Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18307 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-000256
APPELANTS
Monsieur [T] [P]
Né le 20 Août 1980 à [Localité 10] (Egypte)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/034233 du 02/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [M] [I] épouse [P]
Née le 02 Février 1984 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/034233 du 02/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SCI SAINT PIERRE
Prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 490 210 606 00011
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1er mars 2015, M. [T] [P] et Mme [M] [I] étaient locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] et appartenant à la société civile immobilière Saint Pierre.
Les locataires ont quitté les lieux et le bail a été résilié.
Par jugement rendu par défaut par le tribunal d'instance de Bobigny le 19 janvier 2017, M. [P] et Mme [I] ont été condamnés solidairement à verser à la société Saint Pierre la somme de 3 460,43 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 8 février 2016, loyer au prorata de janvier 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, in solidum à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2018, M. [P] et Mme [I] ont fait assigner la société Saint Pierre devant le tribunal d'instance de Bobigny afin d'obtenir la rétraction du jugement du 19 janvier 2017 et la condamnation de la société Saint Pierre à leur restituer la somme versée au titre du dépôt de garantie majorée des intérêts de retard.
Par jugement du 22 mai 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate que le recours en opposition de M. [P] et Mme [I] est recevable,
Dit que le jugement du 19 janvier 2017 rendu par le tribunal d'instance de Bobigny et opposant les parties est rétracté par la présente décision,
Écarte la pièce n°12 produite par M. [P] et Mme [I],
Condamne solidairement M. [P] et Mme [I] à verser à la société Saint Pierre la somme de 2 521,54 euros au titre des charges et loyers impayés, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016,
Rejette la demande formée au titre des réparations locatives,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum M. [P] et Mme [I] à verser à la société Saint Pierre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance,
Rejette le surplus des demandes.
Le 28 septembre 2019, M. [P] et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique, et dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2019, ils demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par eux,
y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- Les décharger des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires,
- Condamner la société Saint Pierre à rembourser la somme de 1 650 euros versée au titre des dépôts de garantie,
- Condamner la société Saint Pierre à (leur) verser 10% du loyer mensuel hors charges soit 80 euros par mois pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 1er mars 2016 et ce jusqu'à complète restitution du dépôt de garantie,
- Condamner la société Saint Pierre à leur porter et payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Saint Pierre en tous les dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Me Stéphanie Partouche, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2020, la société Saint Pierre demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu dans l'instance RG n°11-18-000256 du 22 mai 2019 en ce qu'il a retenu que la créance de loyers et charges est de 3 321,54 euros, rejeté la demande de restitution d'un prétendu dépôt de garantie de 845 euros et condamné aux dépens de première instance,
- Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- Rejeter les demandes et conclusions de M. [P] et Mme [I],
- Condamner solidairement M. [P] et Mme [I] à lui payer la somme de 3 321,54 euros de loyers et charges arriérés avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 8 février 2016,
- Dire que le dépôt de garantie de 800 euros est conservé en sus de l'arriéré de loyers et charges,
- Condamner solidairement M. [P] et Mme [I] à lui payer la somme de 5 100,82 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 8 février 2016,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
- Condamner solidairement M. [P] et Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et 2 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de leur appel, M. [P] et Mme [I] reprennent l'argumentation qu'ils avaient invoquée devant le premier juge, à savoir qu'ils étaient entrés dans les lieux non pas le 1er mars 2015 comme le prévoit le bail mais au mois d'août 2014 et que des versements qu'ils ont effectués en espèces n'ont pas été pris en compte ;
Que cependant, pas plus devant la cour que devant le tribunal, ils ne justifient de versements au bailleur ou à son mandataire qui n'auraient pas été pris en compte dans le décompte établi par celui-ci ;
Qu'en effet, la seule mention sur leur relevé de compte bancaire qu'ils ont effectué un retrait ne suffit pas à justifier que la somme retirée aurait été remise au bailleur ;
Que s'agissant du point de départ de la location, elle n'est, comme l'a pertinemment jugé le tribunal, pas plus justifiée ; le simple fait que cette adresse ait été donnée à un service administratif ou à une entreprise de téléphonie mobile ne saurait contredire la mention figurant au bail que les locataires sont domiciliés, lors de la signature de ce bail, à une autre adresse : [Adresse 8] ;
Qu'en outre, la prétention selon laquelle ils auraient versé deux dépôts de garantie l'un de 850 euros l'autre de 800 euros tel que stipulé au bail, n'est pas plus établie ; que d'ailleurs, dans leur courrier à la SCI Saint Pierre en date du 12 décembre 2017, ils ne réclamaient que le dépôt de garantie de 800 euros versé lors de la conclusion du bail ;
Considérant, s'agissant de la demande du bailleur tendant à la condamnation de M. [P] et Mme [I] à verser la somme de 5 100,82 euros au titre des réparations locatives, qu'à défaut d'état des lieux de sortie ou de constat d'huissier, cette demande n'est pas fondée ; que la simple facture de réfection des peintures n'est pas de nature à établir les dégradations imputées aux locataires, lesquelles d'ailleurs ne sont pas même précisées ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la somme due par M. [P] et Mme [I] au titre des arriérés de loyers et charges à 3 321,54 euros et, déduction faite du montant de garantie de 800 euros, les a condamnés solidairement à verser à la SCI Saint Pierre la somme de 2 521,54 euros ;
Que c'est à bon droit qu'il a également fixé au jour de l'assignation le point de départ des intérêts au taux légal ;
Que s'agissant de la demande de capitalisation des intérêts formé en appel, il y sera fait droit dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé ; que pour la procédure d'appel les appelants seront condamnés aux dépens ainsi qu'à verser, en équité, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Autorise la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne in solidum M. [T] [P] et Mme [M] [I] à verser à la SCI Saint Pierre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [T] [P] et Mme [M] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment