Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP MERLE-PION-ROUGELIN
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[E] [J]
SAS EAUX VIVES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT du : 31 MAI 2022
Minute n°285/2022
N° RG 20/01830 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGSL
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 08 Septembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS EAUX VIVES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Mme [W] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [J], salarié de la société Eaux vives en qualité d'électromécanicien monteur, a été victime d'un accident du travail le 27 mai 2015, chutant en arrière alors qu'il procédait au montage d'une rampe d'arrosage mobile à environ 2,60 mètres du sol. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret au titre de la législation professionnelle.
M. [J] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 31 décembre 2016. Consolidé le 16 septembre 2017, M. [J] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 28'%.
M. [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 27 mai 2015.
Par jugement du 8 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- débouté M. [J] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de M. [J].
Le jugement ayant été notifié le 8 septembre 2020, M. [J] en a relevé appel par déclaration d'appel du 24 septembre 2020.
M. [J], appelant, demande à la Cour de:
- le dire recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- dire et juger que la responsabilité de la SAS Eaux vives est engagée sur le fondement de la faute inexcusable.
- ordonner dès à présent la majoration de la rente à son taux maximum.
- ordonner avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi une mesure d'expertise médicale destinée à fixer la date de consolidation des blessures et déterminer les éléments du dommage corporel ainsi que leurs répercussions, confiée à tel médecin expert qu'il lui plaira avec mission classique en la matière.
- condamner la SAS Eaux vives à lui payer une indemnité d'un montant de 3'500 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Loiret, ainsi qu'à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire en sa qualité d'assureur de la société Eaux vives, intervenant volontaire.
- condamner la SAS Eaux Vives aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Eaux vives, intimée, et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, intervenante volontaire, demandent à la Cour de:
- déclarer l'appel formé par M. [J] recevable mais non fondé.
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [J] tels que listés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, en excluant de chaque poste de préjudice les antécédents de M. [J] non liés à l'accident du travail litigieux.
- déclarer qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance des sommes allouées à M. [J] en réparation de l'intégralité de ses préjudices.
- déclarer que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente uniquement dans la limite du taux opposable à l'employeur.
En toute hypothèse,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire en sa qualité d'assureur de la société Eaux vives.
- statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
La CPAM indique s'en rapporter sur la faute inexcusable sauf à dire, en cas de reconnaissance de celle-ci, qu'elle pourra recouvrer à l'encontre de l'employeur les sommes dont elle aura fait l'avance auprès de la victime.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la reconnaissance de la faute inexcusable:
L'appelant soutient que son employeur a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau en date du 17 mai 2021, du chef de blessures involontaires qui lui ont été causées dans le cadre du travail, et la motivation renvoie aux éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur; qu'ainsi, il résulte de l'enquête diligentée qu'il n'avait jamais bénéficié de la moindre formation à la sécurité depuis son embauche; qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine de la sécurité de sorte qu'il devait recevoir une véritable formation pour être mis en capacité d'intervenir dans des conditions de sécurités suffisantes dans ce nouvel emploi; qu'aucun équipement de protection individuel n'était fourni par l'employeur et le risque de chute n'était assuré par rien ni par personne; que l'opérateur ayant les deux mains prises pour appliquer le couple de serrage maximum, il ne peut se retenir dans le même temps à la structure afin d'éviter toute risque de chute s'il vient à être déséquilibré; que les risques de chute sont connus et parfaitement identifiés lors d'un montage de telles installations dans la notice du constructeur de la rampe; que les énonciations de cette notice qui ne rendent pas obligatoire le port d'un harnais ne dispensent nullement l'employeur de respecter l'ensemble des obligations strictes en matière de sécurité, dont l'article R. 4323-61 du Code du travail imposant notamment de s'assurer de la mise en place de tout dispositif de retenu ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant les effets d'une chute de plus grande hauteur.
La société Eaux vives et son assureur répliquent qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable; que l'employeur peut désormais s'exonérer de sa responsabilité, même en cas de manquement à son obligation de sécurité, s'il démontre avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié dans son environnement de travail habituel; que l'article 4-1 du Code de procédure pénale a mis fin au principe d'identité de la faute civile et de la faute pénale par imprudence, dissociant ainsi les deux faits fautifs et leur régime procédural, de sorte que l'employeur ne peut être condamné que si la victime du dommage démontre que le fait qui lui est reproché constitue une faute, présentant le caractère d'une faute inexcusable, et ce, peu importe que l'employeur ait été ou non condamné pénalement pour ledit fait; que la condamnation pénale intervenue ne saurait démontrer qu'elle a commis une faute inexcusable; que le montage des rampes d'arrosage relève de l'activité habituelle de M. [J] et toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié avaient été prises; que le salarié bénéficiait d'une expérience professionnelle significative et il avait été formé au montage des pivots et rampes d'arrosage par un salarié ayant 20 ans d'ancienneté; que M. [J] disposait des équipements de protection individuelle nécessaires, à savoir des gants anti-coupure, des chaussures et une casquette de sécurité; qu'il était en outre accompagné d'un autre salarié de la société ainsi que d'un salarié de l'exploitation agricole pour laquelle il intervenait; que l'utilisation d'équipements de protection collective était impossible et en est de même pour les équipements de protection individuelle que sont les harnais; qu'elle a respecté la notice de montage du matériel, qui ne préconisait l'utilisation du harnais que pour les travaux à partir de 3,50 mètres de hauteur.
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, la déclaration du travail établie par l'employeur le 28 mai 2015, mentionne que M. [J] a été victime d'un accident le 27 mai 2015 à 16h10, aux horaires et sur le lieu de travail, dans les circonstances suivantes: 'En serrant un boulon à 2,50'm de hauteur, la clé a glissé. [E] est parti en arrière et est tombé dans le champ, en position assise. Avec le choc, la tête a ensuite heurté le sol par l'arrière'. La qualification d'accident du travail est établie et non contestée.
La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un délit involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712).
L'appelant produit aux débats un jugement du tribunal correctionnel de Melun, en date du 17 mai 2021, ayant condamné la société Eaux vives pour avoir à Beaumont du Gâtinais (77), le 27 mai 2015, dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne mettant aucun dispositif de retenu contre les chutes de hauteur à la disposition du salarié et en ne lui dispensant pas ou n'organisant de formation relative aux risques professionnels, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de M. [E] [J].
Il est également produit un certificat de non-appel établissant que la condamnation pénale de l'employeur est irrévocable.
Pour entrer en voie de condamnation à l'égard de la société Eaux vives, le tribunal correctionnel a exposé les motifs suivants:
'Attendu qu'il résulte de la procédure que M. [E] [J], salarié de la société Eaux vives, tandis qu'il intervenait sur le montage d'une rampe d'arrosage sur pivot dans le champ d'un agriculteur, a chuté d'une hauteur comprise entre deux et trois mètres; que cet accident a entraîné une interruption totale de travail de 31 jours; qu'il n'avait alors pas à disposition de système de retenue en violation de l'article R. 4323-61 du code du travail qui impose un tel système dès lors que la hauteur excède un mètre; que ce manquement constitue une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité; que ce manquement a entraîné l'accident;
Attendu que le fait que M. [E] [J] intervenait régulièrement sur ce type de montage et que la notice de montage prescrivait un harnais pour une hauteur supérieure à 3 mètre 50 est indifférent au non-respect de l'obligation réglementaire reposant sur le seul employeur;
Attendu que l'employeur soutient dans ses conclusions que le salarié aurait eu à disposition un manuscopique avec une nacelle; que cette allégation n'est pas corroborée par les constatations des gendarmes intervenants tandis que les dirigeants et salariés, entendus lors de l'enquête, n'ont jamais fait état de ce dispositif; qu'à l'audience, [le gérant de la société] n'a pas plus indiqué au tribunal que ce matériel avait été mis en place; qu'il résulte que ce fait n'est établi par aucun élément'.
La faute retenue par la juridiction pénale est en lien avec l'accident du travail subi par M. [J]. L'autorité de la chose définitivement jugée au pénal s'impose donc en l'espèce, de sorte que l'employeur doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En conséquence, l'accident du travail de M. [J] survenu le 27 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Eaux vives.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes.
' Sur les conséquences de la faute inexcusable:
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'obtenir une majoration des indemnités qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Ladite faute inexcusable ouvre en effet droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser, soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l'espèce, un taux d'incapacité permanente partielle de 28'% a été reconnu à M. [J] et il lui a été attribué une indemnité sous forme de rente d'un montant de 1'043,46 euros par trimestre. La majoration de la rente doit être fixée au maximum dans la limite des plafonds précités, et suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Il convient également de dire que la caisse récupérera, auprès de la société Eaux vives, le capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [J] et le montant de la réparation des préjudices avancés.
Indépendamment de la dite majoration, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l'accident qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle. En l'espèce, M. [J] sollicite une expertise en vue de chiffrer ses préjudices.
S'agissant de la mission à confier à l'expert, il convient de rappeler que l'article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l'expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l'article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, et sur les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en lien avec l'éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.
Il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire conformément à la mission prévue au dispositif de la présente décision. La société Eaux vives et son assureur demande à ce que l'expert tienne compte des antécédents de M. [J] qui a eu auparavant un grave accident de moto relevant de sa vie privée. La mission confiée à l'expert ne vise qu'à déterminer les postes de préjudice en lien direct avec l'accident du travail du 27 mai 2015, ce qui exclut les préjudices qui résulteraient d'un état antérieur dont l'expert aura connaissance à la lecture du dossier médical de l'intéressé.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
' Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ses chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le surplus des demandes, portant sur les dépens et les frais irrépétibles, sera réservé compte-tenu de la mesure avant dire droit prononcée.
PAR CES MOTIFS:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Statuant à nouveau;
Dit que l'accident dont M. [E] [J] a été victime le 27 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Eaux vives;
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à M. [E] [J] et dit qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui en aura fait l'avance, procédera à la récupération auprès de la société Eaux vives des sommes indemnisant les préjudices de M. [E] [J], le capital représentatif de la majoration de la rente servie à celui-ci, de la provision, et les frais d'expertise;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable;
Ordonne une expertise médicale de M. [E] [J];
Commet pour y procéder le Docteur [Z] [N], expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel d'Orléans, demeurant [Adresse 10]
Tél': [XXXXXXXX02]
Fax': [XXXXXXXX01]
Mél': [Courriel 13]
qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [E] [J] avec l'accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission de:
1°) décrire les blessures subies lors de l'accident du 27 mai 2015,
2°) indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec l'accident,
3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer:
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir:
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* s'il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
Rappelle que M. [E] [J] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret auprès du régisseur de la cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1'200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour avant le 30 septembre 2022;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 18 octobre 2022 à 9 heures;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience;
Réserve les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,