Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°52/2022
N° RG 22/02163 - N° Portalis DBVL-V-B7G-ST5J
Mme [L] [K] [W] épouse [R]
Mme [V] [A] [W] épouse [S]
Mme [B] [N] [G] [U] épouse [W]
C/
S.A.S. LE SILLON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MAI 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 31 Mai 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 24 Mars 2022
ENTRE :
Madame [L] [K] [W] épouse [R]
née le 01 Septembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substituté par Me Eric DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES et par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [A] [W] épouse [S]
née le 23 Juin 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substituté par Me Eric DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES et par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [N] [G] [U] épouse [W]
née le 04 Juillet 1943 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substituté par Me Eric DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES et par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
La société LE SILLON, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me André GUILLEMAIN du cabinet Guillemain Sainturat Panepinto, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Valérie PANEPINTO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Le Sillon exploite à [Adresse 7], un hôtel dont la propriété appartient à Mmes [B] [U] épouse [W], [L] [W] épouse [R] et [V] [W] épouse [S], bailleresses.
La société Le Sillon a réalisé avec l'autorisation des bailleresses et suivant les plans fournis par l'architecte de ces dernières d'importants travaux de rénovation et d'extension.
Les bailleresses ayant signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer annuel (160'000 euros) montant que le locataire n'a pas accepté, elles ont saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Saint Malo qui, par jugement du 12 septembre 2019, a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er'octobre 2016 à la somme de 163'806 euros.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société Le Sillon.
Parallèlement, la société Le Sillon a demandé à être indemnisée, sur le fondement de l'accession, des travaux d'extension et d'aménagement qu'elle a fait réaliser.
Après expertise ordonnée le 5 avril 2018, elle a saisi, en juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint Malo qui, par jugement du 13 décembre 2021, a :
- déclaré la société Le Sillon recevable et partiellement bien fondée à demander une indemnité compensatrice aux consorts [W] sur le fondement de l'article 555 du code civil,
en conséquence,
- condamné Mmes [B] [U], veuve [W], [L] [W] épouse [R], et [V] [W] épouse [S], in solidum, à la société Le Sillon à titre d'indemnité compensatrice du fait de l'accession les sommes suivantes :
* 1'033'623,79 euros HT avec actualisation de 1990 à 2021, selon indice BT 01,
* 124'576 euros HT en 2000 avec actualisation de 2000 à 2021, selon indice BT01,
* 80'838,75 euros HT en 2008 avec actualisation de 2008 à 2021 selon indice BT01,
* 108'917,08 euros HT avec actualisation de 2015 à 2021 selon indice BT01,
- condamné Mmes [B] [U], veuve [W], [L] [W] épouse [R], et [V] [W] épouse [S] à payer à la société Le Sillon la somme de 7'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 février 2022.
Par exploits du 24 mars 2022, elles ont fait assigner la société Le Sillon aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement de la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le montant actuel du loyer ne leur permet pas de souscrire un prêt et que leurs revenus sont insuffisants pour régler la somme de 2 620 276 euros à laquelle elles ont été condamnées.
Elles soutiennent que le jugement est contestable dans son principe, le tribunal ayant fait une application erronée de l'article 555 du code civil, comme dans son montant, l'indemnisation globale ne pouvant excéder la somme de 1 192 251 euros.
La société Le Sillon s'oppose à la demande et subsidiairement sollicite que l'exécution provisoire soit cantonnée à la somme de 1'192'251,92 euros. Elle réclame une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le droit applicable est l'article 524 ancien du code de procédure civile de sorte que la critique du jugement est inopérante.
Elle conteste l'argumentation soutenue quant aux conséquences manifestement excessives et observe que les demanderesses ne justifient pas de leurs situations personnelles.
Subsidiairement, elle ne s'oppose pas au cantonnement de la décision à la somme non sérieusement contestée de 1'192'251,92 euros.
SUR CE :
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Les bailleresses produisent à l'appui de leurs demandes pour seules pièces leurs déclarations 2021 sur leurs revenus 2020.
Il en ressort que :
- Mme [B] [W] a perçu une retraite de 19 102 euros et des revenus fonciers de 46 008 euros, soit une somme globale de 65 110 euros (soit environ 5 400 euros par mois), ces revenus fonciers correspondant au montant du loyer payé par la société Le Sillon,
- Mme [L] [W] perçoit un salaire de 24 303 euros par an auquel s'ajoute des revenus fonciers (5 740 euros par mois). Elle est marié à M. [R] qui perçoit 14 204 euros de revenus et a un enfant à charge,
- Mme [V] [W] perçoit un salaire de 27 075 euros par an auquel s'ajoute des revenus fonciers (18 104 euros par mois). Elle est marié à M. [S] qui perçoit 23 821 euros de revenus et a un enfant à charge.
Il est regrettable que ces parties ne donnent aucune précision sur leurs patrimoines, notamment immobilier, respectifs (il aurait notamment été intéressant qu'elles produisent leur(s) déclaration(s) d'imposition sur la fortune immobilière...). Elles soutiennent ne pouvoir obtenir un prêt mais ne justifient pas en avoir demandé un, y compris en apportant l'hôtel en garantie (il sera à cet égard rappelé que cet établissement se situe sur Le Sillon, face à la mer, et donne sur la principale plage de [Localité 6], qu'il a donc une valeur marchande très importante, s'agissant d'un établissement de 59 chambres).
En l'état de ces éléments très incomplets, il ne saurait être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Cependant, au regard de l'importance de la condamnation, il convient de cantonner le montant de l'exécution provisoire à la somme en principal de 1'200'000 euros à laquelle s'ajoute la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile (7 000 euros).
Parties succombantes, elles supporteront la charge des dépens et devront verser à la société Le Sillon une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile :
Rejetons la demande des consorts [W] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire mais en cantonnons les effets à la somme de 1'200'000 euros à laquelle s'ajoute la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile (7 000 euros).
Condamnons Mmes [B] [U], veuve [W], [L] [W] épouse [R] et [V] [W] épouse [S] aux dépens.
Les condamnons à payer à la société Le Sillon la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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