Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/12
N° N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOVP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel par lettre postée le 20 janvier 2023 et reçue le 23 Janvier 2023, formé par :
M. [S] [O]
né le 12 Mai 1982 à [Localité 3] (29)
[Adresse 1]
[Adresse 1],
hospitalisé au [2]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
En l'absence de [S] [O], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l'absence du tiers demandeur et du curateur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 25/01/23)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant et son avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [V] décrivant un patient présentant une schizophrénie paranoïde, avec une composante délirante mystique et mégalomaniaque, affecté d'hallucinations psychosensorielles complexes risquant d'engendrer des mises en danger, sans critique du délire, M. [S] [O] a été admis le 13 novembre 2019 au [2] à [Localité 3] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa curatrice Mme [C] [N], déléguée par l'UDAF du Finistère.
Le certificat médical des 24 heures établi le 14 novembre 2019 par le Dr. [M] et le certificat médical des 72 heures établi le 16 novembre 2019 par le Dr. [B] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le directeur du centre hospitalier a, par décision du 16 novembre 2019, maintenu les soins psychiatriques de M. [S] [O] sous forme d'une hospitalisation complète.
M. [S] [O] a ensuite fait l'objet de décisions mensuelles de maintien en hospitalisation complète puis d'un programme de soins ambulatoires à compter du 28 juillet 2020, renouvelé en dernier lieu par décision du centre hospitalier du 13 décembre 2022.
Sur la base d'un certificat médical de réintégration du Dr. [D] décrivant une instabilité psychique avec anxiété psychotique importante, désorganisation psychique partielle, envahissement délirant paranoïde entraînant des troubles du comportement au domicile et de grandes difficultés à assurer les gestes simple de la vie quotidienne, M. [S] [O] a fait l'objet d'une décision de réadmission en hospitalisation complète le 9 janvier 2023, renouvelée le 16 janvier 2023 sur la base d'un certificat médical du Dr. [K] indiquant la persistance d'idées délirantes de référence et de persécution qui le rendent anxieux et interprétatif, ainsi que quelques somatisations.
Par requête du 17 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [S] [O].
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de son hospitalisation complète.
Le 23 janvier 2023, M. [S] [O] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 30 janvier 2023 à 14 heures, M. [S] [O] ne comparaît pas.
Son avocate indique que son client adhère aux soins et qu'il souhaite une hospitalisation libre.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [K] du 26 janvier 2023 mentionnant un patient certes calme et coopérant, ne présentant aucun trouble du comportement, avec un contact qui s'améliore, mais qui reste néanmoins dissocié, avec un discours diffluent, des persévérations idéatoires, la persistance d'une anxiété et d'une tendance interprétative. Malgré une amélioration thymique, il peut y avoir une fluctuation des affects. M. [S] [O] n'exprime pas d'idées suicidaires mais il tient des propos irréalistes par rapport à une possible reprise du travail. Son adhésion aux soins demeure fragile et fluctuante. Le médecin préconise la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Mme [H] [X], nouvelle déléguée de l'UDAF du Finistère, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tiers demandeur, ne comparaît pas mais sollicite par écrit le maintien de l'hospitalisation complète actuelle, jugée nécessaire.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [S] [O] a formé le 23 janvier 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 19 janvier 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aucun moyen d'irrégularité de la procédure n'est soulevé.
Sur le fond
Le certificat médical de situation du Dr. [K] du 26 janvier 2023 mentionne un patient certes calme et coopérant, ne présentant aucun trouble du comportement, avec un contact qui s'améliore, mais qui reste néanmoins dissocié, avec un discours diffluent, des persévérations idéatoires, la persistance d'une anxiété et d'une tendance interprétative. Malgré une amélioration thymique, il peut y avoir une fluctuation des affects. M. [S] [O] n'exprime pas d'idées suicidaires mais il tient des propos irréalistes par rapport à une possible reprise du travail. Son adhésion aux soins demeure fragile et fluctuante. Le médecin préconise la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
S'il existe une forme d'ambivalence dans ce certificat médical, c'est essentiellement parce que l'état de santé de M. [S] [O] s'améliore. Toutefois, malgré les dires de son avocate qui affirme que son client est adhérent aux soins et qu'il souhaite poursuivre son hospitalisation librement, le médecin indique de son côté que cette adhésion demeure fragile, de sorte qu'elle mérite manifestement d'être reconsidérée à l'occasion d'une prochaine évaluation.
En l'état, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques de M. [S] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [S] [O] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31/01/2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [O] , à son avocat, au CH et au tiers/ curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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