Texte intégral
21/03/2024
ARRÊT N°161/2024
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFYI
PB/IA
Décision déférée du 14 Décembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/02031)
S.SELOSSE
[B] [L]
E.U.R.L. [L] CONSULTING
C/
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000573 du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
E.U.R.L. [L] CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES es qualité de Mandataire Judiciaire de la société SARL [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, Conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 17 octobre 2018, infirmatif d'un jugement du tribunal de commerce du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Toulouse a condamné solidairement la société Eurl [L] et Consulting et [B] [L] à supporter l'insuffisance d'actif de la Sarl [L] à concurrence de la somme de 180000 €, les condamnant solidairement à payer cette somme à la Selarl Benoît, ès qualités, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre une somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été signifié le 24 octobre 2018 à M. [B] [L] et à l'Eurl [L] Consulting sur le fondement de l'article 656 du Code de procédure civile, à domicile.
Par acte du 27 avril 2022, M. [B] [L] et l'Eurl [L] Consulting ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse la Selarl Benoît et Associès, en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [L], à l'effet voir juger que l'arrêt du 17 octobre 2018 est non avenu, faute de signification, outre paiement de sommes pour procédure abusive et frais irrépétibles.
Par jugement du 14 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 3] a :
-débouté M. [B] [L] et l'Eurl [L] Consulting de l'intégralité de leurs prétentions,
-condamné M. [B] [L] et l'Eurl [L] Consulting solidairement à 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.
M. [B] [L] et l'Eurl [L] Consulting ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 4 janvier 2023, critiquant l'ensemble des chefs du jugement sauf celui ayant trait à l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par Rpva le 17 février 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [B] [L] et l'Eurl [L] Consulting ont demandé à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [B] [L] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de [Localité 3] le 14 décembre 2022,
-y faisant droit,
-réformer le jugement déféré dans les dispositions énumérées à la déclaration d'appel,
-statuant à nouveau,
-au principal,
-juger que l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 3] non avenu,
-constater et condamner la mauvaise foi de [la] Selarl Benoît ès qualités et en conséquence la condamner au paiement d'une somme [de] 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner la Selarl Benoit & Associes au paiement d'une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par Rpva le 28 février 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Selarl Benoît et Associès, en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [L], a demandé à la cour de :
-débouter M. [B] [L] et l'Eurl [L] Consulting de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de [Localité 3] le 14 décembre 2022,
-condamner in solidum Monsieur [B] [L] et l'Eurl [L] Consulting à payer à la Selarl Benoît et Associés, Maître [K], mandataire judiciaire de la Sarl [L], la somme de 3 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants font valoir que M. [B] [L] est actuellement domicilié [Adresse 4] à [Localité 3] mais qu'il ne l'était pas au moment de l'assignation délivrée à cette adresse devant le tribunal de commerce de [Localité 3], étant à l'époque domicilié [Adresse 1] à [Localité 3], tout comme l'Eurl [L] Consulting.
Ils exposent que l'assignation à une adresse erronée n'est pas régulière pas plus que n'est régulière, pour les mêmes motifs, la signification de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 3] du 17 octobre 2018, l'huissier n'ayant pas mentionné dans l'acte de signification qu'il s'était rendu rue de l'Orient, domicile exact de M. [L] à l'époque de l'assignation et de la signification de l'arrêt.
Ils ajoutent que la circonstance que l'huissier ait relaté postérieurement à la délivrance des actes s'être déplacé au [Adresse 1], avant signification, et n'avoir trouvé aucun élément de preuve d'un domicile à cette adresse ne peut suppléer l'insuffisance des mentions des PV.
Selon l'article 655, alinéa 1, du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Sur la régularité des actes signifiés à l'Eurl [L] Consulting
L'assignation délivrée à l'Eurl [L] Consulting le 15 février 2017, ayant conduit au jugement du tribunal de commerce du 14 septembre 2017, infirmé par arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 2018, a été délivrée à domicile, au [Adresse 4] à [Localité 3].
Le PV de signification y afférent mentionne «n'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l'acte, pour les motifs suivants: le destinataire est absent. Et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments ci-après : le nom figure sur une enseigne commerciale, greffe du tribunal de commerce, pages jaunes, le domicile nous a été confirmé par le voisin du n°44 et le facteur».
Concernant la signification de l'arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 2018, effectuée à l'Eurl le 24 octobre 2018, également à domicile au [Adresse 4] à [Localité 3], le PV de signification y afférent mentionne «n'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l'acte, pour les motifs ci-après: le destinataire est absent, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments ci-après : le nom figure sur une enseigne commerciale, greffe du tribunal de commerce».
L'extrait Kbis produit ainsi que les statuts de la société établissent que l'adresse du siège social de l'Eurl [L] Consulting est au [Adresse 4] à [Localité 3] et que cette adresse constitue également le lieu de son établissement principal.
Les appelants ne produisent aucune pièce démontrant que l'Eurl [L] Consulting était, lors de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce ou de la signification de l'arrêt du 17 octobre 2018, domiciliée à une autre adresse que celle figurant dans ses statuts et au registre du commerce.
L'huissier justifie en conséquence de diligences pour délivrer à personne les actes à signifier et pour s'assurer du domicile de l'Eurl, et ses diligences ne sont contredites par aucune pièce probante.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté toute irrégularité de signification à l'Eurl.
Sur la régularité des actes signifiés à M. [B] [L]
Concernant M. [B] [L], le PV de signification de l'assignation devant le tribunal de commerce, effectuée à domicile le 15 février 2017 au [Adresse 4] à [Localité 3], mentionne «n'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l'acte, pour les motifs suivants: le destinataire est absent. Et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments ci-après : du courrier au nom du destinataire est visible dans la boîte aux lettres. Préposé PTT».
Le PV de signification de l'arrêt du 17 octobre 2018 à M. [B] [L], effectuée à domicile le 24 octobre 2018, indique «n'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l'acte, pour les motifs ci-après : le destinataire est absent, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments ci-après : confirmé par voisin, le nom est inscrit sur la boîte aux lettres».
Il s'en déduit que l'huissier ne s'est pas contenté de la simple mention du nom de M. [L] sur la boîte aux lettres mais qu'il y a ajouté d'autres diligences, dans un cas la confirmation par la Poste, dans l'autre par le voisinage.
Les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu'à inscription de faux.
Dès lors que l'appelant ne s'inscrit pas en faux et ne justifie pas que son domicile à l'époque des significations litigieuses était au [Adresse 1] à [Localité 3], cette mention ne ressortant que des statuts de la société, établis en 2003, d'un permis de conduire datant de mai 2004, et de la délivrance d'un passeport en janvier 2014, à l'exclusion de toute pièce contemporaine des actes litigieux, délivrés en février 2017 et octobre 2018, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a écarté toute irrégularité de signification.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [L] et l'Eurl [L] Consulting de leur demande en constatation du caractère non avenu de l'arrêt, signifié dans les six mois de son prononcé.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Parties perdantes, M. [B] [L] et l'Eurl [L] Consulting supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 14 décembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [B] [L] et l'Eurl [L] Consulting aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHÉ,
Le Conseiller rapporteur
I.ANGER P.BALISTA