Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/550
N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7XZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 13 Septembre à 08h30
Nous , V.CHARLES-MEUNIER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [S] [W]
né le 14 Octobre 1978 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 12/09/2022 à 10 h 25 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/09/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [S] [W]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [S] [W], âgé de 43 ans et de nationalité sénégalaise, s'est vu notifier le 8 septembre 2022 à 9h58, jour de sa sortie de détention suite à une condamnation pénale de 10 ans d'emprisonnement, une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire national pendant trois ans.
Par décision prise par le préfet de la Haute-Garonne le 8 septembre 2022 notifiée le même jour à 10h08 M. [W] a été placé en rétention administrative.
Par requête en date du 9 septembre 2022, l'autorité administrative sollicitait la prolongation de la rétention administrative de M. [W] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention a constaté le désistement de M. [W] concernant les moyens de nullité, prononcé la jonction de la requête en contestation du placement et de la requête en prolongation de la mesure de rétention, a déclaré la procédure régulière, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] pour une durée de 28 jours.
M. [W] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 12 septembre 2022 à 10h25.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [W] a principalement soutenu le non-respect des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA : en l'espèce seule l'autorité centrale a été saisie le 8 septembre 2022 à 11h52 (donc deux heures après la mise en rétention) dont on ne sait pas si elle a saisi immédiatement les autorités consulaires du Sénégal: seule la saisine des autorités consulaires du pays dont relève l'intéressé constitue une diligence au sens de ce texte.
Il demande en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 10 septembre 2022, d'ordonner la main levée de la mesure et de prononcer la remise en liberté immédiate de M. [W] et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
À l'audience, après avoir vérifié l'identité de M. [W], Maître Pech-Cariou a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en rappelant que le Sénégal fait partie de ces pays avec lequel la préfecture doit passer par l'unité centrale pour . Il souligne par ailleurs que M. [W] est placé au CRA à 11h05 et le mail est envoyé dans la foulée: il conteste ainsi tout défaut de diligences.
M. [W], qui a demandé à comparaître, a sollicité sa mise en liberté et confirmé la demande de votre conseil.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est fait grief à la préfecture de haute-garonne d'avoir seulement fait des démarches pour obtenir le laisser-passer le 8 septembre 2022 à 11h52 alors que la décision de placement en rétention a été notifiée le 8 septembre 2022 à 10h08 au sein même du centre de détention de [Localité 2] où la levée d'écrou de M. [W] devait intervenir: compte tenu du lieu où s'est déroulée la notification, l'engagement des démarches moins de deux heures après la notification et dans l'heure de son arrivée au centre de rétention est un délai tout à fait raisonnable en termes de diligence.
Il est constant que la demande de laissez-passer a été formée par mail auprès de la DCPAF UCI CAS mentionnant l'absence de document d'identité, et l'expiration du passeport et demandant confirmation de la date d'audition par le consulat du Sénégal à [Localité 3] en joignant en copie les pièces administratives en sa possession.
Cette saisine de l'autorité centrale constitue une diligence effective et concrète en termes de compétence de cet organisme en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dans le premier délai des 48h compte tenu de la réticence de M. [W] et de sa situation administrative puisqu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage de sorte que l'administration sera dans l'obligation de rechercher vers quel pays il doit être reconduit.
Il sera rappelé à ce titre la circulaire du 18 août 2010 relative à l'appui en matière de délivrance de laissez-passer consulaire complétée par l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires (LPC) et aux modalités de centralisation des demandes confiée à l'unité centrale d'identification du pôle central éloignement de la DCPAF et qui est applicable au Sénégal. Ainsi il ne saurait être fait grief à ce stade de la procédure à l'administration de ne pas avoir saisi directement les autorités consulaires sénégalaises.
Dès lors la décision du premier juge sera complétée comme n'ayant pas statué sur ce moyen, mais sera confirmée sur le fond, ce moyen étant inopérant.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W];
Au fond,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .V.CHARLES-MEUNIER.
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