Texte intégral
Copie à :
- Me Tanguy GERARD
- Me Valérie SPIESER
et aux parties par lettre simple
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 21/05084 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXHG
Minute n° : 22/304
ORDONNANCE du 14 Juin 2022
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.C.I. SOPA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉS :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 2]
Pris en la personne de son syndic bénévole,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 Mai 2022, statuons comme suit :
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2021 par la Sci Sopa à l'encontre d'une décision contradictoire du tribunal judiciaire de Colmar en date du 17 novembre 2021 l'ayant condamnée au paiement au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de la somme de 6 047,86 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées au titre des années 2014, 2015 , 2016, 2017,2018 et 2019 outre 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile du syndicat de copropriété [Adresse 2] et de Monsieur [E] [B] en date du 9 février 2022 ;
Vu les écritures en réponse de la Sci Sopa en date du 8 mai 2022 tendant au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
En l'espèce, l'appelante fait valoir d'une part qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, faute de moyens financiers ; d'autre part et en conséquence, que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives puisque elle conduirait à la constatation d'un état de cessation des paiements.
Elle prétend sans en justifier n'être pas en mesure d'exploiter le local commercial dont elle est propriétaire depuis une dizaine d'années dès lors qu'à l'occasion de travaux mis en 'uvre à l'initiative du syndic bénévole, celui-ci aurait délibérément rompu l'alimentation en eau du local, rendu inexploitable depuis plusieurs années.
Au soutien de ses prétentions, la Sci Sopa verse aux débats deux déclarations fiscales qu'elle a établies les 3 mai 2021 et 2 mai 2022, faisant apparaître qu'elle n'a eu aucun revenu ni frais et charges autres qu'intérêts d'emprunts pour les années fiscales de référence. Elle produit également un avis d'impôt 2020 au titre de la taxe sur les friches commerciales pour un montant de 1 018 euros ainsi qu'un avis d'impôt établi en 2020 au titre des revenus de l'année 2019 faisant apparaître qu'elle n'a rien à en payer au titre des revenus pour l'année de référence.
Il sera relevé que la Sci Sopa appelante n'est pas transparente dans ses déclarations d'impôts puisqu'elle ne fait mention d'aucune charge et frais autres qu'intérêts d'emprunt alors même qu'elle ne règle plus les charges de copropriété depuis 2014 et qu'elle se trouve donc en état de cessation des paiements depuis de nombreuses années. Il n'y a donc pas de risque de conséquences manifestement excessives à voir exécuter la décision déférée.
Étant propriétaire de deux lots dans la copropriété du [Adresse 2], qu'il lui appartient de céder si, comme elle l'indique, elle n'est pas en mesure de dégager de bénéfices depuis 2014, elle ne se trouve nullement dans l'incapacité d'exécuter la décision déférée.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête et de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de la procédure du rang des affaires en cours,
DISONS que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
REJETONS toutes autres demandes.
La GreffièreLe Magistrat chargé de la mise en état,
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