Texte intégral
14/03/2024
ARRÊT N° 146/2024
N° RG 22/02176 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2RD
EV/MB
Décision déférée du 11 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/00021
Mme CASTELLA
[C] [Z]
C/
S.A. GROUPAMA D'OC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. GROUPAMA D'OC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller rapporteur, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Le 1er janvier 2011, M. [C] [Z] a souscrit auprès de la compagnie d'assurances SA Groupama d'Oc un contrat de garantie des accidents de la vie renouvelé chaque année, prévoyant notamment une garantie « accidents médicaux».
Le 25 septembre 2014, M. [Z] a subi une opération chirurgicale.
Le 26 janvier 2016, il a déclaré à Groupama un sinistre consistant dans des séquelles non résorbées de l'opération subie le 25 septembre 2014.
Par courrier du 24 mars 2016, Groupama a répondu que son médecin-conseil considérait, au vu des pièces médicales transmises, que la consolidation de son état de santé n'était pas acquise, ajoutant qu'un délai de six mois devait être respecté avant d'envisager cette consolidation.
Par exploit du 16 septembre 2016, M. [Z] a fait assigner la SA Groupama d'Oc devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise.
Le 27 octobre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour la réaliser le Docteur [T] qui a déposé son rapport en mars 2017.
Par exploit du 20 décembre 2018, M. [C] [Z] et Mme [P] [W] ont fait assigner la SA Groupama D'Oc devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir sa condamnation en paiement de sommes en exécution du contrat d'assurance.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse :
' condamné la SA Groupama d'Oc à payer à M. [C] [Z] la somme de 28'840 € se décomposant ainsi :
- 8000 € au titre des souffrances endurées,
-18'840 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2000 € au titre du préjudice d'agrément,
' rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par M. [Z],
' rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [Z] concernant la perte de gains professionnels à compter du 6 janvier 2019 ainsi que sur l'incidence professionnelle,
' rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [W],
' condamné la SA Groupama d'Oc à payer à M. [Z] et Mme [W] la somme de 1400 € sur le fondementde l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes,
' condamné la SA Groupama d'Oc aux dépens compris ceux de la procédure de référé et le coût de la procédure d'expertise.
Par déclaration du 9 juin 2022, M. [Z] a formé appel de la décision en ces termes : «prononcer la nullité de la procédure diligentée en première instance, de la décision frappée d'appel et de sa signification, ainsi que la réformation de ladite décision.L'objet de l'appel est de demander à la Cour de réformer le jugement rendu le 11 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a:- Rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par M.[Z]- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [Z] concernant la perte de gains professionnels à compter du 6 janvier 2019 ainsi que sur l'incidence professionnelle.».
Par dernières conclusions du 5 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
' rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ,
' débouter la compagnie Groupama de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ,
' réformer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par M. [Z],
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [Z], concernant la perte de gains professionnels à compter du 6 janvier 2019 ainsi que sur l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' condamner la compagnie Groupama à payer à M. [Z] les sommes suivantes:
- 14 120,54 € au titre de la perte de gains du 7 janvier 2017 au mois de septembre 2023, ladite somme étant à parfaire,
- 7 125,12 € au titre de l'incidence professionnelle,
' surseoir à statuer s'agissant de l'incidence professionnelle compte tenu de la fin des droits de M. [Z] du 6 janvier 2024 au 1er novembre 2024, date effective de sa retraite,
A titre subsidiaire,
' surseoir à statuer s'agissant de la perte de gains professionnels à compter du mois de septembre 2023 jusqu'au 1er novembre 2024, date effective de sa retraite,
' confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
' condamner la compagnie Groupama à verser à M. [Z] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Par dernières conclusions du 30 novembre 2022, la SA Groupama d'Oc demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
' rejeter l'ensemble des demandes de M. [Z],
Y ajoutant
' condamner M. [Z] à payer à la SA Groupama la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
' le condamner aux entiers depens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 27 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS:
Par arrêt avant-dire droit du 29 novembre 2023, la cour a ordonné une réouverture des débats aux fins les parties de faire valoir leurs observations sur l'absence d'appel en cause par M. [C] [Z] des organismes sociaux dont il dépend, sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Cependant, cette obligation n'est pas imposée lorsque, comme en l'espèce, l'action est dirigée dans le cadre d'une assurance garantie des accidents de la vie.
La cour précise en premier lieu que M. [Z], né le [Date naissance 2] 1962, présentait une fistule anale ayant conduit à l'intervention chirurgicale du 25 septembre 2014 dont les suites ont été compliquées par une déficience sphinctérienne anale responsable essentiellement de douleurs chroniques invalidantes mal soulagées par le traitement antalgique et une déficience sphinctérienne anale justifiant selon l'expert un déficit fonctionnel permanent de 12 %. La date de consolidation a été fixée au jour de l'expertise, le 21 décembre 2016 alors qu'il avait 54 ans.
Enfin, le paragraphe 3.1 des conditions générales du contrat liant les parties prévoit que les indemnités prises en charge correspondent :
«' pour les préjudices liés à l'intégrité physique :
* à l'indemnisation des dommages physiologiques subsistants après que l'état de l'assuré a été consolidé, c'est-à-dire au moment où les lésions ont cessé d'évoluer et où il n'est plus possible d'attendre des soins une amélioration notable, de sorte que les conséquences de l'accident pourront être fixées de façon certaine,'
*' à l'indemnisation du préjudice correspondant aux conséquences économiques définitives de l'accident sur la vie professionnelle de l'assuré.»
Sur la perte de gains professionnels futurs :
M. [Z] explique qu'à compter du 7 janvier 2017 il a été placé en congé longue maladie à mi-traitement jusqu'au 7 janvier 2019. Par la suite, à compter du 6 janvier 2022 il a à nouveau perçu un demi-traitement. Il précise que le congé longue durée a été prolongé jusqu'au 6 janvier 2024, date correspondant à la fin de ses droits pour une période rémunérée à demi-traitement.
Il considère que ce poste de préjudice ne peut être évalué en fonction de ses revenus en 2016 alors qu'il était en arrêt maladie et n'a été consolidé que le 21 décembre 2016. Il précise ne présenter aucune demande pour les années 2020 et 2021 pour lesquelles il a perçu plein traitement.
La SA Groupama constate que M. [Z] ne présente pas de réclamation pour certains mois sans fournir d'explication et considère qu'il résulte de ses déclarations de revenus qu'il n'a subi aucune perte de gains professionnels de 2017 à 2019, puisque ses revenus déclarés sont nettement supérieurs à ceux de 2016 alors que par ailleurs il ne justifie pas de ses revenus pour l'année 2015.
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation et supposant l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec l'accident. Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Les pièces produites suffisent pour qu'il soit statué sur la demande de M.[Z] sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un sursis à statuer.
L'appelant a chiffré sa demande d'indemnisation pour les années 2017, 2018 et 2022, le mois de janvier 2019 et les mois de janvier à septembre 2023.
Il produit des décomptes de prestations versées par la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) au titre du contrat de prévoyance maintien de salaire. Il résulte du document établi par la MNT le 5 octobre 2017 que l'indemnisation de M. [Z] a été calculée sur la base d'un traitement de 1640,11 € et non 1541,44 €.
La cour rappelle qu'en application de l'article L 822- 8 du code de la fonction publique, le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit :
1° pendant un an, la totalité de son traitement ;
2° pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci.
Il résulte des avis d'imposition produits par M. [Z] qu'il a perçu un montant total de 11'860 € en 2016, de 17'148 € en 2017, de 10'108 € en 2018, de 19'923 € en 2019, 10'979 € en 2022.
Selon courrier de Mme [J], directrice des ressources humaines, du 31 mai 2017, M. [Z] a été placé en congé longue maladie du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2018 période rémunérée à plein traitement jusqu'au 6 janvier 2017 et à demi traitement à compter du 7 janvier 2017.
M. [Z] produit des arrêtés :
' du 17 juin 2019 le plaçant en congé longue durée rémunéré à plein traitement du 13 juin au 12 décembre 2019. Cet arrêté fait référence à un précédent arrêté du 12 mars 2019 le plaçant en congé longue durée à compter du 7 janvier 2019 jusqu'au 12 juin de la même année,
' du 3 décembre 2020, le maintenant en congé longue durée du 13 décembre 2020 au 12 juin 2021,
' du 8 juin 2021 le maintenant en congé longue durée à plein traitement du 13 juin 2021 au 6 janvier 2022 et à demi-traitement du 7 janvier 2022 au 12 juin 2022,
' du 12 juin 2023 faisant référence aux précédents arrêtés plaçant et maintenant M. [Z] en congé longue durée du 7 janvier 2019 au 12 juin 2023, et le prolongeant en congé longue durée du 13 janvier 2023 au 6 janvier 2024 (fin de droits), période rémunérée à demi traitement.
M. [Z] verse ses bulletins de paye pour l'année 2017 desquels il résulte qu'il a perçu pour l'année un montant net imposable de 17'149,63 €. Il fait valoir que le montant de 7779,95 € figurant sur son bulletin de paye de mai 2017 correspond à la régularisation de son traitement pour l'année 2016. De fait, ce bulletin porte la mention «rap» à plusieurs reprises et, au regard du montant habituel du salaire de M. [Z] qui s'élevait à environ 1500€, il convient de retenir que la somme versée à M. [Z] en mai 2017 correspond effectivement à un rappel pour l'année 2016.
Cependant, M. [Z] ne justifie pas des sommes qui lui ont été effectivement versées par la MNT pendant cette période (décompte de l'organisme ou relevé de compte bancaire), le seul tableau établi par ses soins étant insuffisant à démontrer la réalité de son préjudice. Sa demande d'indemnisation pour l'année 2017 doit donc être rejetée.
Enfin, il produit ses bulletins de paye pour les années 2019 à 2023 ainsi que des décomptes de prestations versées par la MNT:
' pour l'année 2018 dans sa totalité justifiant qu'il soit fait droit à la demande à hauteur de 3654,25 €,
' pour le mois de janvier 2019 justifiant qu'il soit fait droit à la demande à hauteur de 329,49 €, peu importe qu'il ait perçu pour l'année 19'923 € la perte salariale étant démontrée pour le seul mois au titre duquel une indemnisation est réclamée,
' pour les mois de février à octobre et décembre 2022 justifiant qu'il soit fait droit à la demande à hauteur de: 296,76 x 10 = 2967,60 €,
' pour les mois de janvier et mars à juin 2023 justifiant son indemnisation à hauteur de 296,76 X 5 = 1483,80 €.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de M. [Z] pour ce poste de préjudice à hauteur de 8435,14 €,mois de septembre 2023 inclus. Si M. [Z] indique dans le corps de ses conclusions qu'il est fondé à solliciter l'actualisation de sa demande au regard de la dépréciation monétaire, il ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif qui seul saisit la cour. Enfin, ses droits seront réservés du mois d'octobre 2023 à son départ à la retraite.
Sur l'incidence professionnelle :
La SA Groupama souligne que M. [Z] en souhaitant un sursis à statuer pour chiffrer une demande au titre de l'incidence professionnelle sur une éventuelle perte de droits à la retraite confond l'incidence professionnelle avec la perte de gains futurs.
La cour rappelle que l'incidence professionnelle s'entend comme les conséquences patrimoniales de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liée à une perte ou une diminution des revenus.
M. [Z] chiffre sa demande pour ce poste à titre définitif et la cour dispose des éléments suffisants pour statuer. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner qu'il soit sursis à statuer.
En premier lieu, M. [Z] sollicite 5000 € au titre de la perte d'une chance de bénéficier d'une promotion à laquelle il aurait pu prétendre compte tenu de son ancienneté.
Cependant, il ne produit aucune pièce émanant de son administration permettant de conclure qu'il aurait pu bénéficier d'une promotion professionnelle avant son départ à la retraite. En conséquence, sa demande à ce titre doit être rejetée.
En second lieu, M. [Z] sollicite 2125,12 € sur la base d'une perte de revenus qu'il évalue à sept euros par mois avec capitalisation comme correspondant à la réduction du montant de sa retraite correspondant à sa perte de salaire.
La cour rappelle que ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter, correspondant à l'incidence de sa diminution de revenus sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Or, en l'espèce, M. [Z], placé à demi-traitement a moins cotisé au titre de ses droits à la retraite et subira donc une perte de ce chef.
M. [Z] produit un courrier de son employeur, la Région Occitanie du 12 juillet 2023 l'invitant à transmettre sa demande de retraite pour invalidité lorsque ses droits à congé longue durée auront pris fin. Il était précisé qu'à réception de ce document le conseil médical plénier serait saisi pour préciser son inaptitude.
La SA Groupama d'Oc ne critique pas précisément le montant de sept euros par mois correspondant à la perte mensuelle de ses droits à la retraite telle qu'estimée par M. [Z] et qui ne paraît pas disproportionné au regard de la durée pendant laquelle M. [Z] a été placé en arrêt de travail à mi-traitement et du montant de son salaire de base d'environ 1600 €.
Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation faite par M. [Z] selon le barème de la Gazette du palais 2022.
Il doit en conséquence être fait droit à sa demande à hauteur de 7X12X 25,299 soit 2125,12 €.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
La SA Groupama d'Oc qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [C] [Z],
Statuant à nouveau pour le surplus :
Condamne la SA Groupama d'Oc à verser à M. [C] [Z] :
' 8435,14 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
' 2125,12 € au titre de l'incidence professionnelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la SA Groupama d'Oc à verser à M. [C] [Z] 2000 €,
Condamne la SA Groupama d'Oc aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/le Président empêché,
Le conseiller rapporteur
M. BUTEL E. VET