Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° 115 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/01196
APPELANTE
S.A.S.U. BESTSELLER STORES FRANCE SAS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 502 010 564
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 330
INTIMÉE
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bestseller Stores France (ci-après Bestseller Stores) exerce l'activité d'ouverture et gestion de magasins de vêtements et accessoires. Elle emploie à titre habituel plus de 10 salariés. La société applique la convention collective des maisons à succursales de vente de détail d'habillement.
Mme [K] [G] a été embauchée par la société Bestseller Retail France -nom commercial de la société Bestseller Store devenue Bestseller Stores France selon l'annonce publiée au Bodac le 7 juin 2018- par contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2010 en qualité de vendeuse, puis suite à l'avenant du 1er juin 2011 en qualité de 'visuel merchandiser indoor et window' avec le statut d'agent de maîtrise, catégorie A.
Par lettres du 17 octobre 2012 et du 21 janvier 2013, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée.
Par lettre du 6 juin 2013, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 juin 2013.
Par lettre du 24 juin 2013, la société Bestseller Stores lui a notifié une mise à pied disciplinaire.
Par lettre du 2 juillet 2013, Mme [G] a contesté sa mise à pied disciplinaire qui été maintenue selon lettre du 24 juillet 2013.
Par lettre du 15 octobre 2014, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 27 octobre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2014, la société Bestseller Stores a notifié à Mme [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la mesure de licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 4 novembre 2015.
Par jugement contradictoire du 4 février 2021, notifié à la société Bestseller Stores le 23 février 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :
- requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Bestseller Stores à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
22.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bestseller Stores à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite d'un mois d'indemnités chômage,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Bestseller Stores de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens à la charge de la société Bestseller Stores France.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 26 février 2021, la société Bestseller Stores a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 avril 2021, la société Bestseller Stores France demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- par conséquent infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée :
à payer la somme de 22.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage,
à payer 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [G],
- à titre reconventionnel, condamner Mme [G] à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 juillet 2021, Mme [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à son encontre en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société Bestseller Stores à lui verser :
22.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Bestseller Stores à rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage ;
débouté la société Bestseller Stores de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les entiers dépens à la charge de la société Bestseller Stores,
en conséquence débouter Bestseller Stores de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes
et, statuant de nouveau de :
condamner la société Bestseller Stores à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiée conformes à la décision rendue sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la décision à intervenir,
condamner la société Bestseller Stores à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens d'appel.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 17 novembre 2014 est ainsi rédigée :
«Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2014, nous vous avons convoqué le lundi 27 octobre 2014 à 10h00 au siège de Bestseller Retail France situé [Adresse 2], à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien préalable, nous vous avons exposé nos griefs et avons recueilli vos explications.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, le lundi 22 septembre 2014, vous n'êtes pas venue travailler au sein du magasin de [Adresse 6]. Vous n'avez pas prévenu la manager du magasin, Melle [X] [F], ni votre supérieur hiérarchique, M. [W] [L], alors que aviez pour consigne de mettre en place la « TO DO 10 » en season zone, à savoir implanter en magasin les préconisations merchandising pour le mois d'octobre 2014.
Votre absence a fortement perturbé le magasin de [Adresse 6] car il a fallu que Melle [X] [F] modifie son planning de travail et qu'elle s'organise pour faire le travail à votre place.
Vous avez pris cette absence à la légère puisque lorsque Melle [X] [F], voyant que vous n'étiez toujours pas en magasin à 9h15, alors que vous deviez arriver à 8h pour mettre en place la « TO DO 10 » avant l'arrivée des clients, vous a appelé et vous a alors réveillé, vous lui avez simplement précisé que vous feriez les changements à partir de mardi! Vous n'avez pas du tout mesuré les conséquences de votre absence. Votre comportement est intolérable. Vous avez été en absence injustifiée la matinée du 22/09/2014.
En outre, moins d'un mois plus tard, le vendredi 17 octobre 2014, vous avez pris votre poste avec retard, vous deviez commencer votre travail à 8h, or vous êtes arrivée à 9h10 en magasin, soit avec 1h10 de retard. Vous n'avez prévenu aucun de vos responsables et avez encore moins justifié cette prise de poste très tardive. Une nouvelle fois, votre retard a perturbé le bon fonctionnement du magasin de [Adresse 6].
Enfin, le mercredi 12 novembre 2014, alors que vous étiez planifiée pour travailler au sein du magasin de [Adresse 6], vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail, vous avez informé M. [W] [L] par SMS mais à ce jour, nous n'avons reçu aucun justificatif de votre absence. Vous êtes donc en absence injustiflée de 7h le 12/11/2014.
Ce n'est pas la première fois que vous ne prenez pas votre poste de travail ou que vous arrivez avec du retard en magasin.
En effet, nous vous avons notifié en date du 17/10/2012 un avertissement pour une absence à votre poste de travail le 03/10/2012 justifiée tardivement puisque votre certificat médical ne nous est parvenu qu'en date du 08/10/2014 soit 6 jours après votre absence au lieu de 48h comme le prévoient les stipulations de la convention collective et le règlement intérieur.
De plus, le 24/06/2013, nous vous avons notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours sanctionnant 5h et 10 minutes de retard cumulées entre le 13/05/2013 et 03/06/2013!
Vous persistez systématiquement et en parfaite connaissance de cause à ne pas vous présenter à votre poste de travail, sans en informer vos collègues de travail et votre supérieur hiérarchique. Vous continuez à ne pas justifiez vos absences à votre poste de travail.
Vous faites preuve d'un manque de professionnalisme et d'un manque de rigueur notoire.
Votre attitude inacceptable désorganise considérablement le magasin de [Adresse 6].
En outre, le 22/09/2014, il était convenu que vous vous présentiez au siège l'après midi pour participer à un meeting. Alors que le matin même, vous ne vous êtes pas présentée au magasin de [Adresse 6], vous vous êtes avachie sur la table de la salle de réunion en attendant M. [L] et le groupe support. Plusieurs personnes du siège vous ont vu affalée sur la table et ont été très étonnées de votre attitude très peu professionnelle.
Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail est impossible.
De ce fait, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour absences répétées et injustifiées à votre poste de travail, retard et comportement inapproprié ».
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, l'employeur justifie le licenciement par des fautes de la salariée.
- En premier lieu, l'employeur fait état de l'absence injustifiée de Mme [G] le 22 septembre 2014 au matin alors qu'elle devait, à compter de 8 heures, mettre en place la 'TO DO 10" avant l'arrivée des clients.
Il n'est pas contesté par Mme [G] qu'elle a été absente et elle reconnaît dans le compte rendu de l'entretien préalable avoir été réveillée par Mme [X] [F], responsable du magasin [Adresse 6], à 9h15 et lui avoir indiqué qu'elle effectuerait les changements le lendemain. La salariée n'a pas adressé de justificatifs de cette absence auprès de son employeur.
Ce grief est donc établi.
- En second lieu, il n'est pas contesté par la salariée qu'elle a aussi été absente le 12 novembre 2014. Si Mme [G] produit un arrêt maladie, elle ne justifie pas l'avoir adressé à son employeur. Elle verse au débat le sms le 12 novembre 2014 à 7h19 dans lequel elle informe son responsable de son absence.
La salariée fait valoir que cette absence est postérieure à son entretien préalable du 27 octobre 2014 et qu'en l'absence d'un nouvel entretien, elle n'a pu s'expliquer. Cependant, cette contestation porte sur la régularité de la procédure de licenciement et non sur les motifs du licenciement.
Il s'ensuit que ce grief est établi.
- En troisième lieu, l'employeur reproche à la salariée son retard d'une heure 10 minutes le 17 octobre 2014, sans en avoir prévenu les responsables, ce qui n'est pas contesté par la salariée. Elle produit une attestation de M. [T] [B] en date du 17 février 2015, passager de Mme [G] ce matin là, selon laquelle le trafic était saturé.
Cependant, il appartient à la salariée de s'organiser pour arriver à l'heure sur son lieu de travail.
Le grief est donc établi.
- En dernier lieu, l'employeur fait valoir que la salariée, dans l'après-midi du 22 septembre 2014, avant le début d'une réunion au siège de l'entreprise, s'est 'avachie sur la table de la salle de réunion en attendant M. [L] et le groupe support'. Selon l'employeur, 'plusieurs personnes du siège vous ont vu affalée sur la table et ont été très étonnées de votre attitude très peu professionnelle'.
Au terme du compte rendu de l'entretien préalable, Mme [G] n'a pas contesté cette attitude et précisé qu'elle attendait que le meeting commence.
Le grief est donc aussi établi.
Le licenciement de la salariée est donc fondé sur deux absences non justifiées, un retard d'une heure 10 minutes ainsi qu'une attitude inapproprié au siège de l'entreprise, à la vue d'autres salariés.
Par ailleurs, par lettre du 21 janvier 2013, l'employeur avait notifié un avertissement à la salariée pour avoir:
- eu des propos agressifs avec un salarié qu'elle formait et une attitude trop directive,
- eu des conflits répétés avec les managers du magasin de St Lazare, étant partie sans finaliser systématiquement l'ensemble des taches relevant de ses missions,
- réalisé ses taches administratives à des horaires non adaptés, le 10 décembre 2012 en violation des consignes du manager qui lui demandait de modifier des vêtements sur les mannequins,
- à deux reprises refusé de se conformer aux consignes du retail manager portant sur la présentation des chemises,
- eu courant décembre 2012 des propos inacceptables par téléphone à l'égard de son responsable direct et attitude agressive et menaçante,
- manqué de professionnalisme dans l'exécution quotidienne des tâches et ne pas avoir respecté des consignes internes.
Cependant, aucun grief de même nature n'est allégué par l'employeur et les comportements sanctionnés par l'avertissement n'ont donc pas été réitérés.
Par lettre du 17 octobre 2012, l'employeur a notifié un avertissement à Mme [G] pour une absence le 3 octobre 2012 sans avoir avisé son supérieur hiérarchique et alors que le justificatif d'absence a été reçu par le service des ressources humaines le 8 octobre.
Par lettre du 24 juin 2013, une mise à pied a été notifiée à Mme [G] pour 7 retards de 30 minutes à une heure entre le 14 et le 23 mai.
Selon l'attestation de Mme [F] du 1er octobre 2018, manager du magasin [Adresse 6], la salariée arrivait 'très régulièrement en retard', ce qui désorganisait le magasin puisque les opérations merchandising étaient régulièrement menées en dehors des heures d'ouverture au public.
La réitération, en dépit d'avertissements antérieurs, de retard et absences non justifiées par la salariée entre le 22 septembre et le 12 novembre 2014, soit pendant une courte période, caractérisent un comportement non fiable et désinvolte alors que sa fonction impliquait de la rigueur et de la ponctualité afin que les produits soient mis en place en dehors de la présence des clients.
Il s'ensuit que les faits relevés dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bestseller Stores aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [G] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra indemniser la société Besteller Stores des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en appel à hauteur de 500 euros. Mme [G] sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement dans son intégralité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [K] [G] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [K] [G] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la société Besteller Stores France 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [K] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.