Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 65/2023 - N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTHI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel transmis par Me Eva DUBOIS pour Me Lucie MARCHIX, avocats au barreau de RENNES, reçu le 16 Mars 2023 à 16 heures 41 pour :
Mme [X] [J], née le 15 Mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1],
hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX substituée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [X] [J], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Eva DUBOIS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [F] [J] [T], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 17 mars 2023 régulièrement communiqué,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mars 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [D] du 14 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-[Localité 2] a décidé, le 15 septembre 2022, l'admission de Mme [X] [J] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [T] [F] [J].
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [J].
Mme [X] [J] a ensuite fait l'objet de décisions mensuelles de maintien des soins en hospitalisation complète et, en dernier lieu, le 19 février 2023.
Par requête du 8 mars 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [X] [J].
Le 16 mars 2023, Mme [X] [J] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 23 mars 2023 à 14 heures, Mme [X] [J] indique être victime d'un triple stress post-traumatique qui l'a conduit à reporter ses angoisses sur ses enfants. Munie d'un CAP, elle a fait de nombreux métiers différents et ambitionne une reconversion dans les soins esthétiques.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète aux motifs du défaut de production des pièces obligatoires devant le juge des libertés et de la détention et de l'absence de notification de l'ordonnance du 23 septembre 2022, ce qui lui cause grief puisqu'elle n'a pas pu en interjeter appel. Elle relève également que la procédure n'est pas régulière en cause d'appel faute de certificat médical de situation actualisé, le dernier certificat médical produit, daté de dix jours, permettant de considérer que la situation de Mme [X] [J] s'est améliorée sur le fond et que l'hospitalisation complète ne se justifie plus.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical établi le 13 mars 2023 par le Dr. [K] mentionnant un contact meilleur, un discours plus adapté et un échange cordial, une thymie neutre, une absence d'anhédonie et d'aboulie, Mme [X] [J] ne verbalisant plus d'idées suicidaires, mais aussi la persistance à bas bruit d'éléments délirants relatifs à la sphère familiale et d'une anosognosie, même si les permissions thérapeutiques se déroulent bien et que son projet personnalisé est en cours de travail, l'adaptation thérapeutique étant toujours en cours, avec une alliance qui reste fragile et une adhésion aux soins précaire, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation actuelle afin de prévenir les risques de décompensation.
Mme [T] [F] [J], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [X] [J] a formé le 16 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 10 mars 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - le défaut de production de pièces :
Aux termes de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, 'sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins'.
En l'espèce, Mme [X] [J] reproche au centre hospitalier de ne pas avoir communiqué les certificats médicaux des 24 et 72 heures, ce qui lui causerait un grief dès lors que la juridiction n'est pas en capacité d'apprécier la progression de son état de santé.
Cependant, figure à la procédure une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 23 septembre 2022 qui a pu contrôler la régularité de la procédure, cette décision purgeant en tant que de besoin les éventuels vices antérieurs.
La progression de l'état de santé de Mme [X] [J] ne saurait se mesurer à l'aune de certificats médicaux datant d'il y a plus de six mois, alors que la juridiction doit se prononcer sur la base d'éléments médicaux au plus près du moment où elle statue.
Ce moyen sera donc rejeté comme étant inopérant.
2 - le défaut de signification de l'ordonnance du 23 septembre 2022 :
Si la procédure ne porte effectivement aucune trace de la notification effective de l'ordonnance du 23 septembre 2022, qui ne fait pas partie des pièces devant être obligatoirement communiquées au juge des libertés et de la détention, la seule sanction qui en résulte est la possibilité pour Mme [X] [J] d'en faire appel puisque le délai d'appel n'a pas couru.
Ce moyen sera donc rejeté comme étant inopérant.
3 - l'absence de certificat médical de situation :
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.
(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
En l'espèce, le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical établi le 13 mars 2023 par le Dr. [K] mentionnant un contact meilleur, un discours plus adapté et un échange cordial, une thymie neutre, une absence d'anhédonie et d'aboulie, Mme [X] [J] ne verbalisant plus d'idées suicidaires, mais aussi la persistance à bas bruit d'éléments délirants relatifs à la sphère familiale et d'une anosognosie, même si les permissions thérapeutiques se déroulent bien et que son projet personnalisé est en cours de travail,
l'adaptation thérapeutique étant toujours en cours, avec une alliance qui reste fragile et une adhésion aux soins précaire, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation actuelle afin de prévenir les risques de décompensation.
Ce certificat médical ne vaut pas certificat médical de situation au sens des dispositions qui précèdent puisqu'il a été établi antérieurement à l'acte d'appel. Il ne permet donc pas à la juridiction d'apprécier l'état actuel de Mme [X] [J] qui en subit nécessairement un grief.
La procédure n'ayant pas été régulièrement suivie, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [X] [J] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [X] [J],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 mars 2023 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [X] [J], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
le greffier,
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