Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 72)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20468 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/81514
APPELANTE
Mutuelle MUTLOG GARANTIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier Périnne Avocat au Barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Marie CAYETTE Avocat au Barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. F. CHERKI & V. RIGOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard VANCHET, Associé de la S.C.P. LYONNET DU MOUTIERVANCHET-LAHANQUE-GUYOT, Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre 2013 et 2015, M. [L] [O] a contracté auprès de quatre banques quatre prêts immobiliers en souscrivant pour chacun, un contrat d'assurance emprunteur auprès des mutuelles Mutlog et Mutlog Garanties.
Etant classé en deuxième catégorie d'invalidité par décision de la Sécurité Sociale en date du 29 janvier 2018, à effet au 1er avril 2018, M. [O] a sollicité la garantie invalidité permanente totale (IPT), puis a saisi à cette fin, le 25 juin 2019, le Médiateur de la consommation de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), qui a proposé de faire droit à sa demande le 13 décembre 2019.
Le 12 juin 2020, M. [O] a assigné Mutlog et Mutlog Garanties devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'exécution de la proposition de médiation.
Après avoir déposé plainte contre M. [O] pour escroquerie le 14 décembre 2020, Mutlog et Mutlog Garanties ont demandé un sursis à statuer au juge de la mise en état qui a rejeté la demande. Par arrêt infirmatif du 5 avril 2022, la cour d'appel de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir suivant la plainte déposée à l'encontre de M. [O] faisant l'objet d'une enquête préliminaire. La plainte a été classée sans suite le 25 août 2022.
La proposition de médiation a reçu l'exéquatur par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2022, signifiée à Mutlog et Mutlog Garanties le 28 juillet 2022.
Agissant en vertu de cette ordonnance, M. [O] a fait pratiquer, suivant procès-verbal de la Selarl Franck Cherki et Virginie Rigot, huissiers de justice associés, en date du 28 juillet 2022, une saisie-attribution entre les mains du Crédit Coopératif à l'encontre de Mutlog Garanties, pour avoir paiement d'une somme totale de 1.600.977,62 euros (1.401.374,12 euros en principal). La saisie, qui s'est avérée entièrement fructueuse, a été dénoncée à Mutlog Garanties par acte d'huissier du 1er août 2022.
Deux autres saisies-attributions ont été pratiquées le même jour entre les mains du Crédit du Nord et du LCL mais n'ont pas été dénoncées à Mutlog Garanties.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2022, Mutlog Garanties a fait assigner M. [O] et la Selarl Franck Cherki et Virginie Rigot devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Coopératif.
La Mutuelle a également introduit un recours en annulation de la sentence arbitrale. L'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6.
L'ordonnance d'exequatur a été rétractée par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, signifiée le 28 septembre 2022 à M. [O], qui a fait appel. L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 28 juillet 2022,
- rejeté les demandes de Mutlog Garanties,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mutlog Garanties aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. [F], agissant en qualité de directeur général de Mutlog Garanties, n'avait pas qualité pour représenter la mutuelle en justice, puisqu'il n'était justifié d'aucune autorisation du conseil d'administration ni délégation de pouvoir du président, M. [I], qui seul représente en justice Mutlog Garanties.
Par déclaration du 5 décembre 2022, la mutuelle Mutlog Garanties a fait appel de ce jugement, intimant M. [O] et la Selarl Cherki et Rigot.
La Selarl Cherki et Rigot a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir constater que M. [O] ne dispose pas d'un titre exécutoire et voir ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 28 juillet 2022. Par jugement du 5 avril 2023, le juge de l'exécution a déclaré ces demandes irrecevables, considérant que la disparition du titre ayant fondé la saisie ne constituait pas une difficulté au sens de l'article R.151-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du 2 décembre 2022 jusqu'à l'arrêt de la cour et a condamné M. [O] à payer à la société Mutlog Garanties la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°5 du 17 janvier 2024, Mutlog Garanties demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
la déclarer recevable et bien fondée en sa contestation de la saisie-attribution du 28 juillet 2022,
prononcer la nullité de la saisie-attribution du 28 juillet 2022 entre les mains du Crédit Coopératif,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 28 juillet 2022 entre les mains du Crédit Coopératif,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie illégale et abusive,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien de la saisie illégale et abusive postérieurement à l'ordonnance de rétractation du 22 septembre 2022,
condamner M. [O] à lui payer l'intégralité des frais bancaires encourus du fait des trois saisies-attributions du 28 juillet 2022,
condamner la Selarl Cherki et Rigot à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie illicite,
condamner la Selarl Cherki et Rigot à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] et la Selarl Cherki et Rigot aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Regnier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
en tout état de cause, débouter M. [O] de l'intégralité de ses moyens, fins de non-recevoir et demandes d'irrecevabilité ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes.
Par conclusions récapitulatives n°3 du 17 janvier 2024, M. [L] [O] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
juger que les pièces produites par Mutlog Garanties n°19, 22, 25, 27, 30 et 3 sont non probantes en raison de la violation de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile, 1363 et 1378 du code civil, 22, 28 et 34 des statuts de Mutlog Garanties ainsi que des articles L.114-18, L.114-4 et L.610-1 du code de la mutualité,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre très subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir le défaut de qualité à agir de M. [E] [F],
déclarer prescrite l'action de Mutlog Garanties en contestation de la créance,
en conséquence, déclarer irrecevable Mutlog Garanties en sa demande de contestation de la saisie-attribution du 28 juillet 2022,
confirmer, au besoin par substitution de motif, le jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions,
A titre très très subsidiaire,
juger valide la saisie-attribution du 28 juillet 2022 entre les mains du Crédit Coopératif,
juger que la décision de M. [W] [N], médiateur, en date du 13 décembre 2019 a autorité de la chose jugée et constitue à elle seule un titre exécutoire,
juger que l'ordonnance de re'fe're' re'tractation n'a pas autorite' de chose juge'e et n'a pas remis en question la décision de M. [W] [N] du 13 décembre 2019 qui s'impose à Mutlog Garanties,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mutlog Garanties,
En tout état de cause,
débouter Mutlog Garanties de l'intégralité de ses demandes,
rappeler que la saisie-attribution n'arrête pas le cours des intérêts qui restent dus jusqu'au jour du paiement effectif,
dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au titre de l'article 1343-2 du code de procédure civile,
débouter la Selarl Cherki et Rigot de l'intégralité de ses demandes,
condamner Mutlog Garanties au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 février 2023, la Selarl F. Cherki & V. Rigot demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel de Mutlog tendant à obtenir la mainlevée de la saisie,
En tout état de cause,
juger qu'elle n'a commis aucune faute en signifiant et en ramenant à exécution la décision du 7 juillet 2022 ni n'a accompli aucun acte illicite,
débouter en conséquence Mutlog de toutes ses demandes dirigées contre elle,
condamner Mutlog au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux dépens d'appel, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou du défaut de pouvoir
Mutlog Garanties fait valoir que le juge de l'exécution a commis une erreur de droit en confondant défaut de qualité et défaut de pouvoir du représentant de la personne morale et qu'elle a bien qualité à agir en contestation de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée. Elle ajoute qu'il a commis une erreur d'interprétation des statuts en écartant la délégation de pouvoir générale au dirigeant opérationnel, alors que ce dernier, comme le président, est un dirigeant effectif et a le pouvoir d'ester en justice en vertu des dispositions d'ordre public des articles L.211-13, L.211-14 et R.211-15 du code de la mutualité. Elle explique que le conseil d'administration a autorisé, conformément à la loi, le président à déléguer à M. [F] les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions de dirigeant opérationnel, ce qu'il a fait par délégation du 19 juillet 2020, et que le président lui a ainsi délégué les pouvoirs de représenter la mutuelle dans tous les actes de la vie civile et notamment le droit d'ester en justice tant en demande qu'en défense. Elle précise que cette délégation est bien donnée à M. [F] en qualité de directeur général de Mutlog Garanties, et pas seulement du GIE Groupe Acmil, et qu'il n'est pas nécessaire de justifier d'une délégation de pouvoirs pour chaque affaire. Elle ajoute qu'elle justifie bien, pour le cas où la cour l'estimerait nécessaire, d'une délégation spéciale, et rappelle que l'irrégularité de fond peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue, y compris pour la première fois en cause d'appel, et que les délégations de pouvoir n'ont pas à être publiées. Enfin, elle invoque l'article 6 de la Cesdh et rappelle que selon la CEDH, l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure.
M. [O] soutient :
-qu'il résulte des statuts de Mutlog que seul le président a le pouvoir de représenter la mutuelle en justice et qu'il ne peut déléguer ce pouvoir au directeur général, de sorte que M. [F] ne pouvait introduire l'action en justice en qualité de directeur général sans violer les statuts approuvés par l'assemblée générale ;
-que le juge de l'exécution a fait une parfaite application des statuts, lesquels sont conformes au code de la mutualité ;
-que seule l'assemblée générale peut modifier les statuts et les autres organes de Mutlog, notamment le président, ne peuvent s'arroger le droit de déterminer la personne titulaire du droit d'agir en justice ;
-que l'introduction d'une action en justice, attitrée statutairement au président, par le directeur général est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
-que le procès-verbal du conseil d'administration produit (pièce adverse 22) contient de nombreuses pages masquées, démontre néanmoins que le droit d'ester en justice n'a pas été délégué par le président au directeur général de Mutlog, et ne correspond pas à la délégation de pouvoir produite ;
-que la délégation de pouvoir produite (pièce adverse 19) est inopérante puisqu'elle porte atteinte à la volonté du législateur en ce qu'elle porte sur le droit d'agir en justice, et qu'elle concerne le GIE Acmil, entité juridique distincte de Mutlog Garanties ;
-que les pièces adverses 25 et 27 (délégation spéciale de pouvoir et extrait du conseil d'administration) ne sont pas non plus probantes car le président ne pouvait signer de tels actes, étant rappelé que la délégation est contraire aux statuts ;
-que ces pièces sont en tout état de cause inopposables aux tiers, faute de publicité ;
-que M. [F] n'étant pas salarié de Mutlog Garanties (mais du GIE Acmil), il ne peut se prévaloir d'une délégation de pouvoir pour le compte de la mutuelle, étant précisé que la fonction de directeur général est une fonction salariée d'après les statuts ;
-que la délégation de pouvoir du 2 février 2023, qui ne s'appuie sur aucune décision expresse et déterminée du conseil d'administration, est contraire aux statuts et qu'aucune régularisation n'est possible puisque d'une part, M. [F] n'a pas agi en qualité délégataire du président mais en qualité de directeur général, d'autre part, elle se heurte à la forclusion car elle aurait dû intervenir avant le 1er septembre 2022, date butoir pour contester la saisie-attribution, et en tout état de cause avant que le juge statue ;
-que contrairement à ce qu'a retenu le premier président, l'intérêt à agir n'emporte pas qualité à agir pour les personnes morales ;
-que les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur.
La Selarl Cherki et Rigot n'a pas conclu sur ce point.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 117 dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
En l'espèce, l'assignation devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie-attribution mentionne qu'elle est délivrée à M. [O] à la requête de Mutlog Garanties, représentée par M. [E] [F] agissant en qualité de directeur général.
Le défaut de pouvoir éventuel de M. [F] pour agir en justice au nom de Mutlog Garanties constitue, en application de l'article 117 du code de procédure civile, un vice de fond affectant la régularité de l'assignation. Or la nullité de l'assignation n'est pas invoquée par M. [O], de sorte que ce moyen est inopérant. En effet, M. [O] invoque une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, mais l'article 122 du code de procédure civile vise le défaut de qualité d'une partie et non celui de son représentant, ni le défaut de pouvoir de ce dernier.
La saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de Mutlog Garanties de sorte qu'elle a nécessairement qualité pour la contester, cette question étant indépendante de la question du pouvoir de son représentant qui a fait délivrer l'assignation.
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [O] soutient que la lettre du 27 décembre 2019 de refus de la proposition de médiation a été signée par Mme [U] [X] qui n'a pas qualité pour agir au nom de Mutlog Garanties, de sorte que cette dernière est réputée avoir accepté la décision du médiateur, faute de refus dans les 15 jours ; que même si le président avait signé le refus, force est de constater que Mutlog Garanties n'a introduit aucune action judiciaire en contestation de cette créance dans le délai de deux ans prévu par l'article L.221-11 du code de la mutualité ; qu'ainsi, la décision est définitive et a autorité de la chose jugée et la créance lui est acquise.
Mutlog Garanties répond que seule l'action est soumise à prescription et non l'exception qui est perpétuelle et qu'en tout état de cause, il s'agit d'un débat de fond actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Paris qui ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution.
Il résulte de l'article L.221-11 du code de la mutualité que toutes actions dérivant des opérations de mutuelle sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Aux termes de l'article L.213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il est constant que par courrier du 27 décembre 2019, Mutlog a refusé la proposition de médiation du 13 décembre 2013. C'est manifestement à la suite de ce refus que M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 12 juin 2020, afin d'obtenir la condamnation de Mutlog et Mutlog Garanties à exécuter la « décision » du médiateur et à lui verser en conséquence solidairement le montant des prestations. Dans son assignation, M. [O] ne contestait pas la qualité de la personne ayant rédigé le courrier du 27 décembre 2019. Les mutuelles ont sollicité et obtenu le sursis à statuer et pourront ensuite faire valoir leur contestation sur les demandes présentées par M. [O]. Dans ces conditions, il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de juger si Mme [X] avait qualité pour refuser la proposition de médiation ni si la contestation de Mutlog et Mutlog Garanties est prescrite. En effet, ces moyens relèvent de la compétence du juge du fond saisi et non de celle du juge de l'exécution, dont les pouvoirs sont limités à l'examen de la régularité et du bien fondé de la saisie-attribution contestée au regard du titre exécutoire la fondant.
Mutlog Garanties, dont la contestation dans la présente procédure est relative à l'existence du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée et relève donc des pouvoirs du juge de l'exécution, a bien saisi ce dernier dans le délai légal d'un mois de la dénonciation de cette saisie, de sorte que sa contestation est recevable.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par M. [O], qui se rapporte à la contestation du bien fondé de la créance, ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution et sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Mutlog Garanties soutient en premier lieu que le titre exécutoire dont se prévaut M. [O], à savoir l'ordonnance d'exéquatur du 7 juillet 2022, est illégal en ce qu'une proposition de médiation, qui n'est pas une sentence arbitrale, ne peut faire l'objet d'un exequatur.
En deuxième lieu, elle invoque l'absence de titre exécutoire constatant une créance à son encontre au bénéfice de M. [O], en ce que la proposition de médiation n'a aucune force juridictionnelle contraignante, les parties étant libres de la refuser, ce qu'elle a fait, ne comporte aucun dispositif de nature à la rendre exécutoire et ne confère aucun droit de créance à M. [O]. Il souligne que même revêtue illégalement de l'exéquatur, une proposition de médiation ne constitue pas un titre exécutoire visé par l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
En troisième lieu, elle estime que M. [O] n'a aucune créance à son encontre, seules les banques étant créancières des garanties, lesquelles portent sur les mensualités et non le capital restant dû.
En quatrième lieu, elle fait valoir que la proposition de médiation n'étant pas assortie de l'exécution provisoire et n'ayant été signifiée que le 28 juillet 2022, la saisie-attribution du même jour viole les dispositions de l'article 1496 du code de procédure civile en ce que le délai d'un mois pour faire appel n'a pas été respecté.
Enfin, elle soutient que la rétractation par ordonnance de référé du 22 septembre 2022 a anéanti rétroactivement l'ordonnance d'exéquatur, ce qui emporte de plein droit mainlevée de la saisie-attribution, peu important que la cour d'appel soit saisie d'un appel contre cette ordonnance de rétractation qui est exécutoire de droit par provision.
M. [O] soutient que la décision de M. [N] du 13 décembre 2019 est une sentence arbitrale qui constitue un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que le juge de l'exéquatur lui a conféré force exécutoire par ordonnance du 7 juillet 2022, de sorte que la saisie-attribution du 28 juillet 2022 a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire ayant autorité de la chose jugée ; que l'ordonnance de rétractation du 22 septembre 2022 n'a pas remis en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où elle est pratiquée ; que le juge des référés a commis un abus de droit puisque le référé rétractation n'est pas ouvert pour les ordonnances d'exéquatur, de sorte qu'il a interjeté appel de cette ordonnance de référé illégale.
Il ajoute, en réponse aux conclusions adverses, que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre judiciaire exécutoire ; que la décision de sursis à statuer ne faisait pas obstacle à la saisie-attribution ; que s'agissant d'une sentence arbitrale, il est normal que la décision ne comporte pas de dispositif ; que Mutlog Garanties est bien débitrice envers lui au titre de la garantie invalidité permanente totale ; que compte tenu du caractère abusif de la clause, admis par le médiateur, la créance porte bien sur le capital restant dû ; qu'il est bien créancier, étant seul contractant du contrat d'assurance ; que la décision du médiateur a été notifiée par le médiateur lui-même et l'article 1496 du code de procédure civile ne s'applique que dans le cas où il n'y a pas eu d'exequatur.
La Selarl Cherki et Rigot s'en rapporte à justice, mais attire l'attention de la cour sur la situation anormale créée par l'ordonnance du 22 [7] juillet 2022 ayant assimilé l'avis du médiateur à une sentence arbitrale. Elle soutient que ce titre ayant été annulé par l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022, aucune exécution ne pouvait plus être entreprise, les mesures d'exécution antérieures sont caduques, et en matière de saisie-attribution, la mainlevée doit être ordonnée. Elle souligne qu'il appartient au créancier dont le titre a été annulé de donner mainlevée, sauf à s'exposer à des dommages-intérêts, mais que le commissaire de justice ne peut donner mainlevée sans avoir reçu mandat exprès.
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon l'article L.121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il en résulte que le juge de l'exécution, ni la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ne peuvent apprécier la légalité de l'ordonnance d'exequatur servant de fondement à la saisie-attribution, qui fait d'ailleurs l'objet d'un recours en annulation devant une autre chambre de la cour, et encore moins le bien fondé de la créance. Par ailleurs, l'ordonnance d'exequatur relative à une sentence arbitrale constitue bien un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, étant précisé que le magistrat ayant rendu l'ordonnance du 7 juillet 2022 a requalifié en sentence arbitrale la proposition de médiation qui lui était soumise par M. [O] et qu'il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de critiquer cette décision. Enfin, le délai d'un mois prévu par l'article 1496 du code de procédure civile pour contester une sentence arbitrale n'est applicable qu'avant l'obtention de l'exequatur. Ainsi, en l'espèce, l'ordonnance d'exequatur a rendu la « sentence arbitrale » exécutoire dès sa signification du 28 juillet 2022.
Il n'en demeure pas moins que l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022 a rétracté l'ordonnance d'exequatur du 7 juillet 2022, au motif que la proposition de médiation ne constituait pas une sentence arbitrale et qu'en conséquence cette ordonnance sur requête pouvait être rétractée selon le droit commun. Il en résulte que le titre exécutoire que détenait M. [O] est anéanti.
Or comme le soutiennent l'appelante et la Selarl Cherki et Rigot, l'annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée une saisie-attribution qui, en l'absence de paiement par le tiers saisi, n'a pas encore produit tous ses effets, emporte de plein droit mainlevée de la saisie.
Il importe peu que M. [O] ait fait appel de cette ordonnance de rétractation, qu'il estime illégale, dès lors qu'elle bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2022 entre les mains du Crédit Coopératif.
Au regard de cette décision, les demandes de M. [O] relatives aux intérêts, outre qu'elles étaient mal fondées, sont sans objet.
Sur les demandes de dommages-intérêts de Mutlog Garanties
Mutlog Garanties sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer des dommages-intérêts, invoquant sa mauvaise foi, la violation de la loi et des décisions judiciaires et les principes de la médiation. Elle souligne que la requête aux fins d'exequatur était de nature à induire en erreur et tromper abusivement le président du tribunal, de sorte que les saisies-attributions du 28 juillet 2022 ont été pratiquées illégalement et abusivement et lui ont causé préjudice. Elle ajoute que le refus délibéré de M. [O] de donner mainlevée de la saisie-attribution à la suite de l'ordonnance de rétractation du 22 septembre 2022, exécutoire de droit par provision, illustre sa mauvaise foi et sa volonté de nuire et lui cause un préjudice financier résultant du blocage, depuis le 1er août 2022, de plus de 1,6 millions d'euros sur son compte.
Elle sollicite également la condamnation du commissaire de justice chargé de l'exécution en ce qu'il a la responsabilité de la conduite des opérations et doit exercer un contrôle sur la régularité en la forme et du fond de la poursuite. Elle soutient qu'en l'espèce, celui-ci aurait dû vérifier et contrôler la prétendue sentence arbitrale pour s'assurer qu'elle était assortie de l'exécution provisoire ; qu'il aurait dû vérifier le titre exécutoire et refuser d'exécuter s'agissant d'une simple proposition de médiation revêtue d'une formule exécutoire obtenue par ordonnance en dehors de tout cadre légal, de sorte qu'il a volontairement violé la loi en signifiant l'ordonnance d'exequatur ; qu'il engage sa responsabilité en signifiant trois saisies-attributions pour 1.600.977,62 euros sans vérifier leur légalité, alors que la proposition de médiation ne faisait état d'aucun montant ; que malgré ses courriels du 1er août 2022 informant le commissaire de justice de l'illégalité de l'ordonnance du 7 juillet 2022, ce dernier lui a dénoncé la saisie-attribution entre les mains du Crédit Coopératif et a, de ce fait, de nouveau engagé sa responsabilité en maintenant la mesure d'exécution qu'il savait illicite et abusive.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts, faisant valoir qu'il subit un acharnement extraordinaire depuis 2015 et que Mutlog, qui tente tout au long de ses écritures d'altérer la réalité des faits, est de mauvaise foi et omet de préciser que ses contrats d'assurance sont ré-assurés par une société cotée au CAC 40.
La Selarl Cherki et Rigot fait valoir que le commissaire de justice ne peut refuser de signifier et d'exécuter les titres prévus par l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'a pas à se faire juge du contenu des décisions qu'il exécute ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'exequatur a requalifié la proposition de médiation en sentence arbitrale et contient la formule exécutoire ; que cette décision n'est pas illicite et constituait bien l'un des titres visés par l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'elle ne pouvait refuser de l'exécuter. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à se faire juge des moyens invoqués par le débiteur pour contester une saisie, laquelle ne peut être annulée sans décision de justice ; que si elle n'avait pas dénoncé la saisie-attribution dans le délai de huit jours prévu à peine de caducité de la saisie, elle aurait engagé sa responsabilité ; qu'elle n'a donc commis aucune faute en dénonçant la saisie à Mutlog. Elle soutient en outre que dès qu'elle a été informée de l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022 rétractant le titre fondant la mesure d'exécution, elle a demandé à M. [O] de procéder à la mainlevée de la saisie dès le 23 septembre 2022, puis le 4 octobre 2022, mais qu'elle n'est pas responsable de l'absence de mainlevée. Elle estime qu'elle n'a commis aucune faute en signifiant et en exécutant le titre, qu'elle n'a pas causé de préjudice à Mutlog car elle s'est bornée à exécuter son mandat, et que M. [O], qui a refusé de donner mainlevée malgré l'ordonnance du 22 septembre 2022, est seul responsable du préjudice éventuel de Mutlog.
Aux termes de l'article L.213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée.
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de l'article L.122-1 alinéa 2 du même code que les commissaires de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours, sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite.
Les demandes en réparation de Mutlog Garanties, dirigées tant à l'encontre de M. [O] qu'à l'encontre du commissaire de justice, pour saisie illégale et abusive, ou illicite, ne peuvent prospérer puisque M. [O] était bien, à tout le moins en apparence, muni d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie-attribution, et qu'il n'appartenait pas au commissaire de justice instrumentaire de se faire juge de la légalité de cette ordonnance d'exequatur et de refuser ainsi de dénoncer la saisie-attribution ou d'en donner mainlevée à la demande du débiteur.
En revanche, c'est à juste titre que l'appelante invoque le refus fautif de M. [O], malgré deux courriers de son commissaire de justice en ce sens dès le 23 septembre 2022, de donner mainlevée de la saisie-attribution après la rétractation de l'ordonnance d'exequatur litigieuse par ordonnance de référé du 22 septembre 2022. Ce refus délibéré a nécessairement causé un préjudice à Mutlog Garanties dont le compte a été bloqué à tort, à hauteur d'environ 1,6 million d'euros, depuis le 22 septembre 2022. Cependant, il n'y a pas lieu de tenir compte de sa pièce 30 qui fait état d'une évaluation de son préjudice financier à la somme de 64.463,31 euros, ce document constituant une preuve faite à elle-même puisqu'il émane de son directeur financier et non d'un expert-comptable indépendant. La cour lui accordera une juste somme de 15.000 euros. M. [O] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Mutlog Garanties sollicite également le remboursement de ses frais bancaires, mais ne les chiffre pas de sorte que cette demande est irrecevable comme étant indéterminée en son montant.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de l'appelante et de celui de la Selarl Cherki et Rigot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer une somme de 3.000 euros à Mutlog Garanties et une somme de 1.000 euros à la Selarl Cherki et Rigot en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mutlog Garanties sera également condamnée à payer à la Selarl Cherki et Rigot une somme de 2.500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2022 à la demande de M. [L] [O] entre les mains du Crédit Coopératif et à l'encontre de Mutlog Garanties,
DEBOUTE Mutlog Garanties de sa demande de dommages-intérêts pour saisie illégale et abusive dirigée contre M. [L] [O],
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à Mutlog Garanties la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien de la saisie après l'ordonnance de rétractation du 22 septembre 2022,
DECLARE irrecevable la demande de Mutlog Garanties au titre des frais bancaires,
DEBOUTE Mutlog Garanties de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la Selarl Cherki et Rigot pour saisie illicite,
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à Mutlog Garanties la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la Selarl Cherki et Rigot la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mutlog Garanties à payer à la Selarl Cherki et Rigot la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Bruno Regnier et Me Sylvie Kong Thong, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,