Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01710
N° Portalis DBVC-V-B7D-GK4D
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 29 Avril 2019 - RG n° 15/00943
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L], mandatée
INTIME :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf- sécurité sociale des indépendants - agence de Basse Normandie (l'Urssaf), d'un jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à M. [Z] [E].
EXPOSE DU LITIGE
Contestant une contrainte émise le 14 octobre 2015 par le RSI Pays de Loire, devenu Urssaf sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie puis Urssaf de Basse- Normandie et aujourd'hui Urssaf de Normandie, d'un montant de 20 536 euros portant sur des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre des régularisations pour les années 2009, 2010, 2011 et du troisième trimestre 2012, signifiée le 10 novembre 2015, M. [Z] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados le 16 novembre 2015.
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] à la contrainte émise le 14 octobre 2015,
- validé la contrainte émise le 14 octobre 2015 par l'Urssaf agence de sécurité sociale des indépendants de Basse -Normandie pour un montant ramené à 15 847 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre des régularisations de 2009, 2010, 2011 et du troisième trimestre 2012,
- condamné M. [E] à payer à l'Urssaf agence de sécurité sociale des indépendants de Basse Normandie la somme de 15 847 euros au titre de la contrainte du 14 octobre 2015,
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 73,76 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée, seront à la charge de M. [E] par application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rappelé que la juridiction n'est pas compétente pour accorder des délais de paiement en matière de cotisations et contributions sociales et qu'il appartient le cas échéant à l'organisme de recouvrement d'en décider,
- condamné M. [Z] [E] en tant que de besoin aux dépens.
L'Urssaf - sécurité sociale des indépendants a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2019.
Par arrêt du 24 février 2022, la présente cour a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par l'Urssaf de Basse- Normandie,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 mai 2022 à 14 heures,
- dit que l'Urssaf de Basse- Normandie devra faire citer par acte d'huissier M. [E] pour cette audience,
- réservé les dépens.
A l'audience du 16 mai 2022, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de de l'Urssaf sécurité sociale des indépendants- agence de Basse Normandie, fait déposer et soutenir oralement à l'audience par sa représentante ses conclusions du 3 juin 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a invalidé partiellement la contrainte du 14 octobre 2015,
- de débouter M. [E] de toutes ses demandes,
- de valider la contrainte émise par le 14 octobre 2015 d'un montant de 20 536 euros,
- de condamner M. [E] au paiement de la somme de 20 536 euros,
- de condamner M. [E] aux dépens dont frais de signification pour 733, 42 euros.
Il sera renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé des moyens développés par elle au soutien de ses prétentions.
M. [E], qui a reçu le 15 mars 2022 notification de l'arrêt du 24 février 2022 mentionnant le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 mai 2022 à 14 heures, n'est ni présent ni représenté à l'audience et n'a transmis aucune demande de dispense fondée sur les articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile.
La cour a estimé que la notification régulière de l'arrêt à M. [E], valait convocation régulière de celui-ci à l'audience, sans qu'il y ait lieu que l'Urssaf procède par voie de citation.
Les conclusions de l'Urssaf ont été communiquées à M. [E] par acte d'huissier du 26 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du jugement déféré et il n'est pas contesté devant la cour que la contrainte émise le 14 octobre 2015 par le RSI pays de Loire pour un montant de 20 536 euros au titre des régularisations pour les années 2009, 2010, 2011 et du troisième trimestre 2012 est valide en son principe.
Seule est contestée en appel, la réduction par le tribunal du montant de la contrainte, ramené à la somme de 15 847 euros au lieu des 20 536 euros réclamés par la caisse, soit une déduction de la somme de 4 689 euros correspondant aux cotisations du troisième trimestre 2012.
Il ressort toutefois des débats, et plus particulièrement de la contrainte elle-même et de la confrontation de celle-ci avec la mise en demeure du 9 avril 2015, que les cotisations initialement appelées pour le troisième trimestre 2012, soit une somme de 4 689 euros, avaient déjà été annulées par la caisse, qui avait ainsi rétroactivement tenu compte de la radiation du cotisant à effet du 31 décembre 2011. Le montant initial des cotisations et majorations réclamées dans les mises en demeure, soit 25 225 euros, avait ainsi été diminué dans la contrainte à 20 536 euros.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déduit une nouvelle fois la somme de 4 689 euros du montant de la contrainte et ramené celle-ci à 15 847 euros.
Il convient, en conséquence ,d'infirmer le jugement déféré et de valider la contrainte émise le 14 octobre 2015 par le RSI Pays de Loire au titre des régularisations pour les années 2009, 2010, 2011 et du troisième trimestre 2012 pour un montant de 20 536 euros.
M. [E] sera condamné au paiement de cette somme et au paiement des frais de signification de la contrainte fixés à 73,76 euros par les premiers juges, la caisse ne justifiant pas de frais de signification de 733,42 euros.
Partie succombante, M. [E] sera enfin condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Valide la contrainte émise le 14 octobre 2015 par le Régime Social des indépendants Pays de Loire au titre des régularisations pour les années 2009, 2010, 2011 et du troisième trimestre 2012 pour un montant de 20 536 euros,
Condamne M. [Z] [E] à payer la somme de 20 536 euros à l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, venant aux droits de l'URssaf sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du RSI Pays de Loire,
Condamne M. [Z] [E] à payer à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, venant elle même aux droits de l'URssaf sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du RSI Pays de Loire, les frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2015 pour un montant de 73,76 euros,
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel .
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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