Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02370 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00196
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
INTIMÉE
S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [B] a été embauché par la société Sogaplat Industrie par contrat à durée indéterminée du 6 septembre 2004 en qualité de directeur d'usine.
Après la survenance de difficultés de trésorerie au mois de février 2018, deux audits ont été effectués sur le site de Sogoplast.
Par courriers des 11 et 12 avril 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable. Il a été licencié par lettre notifiée le 26 avril 2018 avec dispense d'exécution du préavis.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 23 octobre 2018, aux fins de demander sa réintégration et diverses sommes.
Par jugement du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [B] aux entiers dépens,
M. [B] a formé appel le 13 mars 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 juin 2020, auxquelles la cour fait référence, M. [B] demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en date du 14 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dire et juger nul le licenciement de M. [B] ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle ni sérieuse ;
- Dire et juger que M. [B] a été victime de harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
- En conséquence, condamner la société Sogaplast au paiement des sommes suivantes :
. 170 000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de l'annulation du licenciement ou, à titre subsidiaire, 98 465,53 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
. 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Sogaplast aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 17 septembre 2020, auxquelles la cour fait référence, la société Sogaplast demande à la cour de :
Dire et juger irrecevable et mal fondé M. [B] en l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence, l'en débouter purement et simplement ;
Condamner M. [B] à verser à la société Sogaplast la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui du harcèlement moral M. [B] indique en premier lieu qu'il a été soumis à un système d'injonctions contradictoires. Il expose avoir été soumis à des objectifs de performance économique de son site ainsi qu'à l'obligation de préserver les intérêts du groupe, sans en justifier.
M. [B] indique avoir subi les reproches :
- de ne pas tenir son supérieur suffisamment informé, en même temps de celui d'adresser des mails trop longs,
- d'avoir embauché une personne sans autorisation alors qu'il disposait d'une délégation de pouvoirs,
- d'avoir augmenté les stocks alors que l'objectif d'une absence de retard de livraison avait été fixé,
- de l'état de la trésorerie alors que les financements programmés ont été bloqués et qu'une participation financière dénommée 'contribution groupe' a été imposée.
L'appelant produit de nombreux mails, dans lesquels son supérieur hiérarchique a formé des observations ou a demandé des précisions, sur l'embauche d'une responsable des ressources humaines, alors que certaines informations lui étaient déjà parvenues et que le salarié disposait d'une délégation le permettant. Les échanges sont étalés dans le temps et correspondent à des dates et situations différentes, sans s'inscrire dans un système d'injonctions contradictoires. Cet élément de fait n'est pas établi.
M. [B] expose qu'il a été évincé brutalement et sans explication de ses fonctions de directeur du site de Rouvrayplast, sans explication. Il justifie qu'il disposait d'une délégation de pouvoirs pour ce site, en plus de son site initial, et que le 13 juillet 2017 une autre personne a été désignée pour en assurer la direction. Il résulte des mails produits par l'appelant que cette annonce avait été précédée d'un entretien avec son responsable plusieurs jours avant, ainsi que d'une réunion avec les responsables de services, et que ce changement avait pour but sa présence plus importante sur le site de Sogaplast. Cet élément de fait n'est pas établi.
M. [B] indique avoir subi un mode de communication humiliant et produit de nombreux mails de son supérieur qui lui indique 'tu peux arrêter de mettre des !!! partout', 'ton mail ne fait pas avancer les choses du tout... tes anciens démons te rattrapent encore...merci de ne pas répondre', 'tu peux me dire c'est quoi ces conneries', 'visiblement tu te fais passer pour moins intelligent que tu ne l'es en réalité', 'est-ce que tu comprends ce que j'écris ou tu fais encore une fois semblant '' ou encore 'tu te paies ma tête encore une fois!!!'.
Le salarié produit un échange de mails avec son supérieur, entre les 24 et 26 juin 2017, dans lequel il lui indique avoir fait l'objet d'un discrédit, d'un rabaissement et d'une humiliation de sa part devant les membres du CE, auquel son supérieur a confirmé avoir dit lors de la réunion qu'il était incapable d'assumer les tâches confiées : l'organisation de la société, de passer le message aux salariés sur la nouvelle organisation par rapport au client Décathlon, de prendre du temps pour expliquer des décisions au CE et d'assurer une atmosphère correcte de travail au sein de la société. Cet échange fait suite à une sollicitation directe du président du groupe effectuée par les membres du comité d'entreprise.
M. [B] produit un courrier de son médecin-traitant du 27 juin 2017 qui indique que le salarié est préoccupé par l'ambiance au travail et inquiet vis à vis de ce qui aurait pu entraîner cet état de mal-être.
Le dossier médical de M. [B] mentionne que lors de la visite du 11 avril 2018, M. [B] a fait état d'un harcèlement de son supérieur hiérarchique. L'attestation de suivi établie à la même date par le médecin ne porte pas d'autre mention que 'vu'.
Aucune conséquence sur l'état de santé du salarié n'est établie, ni sur ses conditions de travail dans l'entreprise.
Les propos du supérieur ont été tenus en réponse à des messages de M. [B] qui pouvaient être longs, dans lesquels le salarié contestait la situation de la société ou les décisions du groupe, les remarques ou les demandes qui lui étaient faites, tout en pouvant faire usage d'un ton inadapté à l'égard de son supérieur hiérarchique. Ils démontrent un manque de confiance et une remise en cause des compétences de M. [B], dans un langage direct qui correspondait à la teneur de l'échange.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par le salarié ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
M. [B] justifie avoir indiqué à son supérieur dans un mail du 19 février 2018 'Merci de cesser ton harcèlement moral avec tes nombreux reproches infondés, provocants, blessants, désinvoltes, irrespectueux.'
Ce message a été adressé dans un échange consécutif à la saisine du président par les membres du CE. Le Président a répondu à M. [B], lui rappelant son analyse de la situation.
Le propos de M. [B] n'est pas étayé. Aucun autre élément comportant une alerte sur sa situation n'est parvenu à l'employeur. Le salarié a régulièrement rencontré le médecin de travail et la visite qui a suivi, au mois d'avril suivant, n'a pas mis en évidence de difficulté.
L'employeur n'a pas manqué à son obligation se sécurité. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement comporte plusieurs griefs à l'encontre de M. [B] :
- un manque de visibilité sur l'activité de la société, un non respect des délais de reporting et des résultats,
- des problèmes de communication, également rencontrés avec les responsables des autres filiales du groupe,
- une très forte augmentation des stocks sur certains produits, impliquant un risque de perte et avec un impact sur la trésorerie de la société,
- une absence d'anticipation, de priorisation et de contrôle, avec un retard sur les carnets de commande,
- des difficultés pour le transfert de la production sur des filiales du groupe,
- l'embauche sans autorisation de la responsable RH,
- des dysfonctionnements au sein du service comptabilité,
- une défaillance dans la gestion des impératifs de production,
- une méthode de valorisation des stocks inadaptée,
- une politique d'investissement non maîtrisée,
- des décisions de gestion inappropriées,
- des carences managériales, une absence de suivi du service comptabilité et des moyens non adaptés, son positionnement à l'égard des représentants du personnel.
M. [B] conteste les griefs.
Le contrat de travail prévoit qu'en qualité de directeur M. [B] assurait un rapport régulier sur le fonctionnement, les décisions et actions, qu'il avait pour missions principales de coordonner, piloter et optimiser l'ensemble des activités du site dans le cadre du budget défini par la direction générale.
Une délégation de pouvoirs a été signée par le président, comprenant la gestion du personnel, notamment l'embauche, et la possibilité d'engager des dépenses à hauteur de 10 000 euros, à charge d'en aviser la direction.
Il est reproché à M. [B] de ne pas s'être comporté comme le représentant de la direction dans les échanges avec les représentants du personnel, mais de semer le trouble et de soulever des inquiétudes, les amenant à se rapprocher du président, une demande d'expertise sur la situation de l'entreprise leur ayant été suggérée.
La société Sogaplast justifie que le président a été directement saisi à plusieurs reprises par les membres du comité d'entreprise, instance qui a diligenté une mesure d'expertise comptable. Le président a indiqué à M. [B] que dans le groupe ce type de demandes directes ne provenaient que des sites dont il avait la charge. Ces éléments révèlent des difficultés dans le fonctionnement des instances représentatives, sans pour autant démontrer un positionnement particulier du directeur, ni qu'il aurait été à l'origine de la demande d'expertise.
Si le président a adressé un mail à plusieurs directeurs pour demander qu'aucune embauche ne soit faite sans son accord, M. [B] disposait d'une délégation qui lui permettait expressément l'embauche du personnel sur le site, délégation qui ne lui a pas
été retirée. Ainsi le grief d'embauche d'une personne en qualité de responsable des ressources humaines ne peut constituer un manquement de sa part.
M. [B] fait justement valoir qu'aucun délai n'a été imposé pour adresser à la direction les reporting et les résultats du site et que dans un mail du 28 février 2017, après un rappel effectué aux différents responsables, le président lui a indiqué qu'il n'avait aucun problème sur ce point avec son site et qu'au contraire il fallait prendre plus de temps pour adresser un résultat exact.
Les échanges de mail entre M. [B] et le président démontrent les difficultés de communication qui existaient entre eux. Contrairement à ce qu'indique la lettre de licenciement, aucun élément n'est produit concernant des difficultés avec les autres personnes responsables des filiales.
La société Sogaplast justifie de l'augmentation des stocks à la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018 par un rapport d'audit, qui est corroboré par les tableaux de suivi du stock. M. [B] expose que cette augmentation est justifiée par l'exigence du principal client, Decathlon, qui demandait un délai de livraison court sur tous les produits, ce qui entraînait une augmentation importante des stocks, ce dont il avait avisé le président dès la fin de l'année 2016.
La valorisation des stocks du site Sogaplast était effectuée en appliquant au prix de vente une décote de 15%. Les commissaires aux comptes ont successivement relevé que cette méthode n'était pas conforme, tout en précisant que compte tenu des contraintes de l'activité elle était acceptable. Cette méthode était pratiquée sur d'autres sites du groupe.
M. [B] justifie avoir préalablement soumis les projets d'investissements au président du groupe.
Au mois de septembre 2017, à la demande du président du groupe, une personne de la direction financière s'est rendue sur le site de Sogoplast pour comprendre les raisons des retards dans l'expédition des éléments comptables. Elle a signalé une surcharge de la salariée en charge de la comptabilité, occupée à de nombreuses autres tâches, combinée à une utilisation inadéquate du logiciel SILVER par manque de maîtrise et dont la version n'avait pas été adaptée.
Le 15 février 2018, la comptable a signalé l'absence de toute trésorerie pour le mois de mars, après épuisement des réserves de crédit. Ce message a été à l'origine de plusieurs décisions du président relatives au site Sogoplast, qui a demandé un audit à la direction financière, puis un audit sur le fonctionnement général, confié à un autre responsable du groupe.
L'audit financier a révélé qu'aucun prévisionnel de trésorerie n'était en place, que le poids des financements et des stocks était trop important et que les besoins de l'année 2018 auraient dû être anticipés. La totalité de la production annuelle pour un client a notamment été effectuée en une seule fois dès la fin de l'année 2017 et pour l'ensemble de la période, sans commande de sa part. Un retard sur le carnet de commandes a été constaté, ainsi que l'absence d'évolution du logiciel SILVER depuis le constat effectué au mois de septembre 2017, entraînant des données non fiables, sur le plan comptable ainsi que sur l'activité. Une autre méthode de valorisation des stocks était en outre permise par ce logiciel, qui permettait facilement d'avoir une estimation plus proche de leur valeur réelle.
M. [B] indique que la personne en charge de la comptabilité était compétente sur ce logiciel, sans apporter d'élément sur ce constat porté sur la défaillance de la comptabilité, sur les données erronées et sur l'absence de prévisionnel de trésorerie.
Un important projet de production de balles de ping pong pour le client Decathlon a été mis en oeuvre depuis 2016, modifiant la structure et l'organisation du site Sogaplast. Le président a spécifiquement chargé une autre personne du projet Decathlon le 18 avril 2017, tout en laissant la charge de l'organisation de la production aux directeurs de site.
Il résulte des mails échangés qu'au début de l'année 2018, M. [B] a sollicité les directeurs des autres sites de production pour leur demander de sous-traiter une partie de la production dont le site Sogaplast avait la charge.
Le recours aux deux contrats de sous-traitance conclus avec des partenaires locaux, pour une durée de cinq années, pouvait être modulé mais rendait plus difficile le recours aux autres sites de production.
L'audit du 13 avril 2018 effectué sur le fonctionnement du site confirme l'importance des dépenses d'investissement et des achats de fourniture pour la mise en oeuvre du projet avec le client Décathlon, l'augmentation des stocks demandée par la direction, sans demande des clients, l'absence de visibilité de l'activité, les conséquences de l'inadaptation du logiciel SILVER sur l'organisation de l'activité. Les responsables des services du site ont fait état des nombreuses difficultés de fonctionnement consécutives aux directives reçues et aux moyens inadaptés.
L'appelant conteste l'objectivité de ce rapport, qui est cependant confirmé par les autres éléments produits.
M. [B] a signé plusieurs plans d'intéressement avec les représentants des salariés, dont les pourcentages augmentent annuellement pour atteindre le taux de19%. Il disposait d'une délégation de pouvoirs lui permettant de gérer la question des ressources humaines et aucun élément ne démontre que des pratiques communes qui auraient dû être suivies existaient au sein du groupe.
Le site Sogoplast a rencontré d'importants problèmes de trésorerie, la salariée en charge de la comptabilité ayant annoncé au mois de février 2018 une absence totale de trésorerie à partir du mois de mars. Le président s'est opposé à la souscription de prêts qui avaient été prévus, qui n'étaient que d'une durée de 90 jours alors que les difficultés étaient annoncées pour une durée importante. Cette seule décision n'explique pas la situation financière.
L'augmentation importante des stocks, de matériaux et de produits finis, avec une mauvaise évaluation de ceux-ci, en même temps que des investissements majeurs, sans vision d'ensemble de la situation financière du site, ont participé à cette situation. Le service comptabilité ne faisait pas l'objet d'un suivi par le directeur, l'outil de gestion était inadapté, le logiciel n'était pas à jour et ce depuis plusieurs versions, malgré un précédant constat.
Alors que le projet de la balle de ping pong n'avait pas débuté, le site a rencontré des difficultés sur son activité, liées aux orientations de la direction, à une mauvaise organisation des conditions de production et de logistique.
La saisine du président par les membres du comité d'entreprise ,sur des questions financières et de transfert de production, indique bien une difficulté existant dans les échanges avec la direction.
En définitive, si plusieurs griefs ne sont pas démontrés ou ne peuvent pas être reprochés au salarié au regard des échanges intervenus avec la hiérarchie, les griefs de manque de visibilité sur l'activité de la société, d'absence d'anticipation, de priorisation et de contrôle de l'activité, les dysfonctionnements au sein du service comptabilité, la
défaillance dans la gestion des impératifs de production, les décisions de gestion inappropriées, d'absence de suivi du service comptabilité sont établis.
Ces manquements ont concouru à d'importantes difficultés financières et d'activité du site et leur importance justifiait la rupture du contrat de travail du directeur.
Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [B] doit être débouté de sa demande d'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [B] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Sogaplast la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [B] aux dépens,
CONDAMNE M. [B] à payer à la société Sogaplast la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE