Texte intégral
MINUTE N° 22/401
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04732 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXAK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]
APPELANTS :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [Y] [X] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMES :
[11]
Chez [18]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
[19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
CA [13]
[9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
[14]
Surendettement des Particuliers
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
[16]
Centre d'encaissement
TSA 24501
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] et Madame [Y] [K] ont déposé un dossier à la [12] le 15 octobre 2020.
Celle-ci a déclaré leur demande recevable le 12 novembre 2020.
Le 1er février 2021 elle a imposé un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0,79 % prenant en compte des ressources de 3 739 € et des charges de 3 331 € retenant une capacité de remboursement de 408 €.
Les débiteurs ont contesté ces mesures.
Par jugement du 30 septembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Selestat a déclaré la contestation recevable, adopté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, dit que ce réechelonnement entrera en vigueur le 1er novembre 2021.
Les débiteurs ont interjeté appel le 11 octobre 2021 de ce jugement qui leur avait été notifié le 4 octobre 2021.
Ils ont été convoqués par les soins du greffe le 2 mars 2022 à l'audience du 2 mai 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires.
A l'audience ils n'ont pas comparu, ni aucun des intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de surendettement l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
La lettre de convocation mentionnait de façon apparente que la présence des appelants était obligatoire et précisait au surplus les modalités de représentation.
En l'absence de comparution des appelants, régulièrement convoqués, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel non soutenu,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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