Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56784 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6QL
N° : 6
Assignation du :
08 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0095
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
La Régie Autonome des Transports Parisien - RATP
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
La CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les actes délivrés en date des 8 octobre 2025, par lesquels Mme [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la RATP, la société QBE Europe SA/NV, et la CPAM de Paris aux fins de voir :
- condamner la RATP et la société QBE Europe SA à lui payer la somme provisionnelle de 200 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- condamner la RATP et la société BPCE Assurances à lui payer la somme provisionnelle de 9 659, 59 € au titre du doublement des intérêts entre le 14 septembre 2025 et le 31 décembre 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la RATP et la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Vu les observations à l'audience du 3 novembre 2025, Mme [P], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Bien que régulièrement assignées, la RATP, la société QBE Europe SA/NV, et la CPAM de [Localité 8] n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 1er décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [P] a été victime le 23 janvier 2023, d’une chute dans un bus de la RATP, assurée par la société QBE Europe SA/NV.
A la suite de l'accident, Mme [P] a présenté :
- un hématome sous-cutané de l'arcade sourcilière gauche,
- des douleurs à la palpation du rachis cervical,
- une douleur exquise à la palpation de la clavicule gauche,
- une douleur à la palpation du coude gauche,
- des fourmillement du bras fauche et une franche limitation des mobilités actives gauches,
- des douleurs à la mobilisation de la hanche gauche sans déformation évidente du membre inférieur.
Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de l’assureur le 8 septembre 2023, puis le 9 avril 2025.
Le 14 avril 2025, les médecins mandatés ont évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Mme [P] comme suit :
« Accident du 23 janvier 2023
Consolidation : 9 décembre 2024
Il y a eu une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles que l'on peut fixer du 23 au 24 janvier 2023.
Il y a eu une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles que l'on peut fixer en classe IV du 25 janvier 2023 au 28 février 2023.
Il y a eu une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles que l'on peut fixer en classe III du 1er mars 2023 au 9 décembre 2024.
De l'accident en cause, il persiste une atteinte sévère mais incomplète du plexus brachial gauche (membre non dominant), associée à un syndrome anxiodépressif, pouvant justifier de l'attribution d'un taux d'Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique de quarante-cinq pour cent (AIPP 45 %). Ce taux correspond à une perte des capacités fonctionnelles à caractère permanent et définitif, à des douleurs physiques et psychiques permanentes en post-consolidation, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence post-consolidation entraînant une perte de qualité de vie dans les activités personnelles de la vie de tous les jours.
Les souffrances endurées, compte tenu des lésions initiales et de leurs conséquences évolutives, sont évaluées à quatre dans une échelle de gravité croissante de sept degrés (4/7).
Elles prennent en compte le retentissement psychique important, les douleurs physiques et l'immobilisation avant consolidation.
Il y a eu un dommage esthétique temporaire lié à d'importants hématomes de la face, du membre supérieur gauche et l'immobilisation coude au corps du membre supérieur gauche dans les 2 mois qui ont suivi l'accident.
Il y a eu un dommage esthétique temporaire qui a perduré jusqu'à la consolidation, lié à l'immobilité du membre supérieur gauche.
Il y a un dommage esthétique permanent, en rapport avec le manque de mobilité du membre supérieur gauche, que l'on peut retenir à deux dans une échelle de gravité croissante de sept degrés (2/7).
PGPA : néant.
Retentissement professionnel : néant.
Au titre de préjudice d'agrément, on retiendra une entrave et une limitation à tous les déplacements extérieurs (sorties extérieures avec ses amies, sorties au théâtre).
On retiendra une aide par tierce personne temporaire imputable, à hauteur de 3 heures 30 par jour sur la période de GTP classe IV et 3 heures par jour sur la période de GTP classe III, aide apportée par sa fille pour une aide complète à la toilette, à l'habillage, à la préparation des repas et aux courses du foyer.
On retiendra une aide par tierce personne à titre pérenne imputable à hauteur de 3 heures par jour, aide apportée par ses filles pour une aide à la toilette, à l'habillage, au déshabillage, au coucher et aux courses lourdes. Cette aide est en lien direct et certain avec les suites de l'accident qui nous concerne.
L'intéressée nous rapporte avoir dû aménager sa salle de bains avec une douche à l'italienne.
Nous n'avons pas eu les plans architecturaux, mais l'état de santé séquellaire de la blessée justifie de pouvoir disposer, pour une sécurisation des toilettes, d'une douche à l'italienne.
On prendra en charge 20 séances de kinésithérapie post-consolidation au titre de la kinésithérapie d'entretien.
Il n'y a pas d'autres postes de préjudice selon Dintilhac. »
Au cas présent, Mme [P] a bénéficié d’une provision de 43 130,03 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Ainsi, la RATP et la société QBE Europe SA/NV ne contestant pas le droit à réparation de Mme [P], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
En l’état des pièces médicales versées aux débats et notamment au vu du rapport d'expertise amiable contradictoire produit à la procédure, retenant notamment un taux de déficit fonctionnel permanent de 45 %, et compte tenu de la provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [P] en lien avec l’accident du 23 janvier 2023 à hauteur de 20 000 €.
La RATP et la société QBE Europe SA/NV seront donc condamnées à verser à Mme [P] une provision complémentaire de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du doublement des intérêts, fondée sur l’article L 211-9 du code des assurances, pour laquelle le calcul des pénalités et de l’assiette relève de l’appréciation du juge du fond.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la RATP et la société QBE Europe SA/NV, débiteur de provisions, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Il convient en outre d’allouer à Mme [P] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la RATP et la société QBE Europe SA/NV à verser à Mme [P], à titre de provision complémentaire, la somme de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du doublement des intérêts ;
Condamnons la RATP et la société QBE Europe SA/NV à verser à Mme [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la RATP et la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens de l’instance en référé, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 8] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 8] le 01 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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