Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03341 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKRY
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
C/
[Z] [X] [I] [M]
Expéditions délivrées à :
Me BENECH
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE - RCS de Paris [Adresse 5]
Représentée par Me Elise BENECH loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X] [I] [M] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (PORTUGAL) (4570), demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 31 janvier 2019, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [Z] [X] [I] [M] un crédit d’un montant de 60.000 € remboursable en 120 mensualités, au taux nominal de 1,99 %.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2023, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [Z] [X] [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
• 49.394,66 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,99 % à compter du 20 juillet 2022, au titre du solde du crédit ;
• 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2023, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en précisant que le dossier est complet.
M. [Z] [X] [I] [M] cité suivant procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile ne comparaît pas ; la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
DISCUSSION
Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Selon l'article L.311-22-2 du Code de la consommation, le prêteur ne peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur que les sommes suivantes :
• le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ;
• les intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif sur le montant du capital dû à la date de la défaillance ;
• l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE produit à l'appui de sa demande :
• le contrat de crédit en date du 31 janvier 2019 et les justificatifs d'information précontractuelle,
• le tableau d'amortissement,
• l'historique des règlements,
• le décompte de la créance au 21 juillet 2022,
• une lettre de mise en demeure du 1er juillet 2022 sans accusé de réception ni preuve de dépôt,
• une lettre de mise en demeure du 20 juillet 2022 sollicitant l'entier prêt avec un avis de réception sans date ni signature.
Il est désormais de jurisprudence constante que la déchéance du terme suppose la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai laissé au débiteur pour s’exécuter; que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE produit seulement un duplicata d'avoir à régler les échéances impayées et ce sans justificatif d'envoi ou de réception. Elle ne justifie donc d'aucune mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception avant déchéance, ni d'un courrier prononçant la déchéance du terme l'assignation ne pouvant valoir, la demande de condamnation sera rejetée.
La CAISSE d'EPARGNE sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Succombant la CAISSE d'EPARGNE devra assumer la charge des dépens et en conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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