Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13451 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2021 - Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 20/00289
APPELANTS
Madame [I] [R] née le 26 octobre 1959 à Tiko (Cameroun)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [H] [T] [R] née le 30 octobre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [U] [E] [F] né le 25 Mars 1981 en Espagne
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous trois représentés par Me Sylvain SENDA, avocat au barreau de seine-saint-Denis, toque : 62
INTIMÉS
Madame [L] [D] [X] née le 26 mai 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [A] [K] [V] [S] né le 11 décembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous deux représentés et assistés de Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P378
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juin 2021 qui a :
- condamné solidairement Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [U] [F] à fermer l'ouverture dans le mur de l'habitation situé en fond de leur parcelle Y [Cadastre 2] à [Localité 8] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- d'y n'y avoir lieu à astreinte ;
- débouté M. [S] et Mme [X] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et troubles de jouissance ;
- débouté Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [U] [F] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné solidairement Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [U] [F] à payer à M. [S] et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [U] [F] ont interjeté appel de ce jugement et M. [S] et Mme [X] ont formé un appel incident.
Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [U] [F] se sont ensuite désistés de leur appel.
M. [S] et Mme [X] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation de leurs troubles de jouissance et sollicitent à ce titre la condamnation de Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [U] [F] à leur payer la somme de 2 000 euros et la somme de 5 000 euros, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la défense à une action judiciaire constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, M. [S] et Mme [X] ne rapportent pas la preuve d'une telle faute et seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Attendu, enfin, que M. [S] et Mme [X] affirment avoir subi des troubles de jouissance en se bornant à indiquer qu'ils ont acquis leur bien en 2 000 et que depuis cette date il a pris de la valeur, ce qui ne permet pas d'établir l'existence de troubles de jouissance qui supposent que leur existence ait été affectée par la situation litigieuse ; qu'il convient de rejeter leur demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Constate le désistement d'appel de Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [U] [F] ;
Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [S] et Mme [X] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et troubles de jouissance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [U] [F] à payer à M. [S] et Mme [X] la somme de 2 000 euros ;
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SCP BKP conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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