Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 12 MARS 2024
Minute N° 33/2024
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6JR
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 9 mars 2024 à16h08
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectétion sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 20 octobre 1989 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 5]
comparant par vidéoconférence, assisté deMe Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
représentée par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 12 mars 2024 à 10 heures,
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 9 mars 2024 à 16h08 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [T] [L] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Mars 2024 à 15h41 par M. [T] [L],
Vu les conclusions communiquées par le cabinet Actis Avocats pour la préfecture du Loiret, reçues au greffe le 11 mars 2024 à 16h39,
Après avoir entendu :
- Me Karima Hajji, conseil de l'intéressé, en sa plaidoirie ;
- Me Yannis Kerkeni, conseil de la préfecture du Loiret, en sa plaidoirie ;
- M. [T] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA , "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
En application de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 10 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
- Sur la privation de liberté sans base légale entre la levée d'écrou et la retenue administrative, le conseil de M. [T] [L] relève que l'intéressé s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention le 7 mars 2024 entre 15h40 et 16h00, la mesure étant précédée d'une période de détention à la maison d'arrêt de [Localité 6], avec une levée d'écrou survenue le 6 mars 2024 à 19h13, qu'il a été maintenu au centre de détention entre ces deux périodes, ce qui constituerait une privation de liberté sans base légale. Toutefois, la cour relève, à la lecture des procès-verbaux joints à la procédure, qu'il s'agissait en réalité d'un hébergement à titre grâcieux proposé à M. [T] [L], lequel a confirmé à la cour cette proposition liée à son incapacité, faute de moyens financiers, à quitter le centre de détention le soi-même ; la cour observe que ce dernier, hébergé dans une chambre et non dans une cellule, pouvait quitter le centre de détention à tout moment, le fait que ses effets ne lui aient pas été remis immédiatement comme le relève son avocate n'indiquant pas un état de détention ; que le retenu avait été informé, comme il le précise lui-même à la cour, que les services de la PAF se présenteraient à lui le lendemain ; que c'est donc de son propre chef qu'il est resté sur place jusqu'au moment de son interpellation et de son placement en retenue pour vérification du droit au séjour le 7 mars à 12h00, mesure précédant immédiatement le placement en rétention administrative. Ainsi, l'intéressé n'a en aucun cas été victime d'une privation arbitraire de liberté. Le moyen est rejeté.
- Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture, la déclaration d'appel soutient que cette requête n'a pas été associée à l'ensemble des pièces justificatives utiles, conformément à l'article R743-2 du CESEDA, en l'absence de la fiche de levée d'écrou. Toutefois, la cour constate, au vu de la chronologie des événements - levée d'écrou le 6 mars à 19h13, hébergement à titre gracieux au centre de détention, interpellation le 7 mars à 12h00, notification du placement ce même jour entre 15h40 et 16h00 avant la fin de la retenue à 16h15 - que la mesure précédant immédiatement le placement en rétention administrative est en réalité la retenue pour vérification du droit au séjour débutée le 7 mars à 12h00. Le juge des libertés et de la détention n'étant compétent que pour apprécier la régularité des actes immédiatement antérieurs au placement en rétention (1ère Civ. 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641), la fiche de levée d'écrou ne peut être considérée comme une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA, étant observé que les pièces peuvent être dorénavant produites jusqu'aux débats. Ainsi, le moyen sera rejeté.
- Sur l'irrégularité de l'interpellation, le conseil de M. [T] [L] soutient que cette dernière n'a pas été effectuée dans le cadre d'un contrôle d'identité au regard des articles 78-1 à 78-7 du code de procédure pénale, entraînant donc l'irrégularité de la procédure. Or, il n'est pas pertinent de mentionner le code de procédure pénale dans ce cadre, puisque le contrôle a été effectué suite à une saisine de la préfecture du Loiret, sur instruction du directeur de cabinet, et sur le fondement des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA, prévoyant entre autres le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents autorisant le séjour ou la circulation en France, sur le fondement d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé étant de nature à faire apparaitre sa qualité d'étranger ;que les textes susvisés n'impliquent aucunement la justification de réquisition du préfet et encore moins du procureur de la République, la fiche de recherche dont faisait l'objet M. [T] [L] impliquant de contacter la préfecture aux fins d'instruction sur la mise à exécution de la pièce une demande de la préfecture, étant précisé que M. [T] [L] faisait à cette date l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 janvier 2024 par la préfecture de l'Indre et Loire. Le moyen est donc rejeté.
- Sur la notification de l'arrêté de placement avant la fin de la retenue administrative, il est soutenu dans la déclaration d'appel que la mesure de placement ayant été notifiée entre 15h40 et 16h00, soit antérieurement à la fin de la mesure de retenue, fixée à 16h15, M. [T] [L] a fait l'objet de deux mesures privatives de liberté en même temps. Sur ce point, la cour relève d'une part que la déclaration d'appel se borne à constater cette superposition de mesures privatives de liberté et à affirmer que cela constitue une irrégularité portant atteinte aux droits de l'étranger, mais ne démontre aucunement la présence d'un tel grief, et d'autre part que les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA prévoient que " la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour' ", qu'ainsi, le fait que la notification d'une mesure de placement intervienne avant la fin d'une mesure de retenue n'est pas constitutif d'une irrégularité dans la procédure. D'où il suit que le moyen doit être rejeté.
- Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, le conseil de M. [T] [L] soulève l'insuffisance de motivation de la mesure, sans toutefois préciser quel élément de la situation personnelle n'aurait pas été pris en considération, le défaut de convocation de la préfecture à une demande de régularisation n'étant pas justifié, ainsi que le défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé lié à la possibilité de l'assigner à résidence. Ainsi, est mentionné l'hébergement de M. [T] [L] au foyer [2], au [Adresse 1] vert à [Localité 4], son entrée régulière en France et son séjour sur le territoire, et est reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en considération la situation personnelle du retenu ainsi que la présence de sa famille en France. Sur ce point, la cour rappelle, que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressé, au visa de l'article 612-3 3ème, 4ème et 8eme du CESEDA, à savoir notamment le maintien irrégulier sur le territoire français pendant plus de 4 ans après l'expiration de son dernier titre de séjour sans adresser une demande de renouvellement depuis, l'absence de documents de voyage en cours de validité, l'intention explicite de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, encore exprimée par le retenu lui-même devant la cour, ainsi que l'absence de ressources et de domicile, étant précisé qu'une résidence en foyer ne constitue pas un logement stable et pérenne, qu'en l'espèce la préfecture du Loiret a donc motivé sa décision de placement en rétention ; que par ailleurs, le retenu étant démuni de passeport en cours de validité, les conditions de l'assignation à résidence judiciaire ne sont pas réunies. Par conséquent, le moyen est rejeté.
- Sur le moyen nouveau soulevé par l'avocate du retenu relatif à l'avis tardif donné au procureur de la République, la cour observe, comme le souligne le conseil de la préfecture, que le délai d'appel étant expiré au moment où le moyen est soulevé, il doit être déclaré irrecevable.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réïtérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevablel'appel interjeté par Monsieur [T] [L] ;
DÉCLARONS non fondés les moyens soulevés par Monsieur [T] [L] et les rejetons;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la préfecture du Loiret et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Brigitte Raynaud, président de chambre, et Madame Hermine Bildstein, greffier stagiaire présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé
NOTIFICATIONS, le 12 Mars 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel,
Monsieur le procureur général, par courriel,
Monsieur [T] [L] , copie remise par transmission au Greffe du CRA,
Me Yannis KERKENI, avocat au barreau du Val-de-Marne,
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,