Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07833 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVZ6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/01803
APPELANTE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de la SASU [8] (la société), venant aux droits et obligations du GIE [9] (le GIE), dans un litige l'opposant à l'URSSAF Provence-Alpes- Côte d'Azur (l'URSSAF), venant aux droits et obligations de la [6], département [5], venant elle-même aux droits et obligations de la [7], après cassation de l'arrêt RG n° 15/10823 rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par une lettre d'observations du 9 novembre 2009, le [7] a notifié au GIE [9] aux droits duquel vient la société, un redressement d'un montant de 173 463 euros au titre du solde de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle dues en 2008 sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 2007.
Par une lettre d'observations du 25 mars 2010, le [7] a notifié au GIE un second redressement d'un montant de 531 284 euros au titre du solde des contributions dues en 2007 et 2009 sur la base des chiffres d'affaires hors taxe réalisés en 2006 et 2008.
Une mise en demeure de régler la somme totale de 766 602 euros représentant 618 559 euros de contributions et 148 043 euros de majorations de retard a été adressée au GIE le 24 février 2011.
Le GIE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 9 mars 2011 aux fins de contester le redressement.
Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal a :
- déclaré le recours du GIE recevable mais mal fondé ;
- condamné le GIE à payer à la caisse nationale du [7] la somme de 618 559 euros au titre du solde de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle exigibles pour 2007, 2008 et 2009 ainsi que celle de 148 043 euros au titre de la majoration pour retard de paiement ;
- condamné le GIE à payer à la [7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le GIE de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 28 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 24 mai 2012.
Par arrêt du 2 avril 2015, la Cour de cassation, a cassé l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par arrêt du 30 mars 2017, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société [8], venant aux droits du GIE, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré recevable le recours du groupement [9] l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La société [8] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 21 février 2019.
A l'audience du 10 juin 2022 à 13h30, seule l'URSSAF est représentée, l'appelante, régulièrement avisée des date, heure et lieu de l'audience par courrier du 01er décembre 2020 n'étant pas comparante, ni représentée.
Par la voix de son conseil, L'URSSAF demande une radiation.
SUR CE,
L'affaire doit donc être radiée, étant par ailleurs précisé qu'il apparaît que par arrêt infirmatif du 11 juin 2021 (n°RG 19/05846), la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris a déjà statué sur le renvoi de cassation du 12 juillet 2018 suite à saisine antérieure de la cour de renvoi par la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 20/07833 de son rôle.
La greffièreLe président
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