Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1169
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 20/02958 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWTU
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[P] [O]
C/
CARSAT AUVERGNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Octobre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Non comparant, non représenté à l'audience
INTIMEE :
CARSAT AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/389
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [O] s'est vu notifier par la caisse de sécurité sociale des indépendants le 19 février 2018 le bénéfice d'une retraite complémentaire de 27,66 € par mois à compter du 1er mars 2017.
Saisie d'une contestation par courrier en date du 28 mars 2018, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 19 juin 2018, maintenu l'ouverture du droit conjoint et validé les modalités de calcul des points portés à 281,74, soit une pension de 27,66 €.
Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une contestation de cette décision, qui a été enrôlée sous le numéro 18/00389.
Le 7 novembre 2017, le RSI a notifié à M. [O] une révision de sa retraite de base la portant à 212,46 €. Le 27 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI, a rejeté une demande de M. [O], considérant qu'il était forclos en sa demande en date du 1er octobre 2019.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2019, M. [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Cette contestation a été enrôlée sous le numéro 20/00044.
Dans l'instance enrôlée sous le numéro 18/00389, par jugement du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- rejeté une demande de jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro 20/00044,
- débouté M. [O] de ses demandes,
- condamné M. [O] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [O] par courrier recommandé qu'il a réceptionné le 17 novembre 2020. Il en a interjeté appel le 8 décembre 2020, par courrier recommandé expédié au greffe de la cour, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 18 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [O], appelant, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2018,
- fixer le montant de la pension de retraite complémentaire à la somme de 114,51 € net mensuel,
- ordonner le paiement par le SSI de tous les reliquats dus à concurrence de ce montant et à tout le moins à concurrence du nombre de points ainsi fixé et ce avec effet rétroactif au 1er mars 2017, date de liquidation des droits à pension,
- condamner le SSI à lui payer les sommes suivantes':
. mars 2017 à septembre 2017': 607,95 €
. octobre 2017 à janvier 2018': 346,56 €
. février 2018 à avril 2020': 2.339,28 €
. avril 2020 à juillet 2022': 2.252,64 €
. 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions communiquées par courrier le 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la Carsat Auvergne, venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants, intimée, demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable mais mal fondé,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement.
SUR QUOI LA COUR
M. [O] soutient que le nombre de trimestres cotisés n'est pas de 55 comme retenus par la caisse mais de 62 et que les cotisations de l'année 1992 ne sont pas de 4.454,56 € mais de 5.939,41 €, montant actualisé à 8.107,29 €, de sorte que le nombre de points s'établit à 1.166,04, qu'il n'y a pas lieu à décote de 25 % et que le montant de la pension s'établit à 114,51 € par mois.
La Carsat Auvergne s'y oppose, faisant valoir que la période cotisée débute le 1er janvier 1978 et s'achève le 30 septembre 1992.
Sur ce,
Le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a, par des motifs que la cour adopte tant en fait qu'en droit, débouté M. [O] de ses demandes, sauf à rappeler, préciser ou ajouter que':
- en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et donc à M. [O] de justifier du paiement de cotisations pour la période alléguée du 28 octobre 1977 au 8 juillet 1993,
- les trois avis d'appel de cotisations que M. [O] produit en pièce 25 pour justifier du paiement de cotisations postérieurement au 30 septembre 1992 portent':
. le premier sur des cotisations pour la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1991,
. le second sur des cotisations pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1992,
. le troisième sur des cotisations d'assurance maladie et maternité sans rapport avec le litige,
- la jurisprudence qu'il invoque relativement à la situation du gérant majoritaire d'une Sarl mise en sommeil ou sans activité effective est sans intérêt relativement au présent litige, puisqu'il n'était pas gérant d'une société, mais commerçant en nom propre';
- M. [O] ne produit aucun élément propre à caractériser que le revenu cotisé de l'année 1992 n'est pas de 4.456,56 €, comme retenu par la caisse mais de 5.939,41 €, et que le montant de 38.960 F (soit 5.939,41 €) mentionné sur l'appel de cotisations à échéance du premier janvier 1992 qu'il invoque et produit en pièce 25 n'est pas le revenu cotisé de l'année 1992 mais, ainsi qu'indiqué sur ledit document, «'le revenu déclaré au titre de l'année 1990'».
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel, et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire'et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Condamne M. [P] [O] aux dépens exposés en appel,
Rejette la demande présentée par M. [P] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
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