Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 mars 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01276 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCNH
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2024, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [B] [X], alias [W] [O]
né le 05 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2024, à 14h01, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 17 mars 2024 à 14h15 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2024 à 16h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 17 mars 2024, faites par le parquet :
- vu l'absence de notification faite à Monsieur [B] [X], alias [W] [O],
- à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris à 16h46 et 17h06,
- et au conseil du préfet de Seine-et-Marne à 16h47 et 17h03,
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [B] [X], alias [W] [O] du 18 mars 2024 à 09h00, 09h00 et 09h01, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Monsieur [B] [X], alias [W] [O] ne présente pas de garanties de représentation ;
Considérant qu'il ressort de la procédure que Monsieur [B] [X], alias [W] [O] n'a pas été avisé de l'appel suspensif interjeté par le procureur de la République, la demande d'effet suspensif de l'appel est donc irrégulière ;
Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [B] [X], alias [W] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 19 mars 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 mars 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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