Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
NB
N° 2022/ 150
Rôle N° RG 21/17699 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIROV
[H] [J] [T]
C/
[K] [L] ÉPOUSE [R]
[V] [M]
[B] [I] [M]
[G] [M]
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SAMAK
Me Paul GUEDJ
Me Geneviève MUSSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribuna Judiciaire de Nice en date du 09 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01149.
APPELANTE
Madame [H] [J] [T]
née le 25 Novembre 1949 à NICE (06000)
de nationalité Française, demeurant 52 avenue Robert Surcouf - Le Bermuda - 06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée et assistée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me COURT-MENIGUOZ Rachel, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
INTIMES
Monsieur [V] [P] [M] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Tuteur de Madame [B] [M]
né le 18 Avril 1942 à AFFREVILLE, demeurant Villa l'Orient 18 avenue Roi Albert 1er - 06000 NICE
Madame [B] [I] [M] représentée par son tuteur Monsieur [V] [P] [M]
née le 08 Août 1969 à NICE (06000), demeurant 18 avenue du roi Albert 1er - Villa l'Orient - 06100 NICE
Monsieur [G] [M]
né le 01 Avril 1966 à NICE (06000), demeurant 9 Avenue Alfred de Vigny - 06100 NICE
Tous les trois représentés et assistés par Me Geneviève MUSSO, avocat au barreau de NICE, avocat ayant plaidé
Maître [O] [W],
née le 15 juin 1984 à NICE - demeurant 23 Boulevard Gambetta - 06000 NICE
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [L] divorcée [R]
née le 31 Janvier 1947 à TURIN, demeurant 28 chemin de Gairaut - Les Géraniums - 06100 NICE
Assignée à personne le 24/01/2022 ( portant signification de la déclaration d'appel et d'un avis de fixation à bref délai)
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [H] [T] était propriétaire de deux biens immobiliers en indivision avec [S] [L], son compagnon, lequel est décédé le 17 novembre 2017 laissant pour lui succéder ses soeurs Mmes [K] et [C] [L].
Mme [C] [L] est décédée le 30 mars 2019, laissant pour lui succèder ses enfants, Mme [B] [M] et M. [G] [M], et son époux, M. [V] [M], tuteur de leur fille.
Les biens immobiliers, situés à Saint Laurent du Var, dans lequel le couple vivait, et à Saint Laurent de Tinée-Auron (06), ont été vendus en août 2019 et les fonds séquestrés.
Le 10 décembre 2019, le compte de répartition, fixant à la somme de 222 310,24 € les droits de Mme [H] [T], était signé par tous les indivisaires mais le partage successoral n'a pu aboutir en raison de difficultés subsistantes, notamment concernant l'indemnité d'occupation d'un montant de 7 200 €.
Par actes d'huissier en date du 19 août 2020, Mme [H] [T] a assigné Mme [K] [L], Mme [B] [M], MM. [V] et [G] [M] et Me [O] [W], notaire, devant le tribunal judiciaire de Nice dans le cadre d'une procédure accélérée au fond aux fins de se voir verser notamment une somme de 229 510,24 € sur les fonds séquestrés à lui revenir sur le fondement de l'article 815-11 du code civil.
Par jugement contradictoire du 09 avril 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :
REJETÉ l'exception de nullité de l'assignation ;
DIT n'y avoir lieu à renvoyer l'examen de l'affaire devant une formation collégiale statuant selon la procédure accélérée au fond ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité des demandes reconventionnelles ;
DECLARÉ irrecevables les demandes reconventionnelles d'ouverture des opérations de partage et de liquidation, de désignation d'un notaire, de condamnation de Mme [H] [T] à participer au partage, de partage des frais, de condamnation de Mme [H] [T] et Mme [K] [L] à signer l'acte de partage sous astreinte, de condamnation de Mme [H] [T] et Mme [K] [L] in solidum à dommages et intérêts ;
ORDONNÉ à Maître [O] [W] de verser à Mme [H] [T] la somme de 200 000 € à titre d'avance sur les fonds lui revenant, la remise emportant décharge de la mission de séquestre à concurrence de ce montant ;
CONDAMNÉ in solidum Mme [B] [M], MM. [V] et [G] [M] à payer à Mme [H] [T] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Mme [B] [M], MM. [V] et [G] [M] à payer à Mme [K] [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Mme [B] [M], MM. [V] et [G] [M] à payer à Maître [O] [W] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Mme [B] [M], MM. [V] et [G] [M] aux dépens.
Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement.
Par déclaration reçue le 15 décembre 2021, Mme [H] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par courrier du 03 février 2022, le conseil de l'appelante a fait parvenir au greffe les significations aux intimés de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par actes d'huissier en date du 24 janvier 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 09 février 2022 , Mme [H] [T] demande à la cour de :
Recevoir l'appel limité de Madame [T]
Vu l'article 815-11 du code civil, les conventions de séquestre prévoyant le déblocage dès signature du compte de répartition, la signature du dit compte et les ordres donnés au notaire séquestre postérieurement à la décision dont appel.
INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS uniquement en ce qu'il a limité à 200.000 € l'avance sur les fonds lui revenant alors que Madame [T] sollicitait la somme de 229.510,24 €, l'appel portant uniquement et expressément sur cette différence.
Statuant à nouveau,
Fixer à 222.310,24 € l'avance ordonnée par le premier juge.
ORDONNER à Maître [O] [W] de verser à Mme [H] [T] la somme de 222.310,24 € à titre d'avance sur les fonds lui revenant.
Condamner tout contestant ou appelant incident à la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 1er mars 2022, Me [O] [W] sollicite de la cour de :
Vu les articles 1956 et 1960 du code civil,
Vu les pièces aux débats,
Confirmer le Jugement du 09 avril 2021 du Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu'il a condamné les succombants à payer à Me [O] [W] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuer ce que de droit sur la demande de libération des fonds de Madame [T] sur laquelle Me [W] s'en rapporte à justice ;
Dire que toute remise de fonds emportera décharge de la mission de séquestre de Me [W] pour les fonds distribués ;
Condamner tout succombant à payer à Me [W] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 06 mars 2022, les consorts [M] sollicitent de la cour de :
STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de libération des fonds à titre d'acompte au 'profit Madame [T]' à hauteur de 22 310,24 € en l'état du règlement de la somme de 200 000 € déjà perçue par elle puisque l'appel est limité à cette somme de 22 310,24 €.
DEBOUTER Maître [W] de toute demande au titre de l'article 700 du CPC, la difficulté résidant dans le fait de savoir si l'acte de partage est ou non valablement imposé à Madame [T] tout comme il s'impose à Madame [L].
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens, les héritiers de Madame [C] [M] n'étant ni appelant incident, ni contestant.
La procédure a été clôturée le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] [L], qui s'est vue signifier à personne la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte d'huissier remis le 24 janvier 2022, les conclusions de l'appelante par acte d'huissier remis à personne le 07 mars 2022 et celles des consorts [M] par remise à étude d'huissier par acte du 18 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La lecture du jugement querellé permet de relever que Mme [K] [L] , dans ses conclusions déposées à l'audience de première instance, avait fait connaître son accord sur la demande principale de Mme [H] [T].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient également de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué sur le seul quantum de la somme allouée à l'appelante, 200 000 €, la somme sollicitée en première instance étant de 229 510,24 €.
Sur le montant de la somme sollicitée
Pour limiter la somme sollicitée par l'appelante sur le fondement de l'article 815-11 du code civil à 200 000 €, le premier juge, après avoir constaté que les droits de Mme [H] [T] avaient été fixés à la somme de 222 310,24 € et que les fonds étaient disponibles et séquestrés, a tenu compte d'éventuels ajustements à intervenir d'ici le partage à intervenir.
En cause d'appel, il convient de relever que l'appelante renonce donc à solliciter la somme demandée en première instance, soit 229 510,24 €, pour s'en tenir à la somme de 222 310,04 €, telle que déterminée dans le compte de réparition du 10 décembre 2019.
La demande devant la cour est ainsi limitée à une somme supplémentaire de 22 310,04 €, l'appelante ayant perçu la somme de 200 000 € en exécution du jugement querellé.
Au soutien de la demande modifiée, l'appelante demande le déblocage des fonds au visa de l'article 815-11 du code civil, sans plus d'explication.
Les consorts [M] précise essentiellement qu'il n'y a pas d'obstacle de leur part au déblocage de la somme complémentaire de 22 310,24 € au profit de l'appelante, dans l'attente d'un arrêté des comptes.
Le notaire rappelle qu'en tant que séquestre des fonds issus de la vente des biens indivis, elle ne peut être déchargée avant la constestation terminée que par le consentement de toutes les parties ou par décision de justice. Elle s'en rapporte donc à justice, tout en précisant qu'il est indispensable que l'appelante participe à l'acte de partage en sa qualité de propriétaire indivisaire des biens vendus.
La créance détenue par l'appelante est établie à hauteur de la somme nouvellement demandée et les fonds sont disponibles.
Si les consorts [M] s'opposaient à la somme de 229 510,24 € sollicitée par l'appelante en première instance, en revanche ils indiquent dans leurs conclusions ne pas s'opposer au versement de la somme complémentaire de 22 310,04 € à la somme de 200 000 € ayant déjà été versée.
Le notaire s'en rapporte à justice.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et d'y ajouter une somme complémentaire de 22 310,04 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [H] [T], dont la demande en appel a été modifiée pour correspondre à ses dorits non contestés, doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de Me [O] [W], de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Me [O] [W] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne à Maître [O] [W] de verser à Mme [H] [T] une somme complémentaire de 22 310,04 € (vingt deux mille trois cent dix euros et quatre centimes) à titre d'avance sur les fonds lui revenant, la remise emportant décharge de la mission de séquestre à concurrence de ce montant,
Condamne Mme [H] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [T] à verser à Maître [O] [W] une indemnité de 1 500 € une au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [T] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente