Texte intégral
[I] [O]
C/
Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
(FIVA)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F37V
Décision déférée à la Cour : Décision , origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de MONTREUIL, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 129720
APPELANT :
[I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Yara HOJEIJ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée de M. [O], soit un cancer broncho-pulmonaire, au titre de la législation sur les risques professionnels.
M.[O] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ( FIVA) qui lui a proposé ,le 26 novembre 2021, une offre d'indemnisation de décomposant ainsi :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé par l'organisme social,
- préjudice moral : 29 500 euros,
- préjudice physique : 14 800 euros,
- préjudice d'agrément : 14 700 euros,
- préjudice esthétique : 1 000 euros.
Insatisfait de cette offre, M. [O] a saisi la cour d'appel, par déclaration enregistrée le 7 février 2022, d'une demande de réévaluation.
Dans le dernier état de ses conclusions, reçues à la cour le 28 novembre 2023, il demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures, l'y déclaré fondé et y étant fait droit,
- condamner le FIVA à lui verser une indemnité de 360 109,73 euros en réparation de ses préjudices,
- assortir ces sommes des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d'indemnisation auprès du FIVA,
- condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,
- débouter le FIVA de toute demande plus ample ou contraire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives reçues à la cour le 28 novembre 2023, le FIVA demande à la cour de :
Sur le prejudice fonctionnel de monsieur [O]
CONFIRMER I'évaluation médicale retenue par le médecin conseil du FIVA, à savoir, 100 % à compter du 29 juin 2015, 70% à compter du 29 juin 2017, 40% à compter du 29 juin 2020,
CONFIRMER le principe de l'application de Ia progressivité de Ia valeur du point de la rente retenu par le FIVA en vue de I'évaluation de son préjudice fonctionnel,
CONFIRMER Ies valeurs de rente retenues par ie FIVA, soit 19 456 euros (valeur au 18 avril 2021) pour un taux d'incapacité de 100%, 11 469 euros pour un taux d'incapacité de 70%, 5 325 euros pour un taux de 40%,
CONFIRMER que Ia valeur de Ia rente correspondant au taux de 40% sera revalorisée à 5 421 euros à compter du 1er avril 2022, à 5 637 euros à compter du 1er juillet 2022, puis à 5 724 euros à compter du 1er avril 2023,
CONFIRMER que Ies arriérés sont calculés à compter du lendemain de Ia date de constatation de Ia maladie, soit le 30 juin 2015,
CONFIRMER que Ies arriérés doivent être calculés jusqu'au dernier jour du trimestre
précédant l'offre du FIVA, établie dans Ies présentes écritures, soit Ie 30 septembre 2023 ;
> A titre principal,
REJETER Ia demande de capitalisation du préjudice fonctionnel de Monsieur [O] à compter du 29 juin 2020,
CONFIRMER que l'indemnité allouée à Monsieur [O] au titre de son préjudice
fonctionnel à compter du 1er octobre 2023 doit étre versée sous forme de rente et non de capital ;
En conséquence,
CONFIRMER l'offre établie par le FIVA dans Ies présentes écritures en réparation du préjudice fonctionnel de Monsieur[O] à hauteur de Ia somme de 91 116,01 euros complétée par une rente trimestrielle de 1 431 euros à compter du 1er octobre 2023,
> A titre subsidiaire
CONFIRMER l'application de la table de capitalisation 2023 du FIVA fondée sur des projections pour l'année 2012 établies par l'INSEE dans la table 2007-2060 et un taux d'intérét de 0,46%.
SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR MONSIEUR [O]
CONFIRMER l'offre d'indemnisation émise par le FIVA le 26 novembre 2021 au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur[O], à savoir :
- Préjudice moral : ..................................................................................29 500,00 €
- Préjudice physique : .............................................................................14 800,00 €
- Préjudice d'agrément: ...........................................................................14 700,00 €
- Préjudice esthétique: ..............................................................................1 000,00 €
SUR LA DEMANDE DE TIERCE PERSONNE
A titre principal,
DECLARER irrecevable la demande relative à la tierce personne ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER le requérant de sa demande relative à la tierce personne ;
En tout état de cause
DEDUIRE des sommes éventuellement allouées par votre Cour la provision amiable versée par le FIVA ;
DEBOUTER Monsieur de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC, ainsi que de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation de l'offre d'indemnisation du FIVA :
Il est constant que M. [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de [Localité 4] qui, par décision du 19 juillet 2016, a pris en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [O] avait été opéré le 29 juin 2015 d'une lobectomie pulmonaire supérieure gauche avec curages ganglionnaires.
Un taux d'incapacité de 67 % lui a été attribué par la caisse.
Le médecin conseil du FIVA a attribué un taux d'incapacité de 100% à compter du 29 juin 2015, 70 % à compter du 29 juin 2017 et 40 % à comtper du 29 juin 2020, taux qui constituent la base des offres d'indemnisation faisant l'objet des débats entre les parties.
Le FIVA demande de confirmer les taux d'incapacité dégressifs attribués à M.[O].
Cette demande n'étant pas contestée, il convient de l'accueillir.
- Sur le recours à une tierce personne :
Les parties s'opposent, à titre préliminaire, sur la demande nouvelle d'indemnisation relative à la tierce personne, faute d'avoir été soumise au préalable au FIVA.
La demande sera déclarée recevable, dès lors que, lorsque l'offre formulée par le FIVA n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants-droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante, même si elle n'a pas été préalablement soumise à l'examen du fonds, et ce en application du principe de la réparation intégrale.
M. [O] expose qu'après son opération du 29 juin 2015, il était trés affaibli ce qui a nécessité l'aide de son entourage pour effectuer les actes de la vie courante.
Il sollicite une évaluation du taux horaire à 23 euros de l'heure pour l'indemnisation de cette assistance, soit 9 861,58 euros.
Le FIVA estime que le besoin en tierce personne ne peut se déduire de la pathologie de la victime et doit s'appuyer sur des éléments médicaux précisant ce besoin.
Il souligne que le rapport médical du médecin conseil de la caisse n'indique aucune séquelle invalidante et un bon état général, que M.[O] est atteint d'une maladie inflammatoire chronique, notamment au niveau des mains, et que le cancer broncho-pulmonaire en lien avec l'amiante ne justifie pas le besoin d'une tierce personne dès le 29 juin 2015 mais reste en lien avec l'état de santé antérieur.
Or, en l'espèce, le besoin en tierce personne de M. [O] n'est attesté par aucun certificat médical qui viendrait confirmer qu'il est incapable d'accomplir seul certains actes essentiels de la vie courante, tels que se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire etc...
Seul l'état de santé antérieur de M.[O] justifie le besoin de recourir à tierce personne et non en lien avec la maladie déclarée par ce dernier.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
- Sur l'incapacité fonctionnelle :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s'agit d'indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu'elle conserve.
Au vu de la pathologie de M.[O], les parties sont d'accord sur le principe d'une réparation du déficit fonctionnel permanent mais s'opposent sur le montant et les modalités du versement de l'indemnisation.
1°) M.[O] soutient que sa demande de versement de l'indemnité due en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle sous forme de capital et non de rente est fondée, que le principe de réparation intégrale des préjudices n'implique pas le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime et qu'il en conserve la libre disposition. Le contexte économique doit être pris en compte avec l'application d'une table de capitalisation permettant le versement de cette indemnité en capital bien que la dette ne soit pas encore échue dans le temps. Les critères sur lesquels elle repose sont pour la plupart parfaitement établis et insusceptibles d'évoluer pour le futur. Le FIVA l'a reconnu en calculant le capital représentatif de l'indemnité due au titre de son préjudice d'incapacité fonctionnel et, en cas d'aggravation, il pourra déposer une demande en ce sens.
Le FIVA fait valoir que, concernant les modalités de versement de l'indemnité due au titre du préjudice fonctionnel, son choix s'est porté sur un versement sous la forme d'une rente et non d'un capital, que ce choix vient d'une demande des associations de victimes et des organisations syndicales représentées au conseil d'administrations du FIVA et qu'il permet à la victime de percevoir un revenu de manière régulière, d'éviter une éventuelle dilapidation due à une mauvaise gestion, et reste plus approprié compte tenu de l'âge de M. [O].
Il ajoute qu'indemniser sous forme de capitalisation de la rente conduirait à régler immédiatement une dette non échue, alors qu'aucun texte n'autorise le créancier à forcer son débiteur à lui payer en seule fois une dette qui n'est pas encore échue.
Il est constant que les juges du fond jouissent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour indemniser le préjudice subi soit sous la forme d'un capital soit d'une rente, dès lors que cette indemnisation assure la réparation intégrale de ce préjudice.
M.[O] souffre d'un cancer broncho-pulmonaire et a été subi une lobectomie pulmonaire.
Il est âgé actuellement de 65 ans (pour être né le 16 décembre 1954), et sa maladie évolue favorablement.
Par ailleurs, la victime dispose librement de l'indemnisation attribuée et le débiteur, fut-il le FIVA, n'est pas fondé à imposer un mode d'indemnisation visant à instaurer un contrôle a priori de l'utilisation de ces fonds.
Par ailleurs, le FIVA ne peut prétendre que la capitalisation de l'indemnisation allouée conduit à régler une dette non échue. En effet, la dette à échoir, future mais certaine, doit être indemnisée et la capitalisation a pour seul effet de pourvoir à l'indemnisation d'une dette à échoir.
De plus, cette indemnisation repose sur des éléments déjà connus et déterminés puisque le FIVA a fixé un taux d'incapacité dégressif, au vu de la pathologie et de son évolution et le préjudice de la victime est certain et déterminé.
La demande d'attribution d'un capital est donc fondée.
2°) M.[O] demande de se référer au montant fixé par le FIVA dans ses premières conclusions soit 20 195 euros pour un taux d'incapacité de 100% (barème FIVA ) et réclame la somme de 261 210,96 euros.
Le FIVA soutient qu'il convient de prendre comme référence sa propre table de capitalisation construite selon des critères objectifs et plus à même de réparer justement le préjudice.
Le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La cour retient l'application du dernier barème de capitalisation fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d'intérêt de 0 %, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce.
Le préjudice sera fixé de la manière suivante selon le taux d'incapacité dégressif ci-avant retenu :
- arrérages échus du 30 juin 2015 (date du lendemain de la constatation de la maladie) au 29 juin 2017 :
(20 915 euros / 365) X 731 jours = 41 877,30 euros,
- arrérages échus du 30 juin 2017 au 29 juin 2020 :
rente 14 640,50 euros (20 915 euros euros X 70 % d'incapacité)
(14 640,50 euros /365) X 1096 = 43 961,61 euros,
- arrérages à échoir à compter du 29 juin 2020 : valeur de l'euro de rente viagère pour un homme de 65 ans : 18,949 en référence au barème, soit :
rente 8 366 euros (20 915 euros x 40% d'incapacité)
8 366 euros x18, 949 = 151 381, 93 euros,
La réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle est fixé à la somme capitalisée de 237 220,84 euros.
- Sur les souffrances morales et physiques :
M.[O] réclame la somme de 40 000 euros en estimant qu'il a subi un préjudice moral évident puisqu'à chaque consultation il développe une anxiété en raison de la pathologie dont il souffre et qui est évolutive.
Le FIVA estime que son indemnisation à hauteur de 29 500 euros est satisfaisante dans la mesure où il a été tenu compte de la gravité de la pathologie, de l'origine de celle-ci, de la lobectomie réalisée et de la nécessité pour la victime d'être régulièrement suivie, avec la prise en compte de l'angoisse ressentie à l'attente des résultats.
Il précise également que cet état pathologique évolue favorablement, qu'il n'est pas démontré un suivi spécialisé ou un traitement régulier à visée psychiatrique, qu'aucune majoration de l'indemnité proposée ne peut avoir lieu et que M. [O] subit des affections antérieures, sources d'anxiété.
Si les souffrances morales de M. [O] sont importantes (répercussion de la maladie sur son psychisme (anxiété, angoisse ressentie à l'attente des résultats), sentiment de diminution physique), le FIVA a tenu compte de la gravité de la pathologie (lobectomie pulmonaire gauche avec curage ganglionnaires) et de la nécessité d'être régulièrement suivi mais également de l'évolution favorable de cette pathologie (taux d'incapacité à 40 % compter du 29 juin 2020) et le fait que M. [O] ne suive aucun traitement à base d'antidépresseurs ou psychologique.
Il convient de fixer l'indemnité au titre de la réparation des souffrances morales à la somme de 29 500 euros.
En ce qui concerne les souffrances physiques, M.[O] réclame la somme de 20 000 euros alors que le FIVA lui propose celle de 14 800 euros.
Les témoignages des enfants de M. [O] attestent d'un état de santé bien meilleur six ans après l'opération (29 juin 2015) mais qu'il manque de tonus et reste fatigué.
Les comptes rendus médicaux du 3 mai et du 5 septembre 2016 constatent que M.[O] n'a pas de séquelles invalidantes à la suite de son cancer broncho pulmonaire et de l'opération de lobectomie et le décrivent en : "bon état générale, pas de gêne respiratoire, radiographie normale." (pièce n°7)
De plus, comme le relève, le FIVA, M. [O] n'a subi aucun traitement pour ce type de cancer et présente d'autres pathologies sans rapport avec l'amiante, ce qui n'est pas contesté par la victime.
Il convient de fixer l'indemnité au titre de la réparation due au titre des souffrances morales à la somme de 29 500 euros et au titre des souffrances physiques à la somme de 14 800 euros, soit un total de 44 300 euros.
- sur le préjudice esthétique :
M.[O] réclame la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice en indiquant que l'opération de lobectomie lui a laissé une cicatrice importante et que son apparence physique est altérée en raison de son affaiblissement physique visible durant sa maladie.
Le FIVA soutient que l'indemnisation proposée de 1 000 euros correspond à l'évaluation de 1/7 fixée par le médecin conseil.
Bien qu'aucune pièce médicale ne soit versée aux débats pour contredire l'évaluation du médecin conseil du FIVA, la cicatrice de M.[O] est localisée sur la poitrine et reste inesthétique.
Il convient de fixer l'indemnité au titre de la réparation du préjudice esthétique à la somme de 2 000 euros.
- Sur le préjudice d'agrément :
M.[O] fait valoir qu'il subit un préjudice d'agrément indéniable puisqu'il ne peut plus pratiquer le jardinage et être actif comme avant l'opération, ses enfants témoignant à ce titre.
Le FIVA estime que son offre d'indemnisation à hauteur de 14 700 euros est suffiante puisque il ne démontre pas qu'il ne peut plus effectuer de jardinage et que son état antérieur sans lien avec l'amiante, notamment une polyarthrite rhumatoïde, justifie une diminuation de son activité physique.
Il convient de fixer l'indemnité au titre de la réparation du préjudice d'agrément à la somme de 14 700 euros dans la mesure où s'il existe bien une restriction dans les activités de loisirs de M.[O], ces limitations sont également dues, pour partie, à un état pathologique antérieur.
- Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne leFIV à verser M.[O] la somme de 1 500 euros,
Le FIVA supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par décision contradictoire,
- Constate l'accord des parties pour retenir un taux d'incapacité de 100% à compter du 29 juin 2015, 70 % à compter du 29 juin 2017 et de 40 % à compter du 29 juin 2020 ;
- Déclare recevable mais mal fondée la demande de M. [O] tendant à l'indemnisation portant sur le recours à une tierce personne ;
- Condamne le Fond d'indemnisation des victimes d'amiante à verser à M.[O], en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes :
préjudice d'incapacité fonctionnelle : un capital de 237 220,84 euros,
souffrances morales et physiques : 44 300 euros,
préjudice esthétique : 2000 euros,
préjudice d'agrément : 14 700 euros ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à verser M.[O] la somme de 1500 euros ;
- Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION