Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10686 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2LN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/52219
APPELANTS
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. AMERICA EXOTICA en son établissement situé [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Assistés par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, toque 32, substituant Me François LA BURTHE
INTIME
M. [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M.Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte à effet du 1er septembre 2016, M. [F] a donné à bail commercial à la société America Exotica des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel en principal de 16.500 euros, payable trimestriellement. M. [J] [V] s'est porté caution solidaire des engagements du preneur.
Le 18 juillet 2019, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 9.352,11 euros représentant un arriéré de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2019, outre de justifier d'une assurance pour les locaux donnés à bail. Le commandement de payer a été délivré au siège de la société locataire le 25 juillet 2019. Les deux commandements de payer ont été dénoncés à M. [V] pris en sa qualité de caution des engagements du preneur.
Deux règlements ont été effectués les 19 et 23 juillet 2019 pour un montant total de 3.000 euros. Des sommes restant impayées, M. [F] a, par acte des 1er et 2 février 2021, fait assigner M. [V] et la société America Exotica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la société locataire et de tout occupant de son chef, condamner M. [V] et la société America Exotica à lui verser des sommes au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation, et de la clause pénale prévu par le contrat de bail.
Par ordonnance contradictoire du 19 mai 2021, le juge des référés, a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 août 2019 ;
- ordonné l'expulsion de la société America Exotica et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 4]), avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliés se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement la société America Exotica et M. [V], pris en sa qualité de caution des engagements de la société, à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 2.886,48 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation arrêté au 30 septembre 2019 ;
- condamné solidairement la société America Exotica et M. [V], pris en sa qualité de caution des engagements de la société, à payer à titre provisionnel à M. [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société America Exotica aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et sa dénonciation ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 8 juin 2021, la société America Exotica et M. [V] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail - au lieu d'en suspendre l'effet, et la résiliation de plein droit du bail à la date du 25 août 2019, avec le cas échéant le concours de la force publique, prononcé l'expulsion du locataire, refusé de faire droit à la demande tendant à obtenir 24 mois de délai pour apurer sa dette et à la suspension de la clause résolutoire du bail.
Le dossier est venu à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2022.
Les appelants ayant informé la cour, le 10 février 2022, que le tribunal de commerce de Meaux avait ouvert une procédure de redressement judicaire de la société America Exotica, le président de la chambre 3 du pôle 1 a, par arrêt en date du 16 février 2022, prononcé l'interruption de l'instance et rabattu l'ordonnance de clôture.
Un nouvel avis de fixation a été notifié aux parties le 31 mars 2022.
Par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2022, la société America Exotica et M. [V] demandent à la cour, au visa des articles 1244-1 du code civil et L.622-21, L.622-28 et L.145-41 du code de commerce et du jugement de redressement judiciaire de la société America Exotica en date du 7 février 2022, de :
à titre principal,
- déclarer le bailleur irrecevable à poursuivre l'action en payement et en résiliation du bail, antérieurement engagée, ainsi que l'action contre la caution ;
- renvoyer les parties à se mieux pourvoir ;
très subsidiairement,
- débouter l'intimé de ses demandes contre la caution ;
plus subsidiairement,
- accorder 24 mois de délais à M. [V] pour acquitter son obligation au payement en qualité de caution.
Ils soutiennent qu'en application de l'article L622-21 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société America Exotica interrompt l'action en justice intentée par M. [F], qui est donc irrecevable en sa demande. Ils ajoutent qu'il n'appartient pas au juge des référés - y compris en appel, de fixer le montant de la dette au passif.
Ils allèguent que la clause résolutoire ne peut être automatiquement acquise avant l'expiration de la procédure de redressement judiciaire en ce que le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur et que les juges peuvent décider de la suspension de l'effet de cette clause en vertu de l'article L.145-41 du code de commerce.
Ils avancent de plus que M. [F] est irrecevable à poursuivre son action contre M. [V] en ce que le tribunal a, par jugement du 7 février 2022, ouvert une période d'observation qui court jusqu'au 7 août 2022, période durant laquelle les poursuites contre les cautions des sociétés en procédure collective sont suspendues en application de l'article L.622-28 du code de commerce. Ils contestent la forme du cautionnement.
Subsidiairement, ils demandent, eu égard aux difficultés financières de M. [V], de lui accorder 24 mois de délais de paiement.
M. [F] demande, par dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2022, à la cour, au visa de l'article 371 du code de procédure civile, de l'ouverture des débats en date du 11 janvier 2022, du jugement de redressement judiciaire du 7 février 2022, de :
- dire que du fait de l'ouverture des débats intervenue le 11 janvier 2022, le jugement du 7 février 2022 qui a prononcé le redressement judiciaire de la société AMERICA EXOTICA n'a pas interrompu l'instance ;
en conséquence, au visa du bail à effet du 1er septembre 2016, des commandements de payer en date des 18 juillet et 25 juillet 2019, de la dénonciation à la caution et sommation ;
- débouter la société AMERICA EXOTICA de sa demande de délais ;
plus amplement,
- débouter la société AMERICA EXOTICA et M. [V] de leur appel ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 août 2019 ;
- ordonné l'expulsion de la société America Exotica et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 4], avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement la société America Exotica et M. [J] [V], pris en
sa qualité de caution des engagements de la société, à payer à M. [O] [F] la somme provisionnelle de 2 886,48 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation arrêté au 30 septembre 2019 ;
- condamné solidairement la société America Exotica et M. [J] [V], pris en
sa qualité de caution des engagements de la société, à payer à titre provisionnel à M. [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
y ajoutant,
- porter à la somme de 28.122,25 € l'arriéré dû à titre de loyer et d'indemnité d'occupation au 30 septembre 2021, et condamner en conséquence la société America exotica solidairement ou in solidum avec M. [V] à lui payer ladite somme à titre provisionnel, (pièce n°13) ;
- condamner la société AMERICA EXOTICA solidairement ou in solidum avec M. [V] à lui régler à compter du 1er octobre 2021 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- condamner solidairement ou in solidum la société AMERICA EXOTICA et M. [V] à payer à M. [F] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, sur les conclusions des appelants signifiées le 17 mars 2022,
- débouter les appelants de leurs prétentions à voir déclarer le bailleur irrecevable à poursuivre l'action en paiement et en résiliation du bail, antérieurement engagé, ainsi que l'action contre la caution et à voir renvoyer les parties à se pourvoir ;
- débouter M. [V] de ses demandes tant principales que subsidiaires ;
plus amplement,
- débouter les appelants, de leurs demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
- condamner la société America Exotica aux entiers dépens qui comprendront les frais des commandements de payer et de leur dénonciation lesquels se sont élevés à la somme totale de 458,55 euros (186,34 + 186,34 + 85,87).
Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, à interruption d'instance, qu'une instance en cours n'est pas interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l'ouverture des débats.
Il soutient que le calcul du montant de la dette réalisé par la société America Exotica est erroné en ce que celui-ci s'élève à 32.949,49 euros au 1er octobre 2021 (4ème trimestre inclus), et non à 23.379,36 euros comme elle le prétend, de sorte que sa proposition d'échéancier pour apurer sa dette est insuffisante pour verser la totalité de celle-ci. Il prétend que compte tenu de l'importance de la dette, de l'absence de paiement pour les mois de juillet, août et septembre 2021 et des larges délais déjà écoulés, il y a lieu de débouter la société America Exotica de toutes ses prétentions, dont sa demande de délais, et de confirmer l'ordonnance rendue le 19 mai 2021.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS,
Sur l'interruption d'instance
Il est constant que la société America Exotica fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 février 2022.
Par ordonnance en date du 16 février 2022, le président de la chambre 3 du pôle 1 a prononcé l'interruption de l'instance au visa de l'article 369 du code de procédure civile.
L'article 371 du même code dispose : 'En aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est survenu après l'ouverture des débats.'
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant intervenue le 7 février 2022, soit postérieurement à l'ouverture des débats le 11 janvier 2022, il n'y a pas lieu à interruption de l'instance.
Sur les demandes du bailleur
Sur les demandes dirigées contre la société America Exotica
Les appelants demandent de suspendre l'exigibilité de la dette et les poursuites de toutes natures y compris en résiliation d'un contrat de bail, au visa de l'article L 622-21 du code de commerce.
L'article L 622-21 du code de commerce dispose :
'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
Ces dispositions posent le principe d'arrêt des poursuites tendant au paiement d'une somme d'argent ou en résolution d'un contrat pour non paiement de sommes d'argent.
En l'espèce, l'action en référé tend à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers ainsi qu'au paiement de ces derniers.
L'instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire.
Il s'en déduit que la cour, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance ayant condamné le débiteur au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes dirigées contre la caution
Le tribunal a ouvert une période d'observation de la société America Exotica par son jugement du 7 février 2022, jusqu'au 7 août 2022, prorogeable.
L'article L 622-28, alinéa 2, du code de commerce dispose : 'Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. (...)'.
La poursuite contre la caution d'une société en procédure collective étant suspendue pendant la période d'observation, la cour dira n'y avoir lieu à référé sur ce point et infirmera en ce sens la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à interruption de l'instance ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT