Texte intégral
N° RG 22/00053 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF7F
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Bernay en date du 28 juillet 2022
DEMANDERESSE :
Sarl HOTEL DU SOLEIL D'OR
RCS de Bernay 565 620 226
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen, postulant et Me Luc DARTOIS, avocat au barreau de l'Eure, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de Rouen
Selarl FHB prise en la personne de Maître [B] [G] ès qualités de liquidateur amiable
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [H], collaboratrice munie d'un pouvoir spécial
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
rendue publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bernay a essentiellement prononcé la dissolution anticipée judiciaire de la Sarl Hôtel du Soleil d'or avec effet immédiat et sa mise en liquidation, désigné la Selarl FHB, en la personne de Me [B] [G], administrateur judiciaire en tant que liquidateur amiable, fixé les modalités de la décision, condamné la société aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y] [E], créancier à l'origine de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2022, la Sarl Hôtel du Soleil d'or a formé appel de la décision.
Par assignations en référé délivrées les 28 et 30 septembre 2022 puis par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, elle demande à la juridiction, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d' :
- arrêter l'exécution provsioire assortissant le jugement susvisé,
- à tout le moins, autoriser à plaider cette affaire à bref délai,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, M. [Y] [E] demande à la juridiction, au visa de l'article 514 du code de procédure civile et vu la maladie de Mme [Z], occupante de l'immeuble de la Sarl Hotel du Soleil d'or, d':
- accorder à la société l'arrêt de l'exécution provisoire tel que sollicité,
- en contrepartie et à titre de garantie, ordonner à la Sarl Hôtel du Soleil d'or de :
. lui communiquer dans les 15 jours de la décision à intervenir, les appels de loyer et les justificatifs des règlements des loyers dûs par M. [O] [Z] et de Mme [B] [Z] depuis le 1er janvier 2022 et ce notamment par la production des relevés bancaires de la Sarl Hôtel du Soleil d'or permettant d'identifier lesdits règlements des loyers afférents à leur occupation des lieux ou par la production d'une attestation en ce sens de l'expert-comptable de la Sarl Hôtel du Soleil d'or, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la communication de ces documents,
. lui communiquer à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la décision à intervenir de la cour d'appel, la preuve du recouvrement des loyers à percevoir de
M. [O] [Z] et de Mme [B] [Z] et le cas échéant de toutes les mesures d'exécution forcées mises en 'uvre en cas d'impayé de loyer et ce notamment par la production des relevés bancaires de la Sarl Hôtel du Soleil d'or permettant d'identifier les règlements des loyers afférents à leur occupation des lieux ou par la production d'une attestation en ce sens de l'expert-comptable de la Sarl Hôtel du Soleil d'or, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la communication de ces documents,
- débouter la Sarl Hôtel du Soleil d'or de ses autres demandes à son encontre,
- condamner la Sarl Hôtel du Soleil d'or à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
A l'audience du 19 octobre 2022, Mme [D] [H], muni d'un pouvoir de Me [B] [G], associée de la Selarl FHB, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Hôtel du Soleil d'or comparaît et ne s'oppose pas à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il est renvoyé à l'écriture des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose quant à l'exécution provisoire de droit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité et le bien-fondé de la demande ne sont pas contestés par les défendeurs.
La Sarl Hôtel du Soleil d'or avance au titre des moyens de réformation du jugement allégués :
- l'irrecevabilité de la demande, en soutenant que M. [E], cessionnaire d'une créance de la société Valoison à l'encontre de la société Hôtel du Soleil d'or n'aurait pas qualité à agir en dissolution de la société, au visa de l'article 122 du code de procédure civile relatif à cette fin de non-recevoir notamment,
- la violation des dispositions de l'article L. 233-42 du code de commerce qui prévoit que les associés doivent se prononcer sur la continuation de l'activité de la société si les capitaux prpres deviennent inférieurs à la moitié du capital social statutaire de la société, la possibilité pour la société de bénéficier d'un délai de quatre mois pour régulariser la situation et l'impossibilité pour le tribunal de prononcer la dissolution si, au jour où il statue, cette régularisation a eu lieu.
En l'espèce, elle soutient que par procès-verbal du 24 novembre 2020, l'assemblée générale de la société s'est prononcée sur la perte de ses capitaux propres et a voté à l'unanimité la continuation de la société ; que le 21 décembre 2020, elle s'est prononcée sur la reconstitution des capitaux propres et a décidé d'augmenter son capital de la somme de 160 004,76 euros à celle de 220 984,37 euros, les parts étant créées par absorption des comptes courants ; qu'ensuite, une décision de réduction de ce capital a été prise après apurement des dettes pour le porter à la somme de
10 000 euros, les capitaux propres s'élevant à la somme de 19 978 euros ; que les publicités nécessaires ont été effectuées et qu'ainsi, la situation a été régularisée.
M. [E] conteste les moyens avancés. L'énoncé des moyens et arguments des parties démontre l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision.
Quant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, et en l'absence de difficultés soulevées par le liquidateur judiciaire, M. [E] tient compte des éléments apportés par la Sarl Hôtel du Soleil d'or sur la situation financière et personnelle des associés/gérants de la société pour admettre qu'elle justifie l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité.
La demande est bien fondée.
Compte tenu des enjeux financiers de la procédure, M. [E] sollicite la communication des pièces à titre de garanties. Il s'agit en réalité d'obtenir les pièces justifiant du paiement de loyers.
Dans ces conclusions, la Sarl Hôtel du Soleil d'or expose la situation quant à l'occupation de l'immeuble, produit les factures éditées de janvier à octobre 2022 correspondant aux loyers dus pas Mme [Z] et les attestations de paiement de la Caf pour établir ses revenus, une attestation concernant le logement de son frère M. [O] [Z], les factures des loyers dus en 2022 par Mme [L] [C] puis les relevés de compte de la société ouvert auprès de la Bred Banque populaire de janvier à septembre 2022.
La Sarl Hôtel du Soleil d'or a ainsi répondu à la demande de communication de pièces de M. [E] sans qu'il y ait lieu d'instituer cette prétention en garantie. La demande à ce titre sera écartée.
La décision n'étant prise que dans l'intérêt exclusif de la Sarl Hôtel du Soleil d'or avant toute décision au fond irrévocable, cette dernière sera tenue de supporter les dépens de l'instance. Elle sera, en outre, condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance contadictoire mise à disposition au greffe,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bernay du 22 juillet 2022,
Déboute M. [Y] [E] de ses demandes de communication de pièces à titre de garantie,
Condamne la Sarl Hôtel du Soleil d'or à payer à M.[Y] [E] la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Hôtel du Soleil d'or aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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