Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
N° de MINUTE : 22/758
N° RG 20/03554 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFXN
Jugement (N° 18/01225) rendu le 14 mai 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'Arras
APPELANTE
Madame [P] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Sa Banque Populaire du Nord
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022
Exposé des motifs
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 septembre 2020, Mme [P] [V] épouse [E] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 mai 2020 intervenu dans le cadre d'un litige dans lequel la SA Banque populaire du Nord avait la qualité de demanderesse et Mme [V] épouse [E] la qualité de défenderesse, et qui a :
- débouté Mme [V] épouse [E] de sa demande au titre de la déchéance de ses engagements de caution souscrits les 16 juin 2010, 15 avril 2011 et 7 novembre 2013 pour disproportion et de l'annulation des mêmes engagements sur le fondement du soutien abusive du créancier,
en conséquence,
- condamné Mme [V] épouse [E] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 35'977,29 euros assortie à compter du 14 juin 2017 des intérêts au taux de 3,85 % sur la somme de 15'651,54 euros, de 2,75 % sur la somme de 18'000 euros et de 4,6 % sur la somme de 2 325,75 euros,
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé Mme [V] épouse [E] à s'acquitter de sa dette envers la SA Banque populaire du Nord selon les modalités suivantes :
- paiement en 24 mensualités successives de 1 499 euros chacune, la dernière étant augmentée du solde du principal, les frais et intérêts restant dus à cette date,
- paiement de la première mensualité aux plus tard le 5 du mois suivant la présente décision et des mensualités suivantes aux plus tard le 5 de chaque mois,
- réduit pendant les délais ainsi fixés les intérêts moratoires au taux légal,
- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
- rappelé que conformément dispositions de l'article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier,
- débouté la SA Banque populaire du Nord de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [V] épouse [E] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [V] épouse [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] épouse [E] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022.
MOTIFS
L'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'appel entre dans le champs d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'
De plus, l'article 1635 bis alinéa 1er du code général des impôts dispose :
'Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution de l'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'.
En l'espèce, le conseil de l'appelante a été régulièrement invité par le greffe de la chambre 8-1 de cette cour par courrier électronique du 25 mai 2022 à justifier de l'acquittement du droit de timbre fiscal de 225 euros, qui a confirmé par courrier électronique du 31 mai 2022 que le timbre n'avait pas été payé et que l'irrecevabilité de son appel pouvait être constaté.
Le droit de timbre fiscal n'a pas été acquitté par l'appelante alors que la procédure d'appel avec représentation obligatoire commande le paiement de ce droit.
Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intimée ait formé appel incident dans le délai légal de l'appel principal.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel formée par Mme [V] épouse [E] le 8 septembre 2020 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 mai 2020.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu enfin de condamner Mme [V] épouse [E], qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formée par Mme [V] épouse [E] le 8 septembre 2020 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 mai
2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] épouse [E], qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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