Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/09550
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZYC
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0313
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 5], représenté par son syndic Monsieur [W]P. [O], exerçant sous l’enseigne commerciale Cabinet [W]P [O]
[Adresse 7]
[Localité 6],
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D0502
Décision du 15 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/09550 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZYC
Monsieur [W] [O], es-qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1], exerçant sous l’enseigne L’IMMOBILIERE DE [Adresse 7] – CABINET [W]P. [O], [Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Olivier PERRIN, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Léa GALLIEN, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Olivier PERRIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [K] est propriétaire des lots n°901 (appartement) et 388 (cave) au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [C] [N] et Madame [V] [G] sont propriétaires des lots n°919 (appartement), n°64 (garage) et n°421 (cave) dans le même immeuble.
Lors d'une assemblée générale du 29 mai 2018, un audit des comptes a été voté, selon résolution n° 4.
M. [W] [O], exerçant sous l’enseigne « CABINET [W] P. [O] », est le syndic de l’immeuble depuis le 1er juillet 2018.
Courant 2019, la SARL ARC SERVICES, à la demande du conseil syndical, a rédigé un compte-rendu concernant la gestion de la copropriété par les précédents syndics, à savoir le cabinet LOISELET & DAIGREMONT (2015 à 2017) et le cabinet DENIS (2017 et 2018).
Lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 17 mai 2021, les copropriétaires ont notamment approuvé les comptes de l’exercice 2020 selon résolution n° 3, donné quitus au syndic pour sa gestion arrêté au 31 décembre 2020, selon résolution n° 4, et voté les budgets prévisionnels 2021 et 2022, selon résolutions n° 6 et 7.
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à Madame [M] [K], Monsieur [C] [N] et Madame [V] [G] le 25 mai 2021.
Par acte du 15 juillet 2021, Madame [M] [K], Monsieur [C] [N] et Madame [V] [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] ainsi que son syndic, M. [W] [O], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 3, 4, 6 et 7 de l’assemblée générale du 17 mai 2021 et la condamnation du syndic à leur payer la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, Madame [M] [K], Monsieur [C] [N] et Madame [V] [G] demandent au tribunal :
« Vu le procès-verbal d’Assemblée générale du 17 mai 2021,
Vu les procès-verbaux d’Assemblée générale du 16 septembre 2020, du 29 mai 2018, et du 21 mai 2019,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le rapport de l’ARC en date du 3 avril 2019,
Vu les articles 10-1, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 17 et 19-2 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 du Code civil,
DIRE ET JUGER Mme [K], Mme [G] et M. [N] recevables et bien fondés en leur action,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCER la nullité des résolutions n°3, 4, 6 et 7 de l’Assemblée générale du 17 mai 2021,
FAIRE INJONCTION à M. [W] [O], es-qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1], de faire réaliser l’audit externe voté lors de l’AG du 29 mai 2018 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, au titre des exercices 2016 à 2021,
DIRE ET JUGER que M. [W] [O], es-qualité de syndic, a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [K], Mme [G] et M. [N],
CONDAMNER M. [W] [O] es-qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1], à payer à Mme [K], Mme [G] et M. [N] la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
DISPENSER Mme [K], Mme [G] et M. [N] de toute participation aux frais de procédure exposés par le Syndicat des copropriétaires dans la présente instance,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1] et M. [W] [O] es-qualité de syndic, à payer à Mme [K], Mme [G] et M. [N] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens. »
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] demande au tribunal :
« Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTER Madame [M] [K], Monsieur [C] [N] et Madame [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [M] [K], Monsieur [C] [N] et Madame [V] [G] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [M] [K], Monsieur [C] [N] et Madame [V] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
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Monsieur [W] [O] n'a pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.
Monsieur [W] [O] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
Plaidée à l’audience du 30 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I.- Sur la demande d’annulation des résolutions n° 3, 4, 6 et 7 de l'assemblée générale du 17 mai 2021 :
I-1.- Sur le rapport de la SARL ARC SERVICES :
Le tribunal est saisi de la validité de quatre résolutions de l'assemblée générale du 17 mai 2021, qui concernent toutes l'exercice 2020.
Il en découle que les nombreuses considérations des demandeurs concernant les irrégularités relevées en 2018 et 2019 par la SARL ARC SERVICES ne concernent pas le fond du présent litige. Ainsi les considérations faites en pages 7 à 15 des conclusions récapitulatives des demandeurs ne sont pas pertinentes pour trancher le litige.
Le tribunal doit analyser les résolutions de l'assemblée générale à l'aune des pièces versées aux débats.
I-2. Sur la demande d’annulation des résolutions n° 3 et 4 :
Les demandeurs exposent que :
- la résolution n°3 approuve les comptes de l'exercice 2020, alors que le rapport de la société ARC montre que la comptabilité de la copropriété est irrégulière depuis plusieurs années, les irrégularités se poursuivant et entachant les exercices successifs,
- la résolution n°4, concernant le quitus donné au syndic, doit être annulée pour les mêmes motifs.
Ils font notamment état d'un « rapprochement bancaire » faisant apparaître des discordances entre un montant de 4.125 euros le 14 février 2020 et de 4.124,46 euros (ces deux sommes non versées sur le livret A) alors que c'est une somme de 17.000 euros qui a été appelée au titre du fonds travaux. Ils font aussi remarquer que le fonds travaux fait état d'un total de 56.021 euros alors que le compte travaux était de 35.208 euros au précédent exercice. Ils notent qu'aux termes du règlement de copropriété, les charges « extincteurs » situés dans les parkings sont réparties entre les seuls propriétaires d'emplacements et de box, et ne relèvent pas des charges générales.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que la comptabilité n'est pas irrégulière.
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En droit, il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires que le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos et vote, d'une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part les dépenses pour travaux prévus par l'article 14-2 et les opérations exceptionnelles.
Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'approbation des comptes emporte constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat (ex. : Cass. 3e, 14 mars 2019, pourvoi n°17-26.190).
L'annulation de l'approbation des comptes peut être sollicitée s'il est démontré que le syndic a commis des irrégularités dans l'établissement des comptes que la copropriété n'a pas été à même d'apprécier lors du vote, ou si les documents annexés à la convocation n'étaient pas de nature à permettre aux copropriétaires de manifester un vote éclairé, en violation des dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 25 octobre 2017, n° RG 15/20708).
Il convient donc de rechercher si la communication des documents notifiés aux copropriétaires était de nature à leur délivrer une information suffisante leur permettant de voter l’approbation des comptes en toute connaissance de cause (ex. : Civ. 3ème, 12 novembre 2020, 19-21.668, deuxième moyen, seconde branche).
Par ailleurs, le quitus donné par l'assemblée générale au syndic permet de ratifier des actes de gestion effectués par le syndic sans pouvoir et/ou au-delà de ses pouvoirs.
Le quitus donné sans réserve au syndic entraîne ratification par l'assemblée générale de la gestion du syndic et de tous les actes faits par ce dernier et emporte reconnaissance que le syndic a régulièrement assumé la gestion d'ensemble de la copropriété, que ce soit dans le domaine financier ou dans les autres domaines où il a pu intervenir de sorte qu'il est interdit au syndicat de critiquer l'exécution du mandat confié au syndic ou de rechercher sa responsabilité.
Pour que le quitus opère décharge de responsabilité pour la période sur laquelle il a été accordé, il doit porter sur des éléments portés à la connaissance de l'assemblée générale de façon loyale, complète et sincère, et que l'assemblée a été à même d'apprécier (ex. : Civ. 3ème, 23 juin 1999, n° 97-17085 ; Civ. 3ème, 19 octobre 2011, n° 10-20.019 : assemblée générale ayant expressément donné quitus au gestionnaire ; Civ. 3ème, 5 novembre 2015, n° 14-17828 : appréciation souveraine des juges du fond quant au caractère libératoire du quitus, en l'absence de « dissimulation dolosive » du syndic).
En l'espèce, la résolution n°3 approuve les comptes :
- 37 copropriétaires représentant 64.674 tantièmes ont voté « pour » ;
- 2 copropriétaires représentant 1.123 tantièmes ont voté « contre » ;
- 12 copropriétaires représentant 7.457 tantièmes se sont abstenus.
Cette résolution est fondée sur huit annexes (état financier, charges et produits, opérations courantes par clés de répartition, travaux et opérations exceptionnelles [clôturés / non clôturés]), liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs, état des soldes des copropriétaires, fonds travaux loi ALUR).
La résolution n°7 donne quitus au syndic :
- 33 copropriétaires représentant 16.284 tantièmes ont voté « pour » ;
- 4 copropriétaires représentant 2.312 tantièmes ont voté « contre » ;
- 13 copropriétaires représentant 54.237 tantièmes se sont abstenus.
Les pièces produites en demandes ne permettent pas d’établir les prétendues irrégularités comptables et de gestion alléguées.
Il ne ressort donc d’aucun élément que les copropriétaires n'auraient pas été mis en mesure d'apprécier, de manière exacte, la situation comptable et financière de la copropriété, en ayant reçu une information suffisante.
La preuve n'est pas davantage rapportée en l'espèce d'une quelconque dissimulation dolosive du syndic, d'irrégularités manifestes de gestion ou d'éléments déterminants qui n'auraient pas été communiqués aux copropriétaires, dans le cadre d'un exposé loyal, complet et sincère, concernant la gestion du syndic, de sorte que l'assemblée générale n’aurait pas été mise en mesure de délibérer, en toute connaissance de cause, sur le quitus à donner au syndic (ex. : Civ. 3ème, 8 janvier 1992, n° 89-16.303, premier moyen).
Faute de démontrer des erreurs caractérisées du syndic au titre de l'exercice 2020, les demandeurs sont déboutés de leurs demandes tendant à voir annuler les résolutions n°3 et 4.
I-3. Sur la demande d’annulation des résolutions n°6 et 7 :
Les demandeurs exposent, concernant les résolutions concernent le vote du budget prévisionnel du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et son éventuel réajustement, que la répartition des charges n'est pas conforme au règlement de copropriété, notamment en ce qui concerne les charges des garages. Ils ajoutent que les charges d'électricité voient une augmentation de 17.644,74 euros en 2019 à 30.160 euros et que le compte livret A, qui fait apparaître le fonds travaux, n'est pas approvisionné de manière régulière.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que le vote du budget prévisionnel a été fait dans des conditions tout à fait régulières.
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En droit, il résulte des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi du 13 décembre 2000 applicable jusqu'au 31 décembre 2022, que :
« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (...) »
En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats et des explications des demandeurs, le tribunal est dans l'incapacité de relever, dans l'établissement du budget prévisionnel, un abus du syndic ou une faute de sa part.
Concernant la répartition des charges, les demandeurs restent laconiques et n’invoque aucun élément précis et chiffré.
Ils n’expliquent pas, notamment, en quoi la clé de répartition des charges appliquée, y compris pour leurs lots, serait erronée.
Or, il résulte de l'analyse de la convocation de l'assemblée générale du 17 mai 2021 qu'étaient joints à ladite convocation des éléments suffisants permettant aux copropriétaires de se prononcer en pleine connaissance de cause sur le vote du budget prévisionnel (pièce n° 31 produite par le syndicat des copropriétaires).
Il n'est donc nullement établi que des documents dont la communication est imposée par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'auraient pas été adressés aux copropriétaires ou que certaines mentions auraient été délibérément omises.
Au surplus, une augmentation du budget prévisionnel afin d'anticiper d'éventuels surcoûts imprévus à la charge de la copropriété n’est pas constitutive d’une irrégularité comptable qui justifierait l’annulation de résolutions votant le budget prévisionnel.
Faute de démontrer des fautes ou erreurs caractérisées dans l’établissement du budget prévisionnel pour les exercices 2021 et 2022, les demandeurs sont déboutés de leurs demandes tendant à voir annuler les résolutions n°6 et 7.
II- Sur la demande de condamnation sous astreinte du syndic à faire réaliser un audit :
Les demandeurs exposent que lors de l'assemblée générale du 29 mai 2018, la résolution n°4 prévoyait la réalisation d'un audit financier et comptable. Ils expliquent que Monsieur [O] a refusé de l'effectuer, et que c'est le conseil syndical qui a demandé à la SARL ARC SERVICES d'examiner les comptes, ce qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport daté du 25 avril 2019.
Le syndicat des copropriétaires réplique que l'audit a bien été réalisé par la SARL ARC SERVICES et qu'il n'y a pas lieu d'en réaliser un second.
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En droit, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 énonce notamment que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale, et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l'espèce, le rapport rédigé par la SARL ARC SERVICES n'est pas un audit comptable et financier, mais une simple étude faite à partir des documents parcellaires et incomplets présentés par les membres du conseil syndical.
Le syndic, qui n'a pu être joint par la société ARC, n’a transmis aucun document ni donné d'explications.
L'audit comptable et financier, qui aurait permis de faire le point sur la gestion des deux précédents syndics, n'a jamais été réalisé, en violation de la résolution n° 4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2018 et alors qu’il entre dans la mission légale du syndic d’exécuter les décisions de l’assemblée générale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’injonction faite au syndic de faire procéder à l’audit voté selon résolution n° 4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2018, sans qu’il y ait lieu d’étendre cet audit aux exercices 2019 à 2021, le tribunal n’ayant pas vocation à se substituer aux copropriétaires pour apprécier l’opportunité d’ordonner, ou non, un audit, concernant les exercices ultérieurs à l’assemblée générale du 29 mai 2018.
Une astreinte sera ordonnée afin d'assurer l'effectivité de la mesure.
III- Sur la responsabilité personnelle du syndic :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale, et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'occurrence, Monsieur [O], en sa qualité de syndic, n'a pas fait réaliser l'audit qui avait été voté lors de l'assemblée générale du 29 mai 2018 (résolution 4.2). S'agissant du rapport de la SARL ARC SERVICES, il n'a pas répondu aux demandes d'information de la société ARC et n'a communiqué aucune pièce à cette société.
Ce faisant il a commis, à l'égard des copropriétaires demandeurs, une faute délictuelle.
Ce manquement fautif a occasionné un préjudice moral aux copropriétaires requérants, affectés par cette situation, de sorte que Monsieur [O] devra être condamné à verser à chacun d’eux la somme de 200,00 € à ce titre.
IV- Sur les demandes accessoires :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (cf. section II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
L'article 10-1 de la loi 10 juillet 1965 énonce en son dernier alinéa que « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
En l'espèce les demandeurs voyant leurs prétentions déclarées mal fondée dans le cadre de la présente procédure les opposant au syndicat des copropriétaires, ils seront déboutés de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [W] [O], en sa qualité de syndic, qui succombe, devra verser la somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, au regard de la solution donnée au présent litige et des manquements fautifs précédemment caractérisés à l’encontre du syndic en exercice de l’immeuble, l’équité commande en l’espèce de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l'espèce ne justifient pas d'accorder à l'avocat du syndicat des copropriétaires le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [M] [K], Monsieur [C] [N] et Madame [V] [G] de leurs demandes d’annulation des résolutions n°3, 4, 6 et 7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis situé [Adresse 4] à [Localité 8] en date du 17 mai 2021 ;
ORDONNE à Monsieur [W] [O] de faire réaliser l’audit des comptes de la copropriété voté selon résolution n° 4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2018, sous astreinte 150 € par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTE Madame [M] [K], Monsieur [C] [N] et Madame [V] [G] du surplus de leur demande d’injonction sous astreinte formée à l’encontre de Monsieur [W] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser :
- la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [M] [K] ;
DÉBOUTE Madame [M] [K], Monsieur [C] [N] et Madame [V] [G] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, dans les conditions de l'article 10-1 de la loi 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La GreffièreLe Président