: 869,90 euros
' intérêts courus du 6/02/2020 au 19/02/2020: 15,00 euros
' accessoires courus du 6/02/2020 au 19/02/2020: 2,96 euros
' intérêts de retard et frais à la déchéance du terme: 20,22 euros
' intérêts de retard à compter du 19/02/2020: 1,13 euros
' indemnités de déchéance du terme: 695,26 euros
Total: 9.874,64 euros
Outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 8.690,77 euros du 20 février 2020 jusqu'au jour du règlement définitif.
- condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sébastien HABOURDIN, membre de la SCP CAPELLE-HABOURDIN-LACHERIE, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part M. [U] [D] et Mme [F] [D] née [H] ont été assignés devant la cour par actes en date du 11 mars 2022 signifiés tous deux à étude d'huissier. Toutefois subséquemment les intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION:
L'article L 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 applicable au présent litige, prévoit en substance que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cas présent l'examen minutieux de l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt litigieux montre que le premier incident de paiement non régularisé à partir duquel part le délai biennal de forclusion est en date du 5 octobre 2019 (pièce n°3 de l'appelante) étant précisé au surplus que c'est à partir de cette date que le compte n'est pas redevenu créditeur.
Par ailleurs l'assignation introductive d'instance est en date du 2 avril 2021.
Dès lors force est de constater que l'action engagée par l'organisme prêteur l'a bien été avant l'expiration du délai biennal de forclusion.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE à l'encontre de M. [U] [D] et Mme [F] [D] née [H]. Il y a lieu dès lors, statuant à nouveau, de déclarer recevable l'action initiée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE à l'encontre des époux [D] au titre du crédit litigieux étant bien entendu que cette action n'encourt pas la forclusion biennale.
- SUR LE FOND:
Pour établir la réalité et le montant de sa créance au titre du crédit affecté litigieux à l'égard des époux [D], la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE produit aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' le plan de remboursement,
' l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' la mise en demeure préalable adressée le 7 janvier 2020 à Mme [F] [D],
' la mise en demeure préalable adressée le 7 janvier 2020 à M. [U] [D],
' la mise en demeure prononçant la déchéance du terme adressée le 20 février 2020 aux époux [D] (cette mise en demeure ayant été envoyée à chacun d'eux),
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de tels justificatifs la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE est tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:
' échéances impayées du 5/09/2019 au 5/02/2020: 449,30 euros
' capital restant dû au 19/02/2020: 8 690,77 euros
' indemnité de déchéance du terme: 695,26 euros
Total: 9.835,33 euros
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [U] [D] et Mme [F] [D] née [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre des échéances impayées et du capital restant dû la somme 9140,07 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2020 ainsi que la somme de 695,26 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2020.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Des considérations d'équité commandent dans le cas présent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter l'appelante du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS:
Il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné condamné la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux dépens de première instance, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [F] [D] née [H] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
En la forme:
- DÉCLARE RECEVABLE l'action initiée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE à l'encontre des époux [D] au titre du crédit litigieux étant bien entendu que cette action n'encourt pas la forclusion biennale,
Au fond:
- CONDAMNE solidairement M. [U] [D] et Mme [F] [D] née [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE :
' la somme 9140,07 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2020,
' la somme de 695,26 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2020,
- DEBOUTE l'appelante du surplus de ses demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [U] [D] et Mme [F] [D] née [H] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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