Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°415/2022
N° RG 21/03631 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKST
MPB/KB
Décision déférée du 20 Juillet 2021
Pole social du TJ de MONTAUBAN
21/00003
Virginie BAFFET-LOZANO
MDPH TARN ET GARONNE
C/
[P] [I] épouse [M]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
MDPH TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [U] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [P] [I] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2020, Mme [M] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne (MDPH).
Sa demande a été rejetée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 9 juillet 2020, au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50% et 80%, mais que sa situation de handicap n'entraînait pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
Mme [M] a alors déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui, par décision du 29 octobre 2020, a confirmé son rejet.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'une contestation de la décision de rejet de la CDAPH du Tarn-et-Garonne relative à sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a fait droit au recours de Mme [M], et dit qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 1er mars 2020.
La MDPH du Tarn-et-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2021.
La MDPH du Tarn-et-Garonne, par conclusions visées au greffe le 13 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, demande l'infirmation du jugement, en soutenant, au visa des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, que le caractère substantiel de la restriction d'accès à l'emploi ne peut être retenu pour permettre l'attribution de l'allocation adule aux handicapés en faveur de Mme [M] ainsi que l'a fait le tribunal.
Elle considère en effet que Mme [M] a les capacités d'occuper un emploi sédentaire au moins à mi-temps dans un rayon d'environ 20 kilomètres de son domicile et que l'unique frein à sa mobilité pourrait être levé si elle s'équipait d'un véhicule automatique.
Elle affirme que le financement d'une telle voiture ne constitue pas une charge disproportionnée pour l'usager, et que cet équipement relève du droit commun et non d'une aide réservée au secteur du handicap.
Mme [P] [I] épouse [M], après plusieurs courriers et pièces reçus par la cour les 23 mars 2022, 29 juin 2022 et 10 octobre 2022, a soutenu oralement à l'audience sa demande de confirmation du jugement.
Faisant valoir les graves conséquences de ses problèmes de santé, elle expose que son état, occasionnant notamment des souffrances, de la fatigue, des chutes et des défaillances des genoux, rend impossible toute reprise du travail, même pour de courts trajets ou en télétravail.
Elle précise qu'elle possédait auparavant un véhicule automatique qui est tombé en panne, et qu'elle n'a pas les moyens de le réparer.
L'affaire a été débattue à l'audience du 13 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Force est de constater que le taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % retenu par le tribunal par motifs pertinents que la cour adopte, n'est pas contesté par la MDPH du Tarn-et-Garonne, qui avait elle-même fait référence à cette évaluation dans sa décision de rejet du 29 octobre 2020.
Au vu du taux d'incapacité ainsi estimé, l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale est dès lors applicable pour la détermination du droit de Mme [M] à prétendre à une AAH.
Or cet article soumet le droit à l'AAH à une double exigence :
non seulement quant au taux d'incapacité, qui doit être situé entre 50 et 79 % comme en l'espèce ;
mais encore quant aux conséquences du handicap, qui doit entraîner une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dont les critères sont précisés par l'article D 821-1-2 du même code, reproduit dans le jugement.
En outre, comme exactement pris en compte par le tribunal, cette appréciation doit être faite au vu des éléments de preuve rapportés à la date de présentation de la demande, soit en l'espèce le 1er mars 2020.
En l'espèce, les pièces produites par Mme [M] confirment que c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi était caractérisée au sens des dispositions précitées.
La cour ajoute que Mme [M] justifie que, à la date de sa demande, ses problèmes de santé à l'origine de l'incapacité retenue touchaient ses deux genoux, affectés d'une gonalgie, et lui causaient en outre de fortes douleurs ainsi que de la fatigue et des troubles de l'humeur avec anxiété.
Certes, il résulte des termes du jugement que le Dr [F] a indiqué que Mme [M] aurait pu exercer un emploi sous plusieurs conditions : 'sédentaire, à temps partiel, sur un lieu proche de son domicile où elle pourrait se rendre avec une voiture automatique, ou effectuer un télétravail à domicile'.
Cependant, c'est à juste titre que le tribunal a écarté une telle possibilité d'accès à l'emploi, même si ces conditions multiples - non reprises dans le rapport écrit rédigé le 7 juin 2021 par le Dr [F] -, ont pu être évoquées verbalement à l'audience.
Il résulte en effet des pièces produites que la gonarthrose bilatérale dont souffre Mme [M] est source de blocages et défaillances récurrents affectant ses genoux qui, lorsqu'ils se dérobent, entraînent sa chute.
Cet état peut être retenu à la date du 1er mars 2020, puisqu'une défaillance du genou droit était déjà signalée comme cause d'une entorse dans le certificat du kinésithérapeute du 29 février 2020, tandis que des dérobements fréquents du genou gauche étaient relevés 'depuis des années' dans le certificat établi par le docteur [H] le 5 août 2020.
Indépendamment du coût de l'équipement d'une voiture automatique que la MDPH préconise pour envisager un retour à l'emploi, l'appelante n'établit pas qu'il pourrait être réaliste et raisonnable d'inciter Mme [M] à conduire sans danger un véhicule dépourvu d'équipement adapté, alors que celui-ci nécessite la commande de pédales avec la jambe droite.
Quant à la possibilité pour Mme [M] de trouver un emploi exclusivement télé-travaillé, elle ne s'avère nullement établie par la MDPH du Tarn-et-Garonne dans un contexte où une absence de tout déplacement en entreprise est peu envisageable sur le marché de l'emploi.
En outre, comme relevé dans le jugement, Mme [M] justifie que ses nombreuses démarches pour trouver un emploi sont restées infructueuses, ce que confirme le certificat du service d'accompagnement social et socio-professionnel de l'ADIAD du 25 février 2022 produit devant la cour, dont il ressort que ces démarches ont été engagées depuis novembre 2018.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi de Mme [M] étant caractérisée au 1er mars 2020, l'AAH devait lui être attribuée.
Le jugement sera dès lors intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Les dépens d'appel seront à la charge de la MDPH du Tarn-et-Garonne qui succombe et ne saurait, dès lors, voir aboutir sa demande au titre des frais irrépétibles, a fortiori non chiffrée et présentée sur le fondement du code de justice administrative, inapplicable à cette procédure judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la MDPH du Tarn-et-Garonne aux dépens d'appel,
Rejette les autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN.
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