Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02019 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKRY
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2024, à 12h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [B]
né le 30 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Pierre-Antoine Huet avocat de permanence, avocat au barreau de PARIS tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Alexandre Marinelli avocat substituant du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 30 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mai 2024, à 10h41, par M. [N] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [B] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2024. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention de Paris le 2 mais 2024.
Monsieur [N] [B] a interjeté appel et demande l'infirmation de l'ordonnance rendue aux motifs que :
' L'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé pour ne pas prendre en considération sa situation personnelle (arrivé en France à l'âge de 8 ans, présence de toute sa famille en France, et notamment ses parents qui l'hébergent)
' La demande d'assignation à résidence a été rejetée alors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité remis à l'administration
Réponse de la cour :
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Si le juge qui constate qu'une décision de placement est insuffisamment motivée en fait ou en droit il sera amené à prononcer l'irrégularité de l'arrêté de placement et mettra fin à la rétention car la motivation doit placer l'intéressé en mesure de discuter utilement la décision attaquée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur Monsieur [N] [B] dès lors qu'il est indiqué qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables alors qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur [N] [B] a toujours et de façon constante indiqué que l'ensemble de sa famille vit en France, pays où lui même est arrivé à 8 ans, et qu'il dispose d'une adresse stable justifiée par l'attestation d'hébergement de ses parents ; que l'arrêté indique qu'il est démuni de tout documents de voyage alors même que la photocopie de son passeport figure au dossier et a donc été remis à l'administration qui a pu faire une demande de routing.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision de première instance, et d'annuler l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
STATUANT A NOUVEAU,
ACCUEILLONS le moyen de nullité soulevé,
DÉCLARONS irrégulier l'arrêté de placement en rétention,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure rétention et rejetons la requête de l'administration,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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