Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°356
N° RG 21/05457 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7BJ
Jonction avec le RG :
22/1283
M. [U] [W]
S.A.S. ALFEO-CIE
C/
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
S.A.S. ARCHIMED
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MARLOT
Me CHAUDET
Copie délivrée
le :
à : M. [U] [W]
S.A.S. ALFEO-CIE
INPI
S.A.S. ARCHIMED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEURS AU RECOURS / DEFENDEURS AU RECOURS INCIDENT :
Monsieur [U] [W] Mandataire de la Société ALFEO-CIE
né le 04 Mars 1956 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille DELAHAYE substituant Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Renaud DUHAMEL de la SELARL CAP JURIS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. ALFEO-CIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro CAEN 539 938 167, représentée par son Président, Monsieur [U] [W],
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille DELAHAYE substituant Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Renaud DUHAMEL de la SELARL CAP JURIS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE AU RECOURS/ DEMANDERESSE AU RECOURS INCIDENT :
S.A.S. ARCHIMED, Société immatriculée sous le numéro unique d'identification B 788 722 353 au RCS de Lille, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent POLLARD de la SELARL VINCENT POLLARD, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE JOINTE :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Representée par Madame [R] [C]
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2012, M. [U] [W] et la société Alfeo-CIE déposaient auprès de l'INPI une demande d'enregistrement de la marque n° 12 3 904 645 portant sur le signe complexe ci-après reproduit :
Cette marque était effectivement publiée au BOPI du 31 août 2012 pour distinguer les services suivants':
35': services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ;
38': télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
42': évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique.
Le 24 septembre 2020, la société Archimed présentait une demande tendant à la déchéance de cette marque pour défaut d'usage sérieux.
Par décision du 28 juillet 2021, le directeur de l'INPI faisait droit à cette demande de déchéance pour l'ensemble des services désignés, et ce, à effet du 24 septembre 2020.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 août 2021, M. [W] et la société Alfeo-CIE formaient recours contre cette décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2022, la société Archimed formait à son tour recours incident contre la même décision, en ce qu'elle avait retenu la date du 24 septembre 2020 pour date d'effet de la déchéance ainsi prononcée.
Les deux recours étaient joints par ordonnance du 11 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RVPA le 3 mai 2022, M. [W] et la société Alfeo-CIE demandent à la cour de :
- prononcer le désistement d'instance et d'action de leur recours';
- débouter la société Archimed de toutes ses demandes, fins et conclusions, en particulier de sa demande au titre de la procédure abusive ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ayant conclu quant à elle le 3 mars 2022, la société Archimed demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat,
Vu les dispositions des articles L 714-5, L 716-2 I, L 716-3, R 411-30 et R 716-6 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 du code civil et les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
- recevoir la société Archimed en ses écritures et la dire bien fondée';
- débouter M. [W] et la société Alfeo-CIE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions';
- confirmer la décision de l'INPI en ce qu'elle a dit que la demande en déchéance de la marque litigieuse était justifiée';
- confirmer la décision de l'INPI en ce qu'elle a prononcé la déchéance des droits de M. [W] et de la société Alfeo-CIE sur la marque n° 12 3 904 645 pour l'ensemble des services désignés à l'enregistrement';
- réformer la décision en ce qu'elle a prononcé cette déchéance à compter du 24 septembre 2020';
En conséquence, statuant à nouveau':
- juger que le motif de déchéance des droits de M. [W] et de la société Alfeo-CIE sur la marque litigieuse est intervenu au moins à compter du 31 décembre 2019';
- juger que M. [W] et la société Alfeo-CIE sont déchus de leurs droits sur la marque n° 12 3 904 645 à compter du 31 décembre 2019 pour l'ensemble des services désignés à l'enregistrement';
- ordonner la radiation de la marque litigieuse et ce, pour l'ensemble des services visés dans son enregistrement';
- juger que la décision à intervenir sera transmise à l'INPl pour inscription de la radiation au registre national des marques';
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [W] et la société Alfeo-CIE à payer à la société Archimed une somme de 5.000 euros pour procédure et appels abusifs';
- les condamner solidairement au maximum de l'amende civile prévue aux articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, soit 10.000 euros';
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Quant à l'INPI, il s'en remet à ses dernières observations en date du 13 avril 2022, tant sur le recours principal que sur le recours incident.
C'est en cet état de la procédure que la clôture est intervenue par ordonnance du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le recours principal formé par M. [W] et par la société Alfeo-CIE':
Il convient de leur décerner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la décision de l'INPI en date du 28 juillet 2021.
II - Sur le recours incident de la société Archimed':
Bien que sollicitant la confirmation de la décision de l'INPI en ce qu'elle a prononcé la déchéance de la marque litigieuse, la société Archimed conteste en revanche la date d'effet de cette déchéance telle qu'elle a été fixée par l'INPI au 24 septembre 2020, la requérante réclamant en effet que M. [W] et la société Alfeo-CIE soient déchus de leurs droits sur la marque à compter du 31 décembre 2019.
A - Sur la recevabilité de la demande':
Bien que ne concluant pas expressément à l'irrecevabilité de cette demande, l'INPI fait néanmoins observer qu'elle est «'nouvelle'» en ce que, dans sa saisine initiale, la société Archimed n'avait pas précisé à compter de quelle date elle prétendait voir la déchéance s'appliquer.
Ainsi l'INPI explique-t-elle avoir prononcé cette déchéance à effet du 24 septembre 2020, date à laquelle la société Archimed a déposé sa demande.
Pour autant, la cour observe que la décision de l'INPI, en date du 20 juillet 2021, énonce en page 3 que la société Archimed a fait valoir, dans le récapitulatif de sa demande de déchéance, qu'elle avait fait procéder à un constat d'huissier de justice permettant d'attester de l'absence d'exploitation de la marque litigieuse «'depuis au moins le 31 décembre 2014'».
Il s'en déduit que c'est bien à compter de cette date que la société Archimed entendait voir constater l'absence d'usage sérieux de la marque et, dès lors et par application des articles L714-5 et L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, que c'est à compter du 31 décembre 2019, après cinq ans de non-usage de la marque contestée, qu'elle entendait obtenir le prononcé de la déchéance revendiquée.
Ainsi, la demande de la société Archimed telle que présentée devant la cour n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend à voir fixer au 31 décembre 2010 la date d'effet de cette déchéance, constituant tout au plus une précision de la demande déjà formulée devant l'INPI.
Elle est donc recevable.
B - Sur le fond':
Conformément à l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage.
Le même article ajoute, d'une part que le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date d'enregistrement de la marque, d'autre part qu'est assimilé à un usage sérieux, notamment, l'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée.
Quant à l'article L 716-3, il dispose en son dernier alinéa que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.
L'article L 716-3-1 prévoit quant à lui que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée, et que cette preuve peut être apportée par tous moyens.
En l'espèce, dans la mesure où la société Archimed se prévaut d'un défaut d'usage sérieux de la marque litigieuse «'depuis au moins le 31 décembre 2014'», il peut se prévaloir d'une déchéance encourue cinq ans plus tard, soit le 31 décembre 2019.
Sur le fond, il convient de rappeler que la décision déférée, contre laquelle M. [W] et la société Alfeo-CIE ne formulent désormais plus de critiques puisqu'ils se sont désistés de leur recours, a retenu que les titulaires de la marque litigieuse ne justifiaient pas d'un usage sérieux pour aucun des services visés dans la demande d'enregistrement, l'INPI ayant analysé, pour parvenir à cette conclusion, l'ensemble des pièces produites par M. [W] et la société Alefo-CIE au regard de la période pertinente qu'il avait retenue, soit celle du 24 septembre 2015 au 24 septembre 2020 correspondant aux cinq années précédant la demande de déchéance.
Aussi et du fait du désistement désormais acté par la cour, cette absence d'usage sérieux au titre de cette dernière période est définitivement acquise.
S'agissant de la période antérieure à examiner, soit celle du 31 décembre 2014 au 24 septembre 2015, il appartient de nouveau aux titulaires de la marque, défendeurs au recours incident de la société Archimed, de justifier de l'usage sérieux de ladite marque.
Or, même en retenant les conclusions et pièces déposées en appel par M. [W] et la société Alfeo-CIE antérieurement à leur désistement, force est de constater qu'il n'apparaît d'éléments permettant de se convaincre de ce que les titulaires de la marque litigieuse en aient fait un usage sérieux, au sens de l'article L 714-5, au cours de la nouvelle période examinée par la cour, soit celle du 31 décembre 2014 au 24 septembre 2015.
Ainsi et à l'instar des constatations retenues par l'INPI au titre de la période qu'il a examinée, la cour constate qu'il n'est pas non plus justifié du volume commercial, de la portée territoriale, de la durée, de la fréquence ainsi que de la nature de l'usage effectif de la marque considérée, pour distinguer, au titre de la période du 31 décembre 2014 au 24 septembre 2015, les services visés dans la demande d'enregistrement.
Il en résulte que la société Archimed est fondée à réclamer le prononcé de la déchéance de la marque à effet, non pas du 24 septembre 2020 seulement, mais dès le 31 décembre 2019, date à laquelle, au plus tard, est survenu un motif de déchéance.
III - Sur les autres demandes :
Faute de justifier en quoi le recours de M. [W] et de la société Alfeo-CIE serait abusif, la société Archimed sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de même que de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile à leur encontre.
La société Archimed sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en l'absence de dépens dans les procédures de recours contre les décisions de l'INPI, aucune condamnation ne saurait être prononcée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- décerne acte à M. [U] [W] ainsi qu'à la société Alfeo-CIE de leur désistement d'instance et d'action de leur recours à l'encontre de la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 28 juillet 2021';
- recevant la société Archimed en son recours incident à l'encontre de ladite décision et réformant cette décision en ce qu'elle a déclaré M. [U] [W] et la société Alfeo-CIE déchus de leurs droits sur la marque n° 12 3 904 645 à effet du 24 septembre 2020, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant':
* déclare M. [U] [W] et la société Alfeo-CIE déchus de leurs droits sur la marque n° 12 3 904 645 à effet du 31 décembre 2019';
* déboute la société Archimed du surplus de ses demandes, de même que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
* dit n'y avoir lieu à dépens';
7
* dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle.
Le greffierLe président