Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AOUT 2025
N° RG 25/00949 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HSQ
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 2]” représenté par son Syndic en exercice, CABINET JOURNE exerçant sous nom commercial CABINET CITYA JOURNE
c/
Madame [Y] [P]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 2]” représenté par son Syndic en exercice, CABINET JOURNE exerçant sous nom commercial CABINET CITYA JOURNE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDERESSE
Madame [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 juin 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [P] est propriétaire des lots n° 9, 13 et 27 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Par dernière lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Madame [P] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 3 065, 46 euros dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir :
la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme totale de 3 318, 18 euros correspondant à :
1 728, 66 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 20 mars 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
816, 72 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2025 devenues exigibles par anticipation ;
772, 80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme totale de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme totale de 2 144 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
la condamnation de Madame [P] aux entiers dépens.
À l’audience du 16 juin 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à tiers présent au domicile, Madame [P] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment de la matrice cadastrale, des procès-verbaux des assemblées générales des 22 février 2022, 6 juin 2023 et 22 septembre 2024, approuvant les dépenses des exercices 2021, 2022 et 2023 et les budgets prévisionnel, du certificat de non-recours portant sur l’assemblée générale du 26 septembre 2024, des appels de fonds et de travaux et du décompte des sommes dues au 20 mars 2025 que Madame [P] est redevable d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance.
De plus, Madame [P] ne s’est pas acquittée de sa dette dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure du 30 janvier 2025. En conséquence, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles échues et à échoir de l’exercice 2025 devenues exigibles.
Il résulte du décompte des sommes dues au 20 mars 2025 que la somme de 3 318, 18 euros sollicitée comprend la somme de 772, 80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance.
Le demandeur soutient que des frais nécessaires ont été engagés afin de recouvrer sa créance.
Or, et parmi les frais justifiés, il y a lieu de retenir :
la somme de 45, 60 euros (coût LRAR du 30/01/24) ;la somme de 45, 60 euros (coût LRAR du 19/04/24) ;la somme de 33, 60 euros (coût LRAR du 10/05/24) ;la somme de 168 euros (frais de suivi de dossier).
Il y cependant lieu de retrancher la somme de 480 euros, laquelle n’est pas justifiée.
En conséquence, Madame [P] sera condamnée au paiement de la somme de 2 545, 38 euros (1 728, 66 + 816, 72) au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 30 janvier 2025.
Le demandeur sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [P] sera également condamnée au paiement de la somme de 292, 80 euros (772, 80 – 480) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Il apparaît du décompte produit que ces manquements sont répétés et anciens de sorte que la mauvaise foi de la défenderesse est caractérisée.
En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Madame [P], qui succombe, aux dépens dont la liste est fixée par la loi.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Madame [P] à lui payer la somme de 1.000 euros, la somme sollicitée n’étant pas justifiée par des notes d’honoraires de ce montant.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la S.A.S CABINET JOURNE, exerçant sous le nom commercial CABINET CITYA JOURNE, les sommes de :
2 545, 38 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 20 mars 2025 et des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
292, 80 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ou toute demande contraire ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux dépens.
FAIT À [Localité 10], le 04 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment