Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°173
DU : 27 Mars 2024
N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6EJ
VTD
Arrêt rendu le vingt sept Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (N°RG 22/00498)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER,
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 394 352 272
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
M. [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [P] [R] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Février 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2015, M. et Mme [Z] ont souscrit auprès de la SAS Sogéfinancement un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 31 000 euros, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,40 %, remboursable en 84 mensualités.
Par la suite, la SAS Sogéfinancement a consenti aux emprunteurs un avenant de réaménagement de leur dette par acte du 3 mai 2021, avec prise d'effet au 20 mai 2021, aux termes duquel ils se sont engagés à procéder au paiement de 30 mensualités d'un montant de 358,54 euros, assurance comprise.
Se prévalant du non respect des échéances convenues, la SAS Sogéfinancement leur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 2 novembre 2021, les mettant en demeure de lui régler la somme de 780,25 euros sous quinzaine, faute de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Suivant LRAR en date du 31 janvier 2022, la SAS Sogéfinancement a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme totale de 9 726,81 euros.
Par acte du 21 juillet 2022, la SAS Sogéfinancement a fait assigner M. [S] [Z] et Mme [P] [R] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
à titre principal :
- condamner solidairement M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 9 726,81 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
à titre subsidiaire :
- limiter la déchéance du droit aux intérêts, aux intérêts échus et non payés ;
- assortir toute condamnation de M. et Mme [Z] des intérêts au taux légal soumis à la majoration de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
en tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, le JCP a :
- prononcé la déchéance du droit de la SAS Sogéfinancement aux intérêts au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit par M. et Mme [Z] le 10 novembre 2015;
- en conséquence, débouté la SAS Sogéfinancement de l'ensemble de ses prétentions;
- condamné la SAS Sogéfinancement aux dépens.
Le JCP a considéré que si la SAS Sogéfinancement produisait une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée reprenant l'ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l'emprunteur potentiel, elle ne justifiait pas que la remise matérielle à l'emprunteur était bien intervenue et, si c'était le cas, que cette remise était préalable à la conclusion du contrat ; que cette carence ne pouvait être suppléée par la clause selon laquelle l'emprunteur reconnaissait avoir pris connaissance de ce document ; qu'en conséquence, la SAS Sogéfinancement serait déchue de son droit aux intérêts.
La SAS Sogéfinancement a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 18 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 24 juin 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1347, 1902 du code civil en leur version alors applicable, L.311-1 et suivants du code de la consommation, L.313-3 du code monétaire et financier, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
- y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il :
- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- l'a déboutée de sa demande en paiement, le solde restant dû par les emprunteurs après déchéance du droit aux intérêts étant négatif ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- en conséquence et statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 31 janvier 2022 :
> capital restant dû : 8 225,68 euros ;
> échéances de crédit impayés : 1 075,62 euros ;
> intérêts : 126,66 euros ;
> indemnité légale : 698,85 euros ;
> à déduire : acomptes versés : - 400,00 euros ;
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total : 9 726,81 euros ;
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- débouter M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
-les condamner in solidum à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens ;
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le 'jugement à intervenir', l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 12 juin 2023, M. [S] [Z] et Mme [P] [R] épouse [Z] demandent à la cour :
- dire mal appelé, bien jugé ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, débouter la SAS Sogéfinancement de l'intégralité de ses prétentions, moyens et conclusions ;
- subsidiairement, leur octroyer les plus larges délais de paiement au titre des montants restant à leur charge ;
- réduire le montant de l'indemnité légale à la somme de 1euro ;
- débouter la SAS Sogéfinancement de sa demande visant la capitalisation des intérêts;
- débouter la SAS Sogéfinancement de sa demande concernant le droit proportionnel dû en cas de recouvrement par l'intermédiaire d'un commissaire de justice ;
- en tout état de cause, condamner la SAS Sogéfinancement à leur payer et porter la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même société aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'offre préalable ayant été signée le 10 novembre 2015, le litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l' ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation.
la FIPEN
L'article L.311-6 I du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit, ainsi que les conditions de sa présentation (article R.311-3).
L'article L.311-48 du code de la consommation énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.313-6 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur, en application de l'article 1315 ancien du code civil, de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations de remettre à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles (la FIPEN).
En l'espèce, M. et Mme [Z], en signant le 10 novembre 2015 l'exemplaire de l'acte contractuel resté en possession de la SAS Sogéfinancement, et produit aux débats en original par celle-ci, ont tous les deux reconnu, selon une formule pré-imprimée figurant dans le paragraphe intitulé 'Acceptation de l'offre de contrat de crédit' en page 8, : 'avoir reçu de Société Générale, sur la base de la fiche d'information pré-contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, ...'.
La signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.(Cass. Civ. 1ère, 08 avril 2021, n°19-20.890).
La SAS Sogéfinancement verse aux débats en pièce n°6 la FIPEN comportant l'ensemble des informations requises et donc conforme aux textes en vigueur : ce document a été paraphé par les emprunteurs en bas de chaque page.
Dans ces circonstances, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement sus-rappelé dès lors que l'organisme de crédit a corroboré la clause figurant dans l'offre préalable de crédit par un élément complémentaire, à savoir la fiche elle-même paraphée par les emprunteurs.
le document d'information dans le cadre d'un regroupement de crédits
Le regroupement de crédits est prévu à l'article L. 313-15 du code de la consommation, ainsi qu'aux articles R.313-11 à R. 313-14 du même code.
L'article L.313-15 prévoit notamment que le concours financier destiné à regrouper des crédits existants est soumis au régime des crédits regroupés lorsque ceux-ci sont d'une nature identique (crédit à la consommation ou crédit immobilier), et au régime du crédit à la consommation lorsque les crédits regroupés sont d'une nature différente, sauf si la part relative des crédits immobiliers dépasse 60 % du montant total de l'opération de refinancement, un tel seuil étant fixé par l'article R.313-11.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur.
L'article R.313-12 prévoit que lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information en application de l'article L.313-15.
Selon l'article R.313-13, le document d'information comporte, présentées de manière claire et lisible, les informations et mentions suivantes :
1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :
a) la nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document (...).
Les emprunteurs soutiennent que la SAS Sogéfinancement n'a pas satisfait à ses obligations dans la mesure où la fiche de regroupement de crédits ne reprend pas pour chacun des 10 crédits alors en cours, l'ensemble des informations requises (absence de mention relative aux taux débiteurs applicables pour tous les crédits, absence de la durée de remboursement restante pour 4 d'entre eux, absence de mention relative aux montants des échéances et de mention relative à la nature du crédit pour le crédit Banque Casino) ; que ces omissions n'ont pas permis de leur garantir une information complète ; qu'en outre, le prêteur ne leur a pas indiqué si le regroupement se traduirait par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit.
Il résulte de l'article L.312-33 ancien du code de la consommation, qui ne vise pas les modalités d'information de l'emprunteur en matière de regroupement de crédits, que n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts prévues par ce texte, le prêteur qui méconnaît le formalisme informatif édicté aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, le premier de ces textes pris dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012. (Cass. Civ. 1ère , 9 janvier 2019, n°17-20.565).
Le raisonnement doit être le même s'agissant de l'article L.311-48 ancien du code de la consommation applicable en matière de crédit à la consommation (l'article L.312-33 étant celui applicable en matière de crédit immobilier) : l'article L.311-48 ne vise pas les modalités d'information de l'emprunteur en matière de regroupement de crédits, aussi le prêteur qui méconnaît le formalisme informatif édicté aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
La demande de déchéance du droit aux intérêts formée sur ce fondement juridique doit donc être rejetée.
la notice d'assurance
Aux termes de l'article L.311-19 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La clause dont se prévaut la SAS Sogéfinancement selon laquelle l'emprunteur reconnaît 'avoir pris connaissance de toutes ces conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT et Perte d'Emploi, et la notice d'information relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages, formant une convention unique et indivisible' est en elle-même insuffisante à démontrer que le prêteur à satisfait à ses obligations légales. En effet, ces clauses types ne sont valables que si elles sont corroborées par d'autres éléments et notamment d'autres documents émis par le prêteur et remis à l'emprunteur.
La SAS Sogéfinancement verse au débat un document intitulé 'notice d'information destinée à l'assuré'. Cette notice est bien celle qui est visée à la page du contrat relative à l'assurance signée par les emprunteurs. Elle comporte les extraits des conditions générales de l'assurance, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Ainsi, le prêteur apporte sur ce point un élément corroborant la clause type et permettant de dire qu'il prouve avoir satisfait à son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas non plus encourue à ce titre.
- Sur les sommes dues
En vertu de l'article L.311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret (8 % du capital restant dû à la date de la défaillance).
En l'espèce, la SAS Sogéfinancement produit notamment à l'appui de sa demande :
- l'offre préalable de crédit signée le 10 novembre 2015 ;
- la fiche de dialogue : revenus et charges et ses justificatifs;
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ;
- le justificatif de consultation du FICP ;
- le document d'information propre au regroupement de créances et le justificatif du rachat de crédits;
- l'avenant de réaménagement ;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique du prêt ;
- un décompte de créance.
Il est également versé aux débats un courrier recommandé adressé aux emprunteurs le 2 novembre 2019 par la SAS Sogéfinancement de mise en demeure exigeant le règlement dans un délai de quinze jours ,des mensualités impayées à hauteur de 780,25 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
A défaut de régularisation des mensualités impayées, la déchéance du terme est intervenue et un courrier recommandé de mise en demeure a été adressé le 31 janvier 2022 à M. et Mme [Z] portant sur la somme totale de 9 726,81 euros.
Aussi, au vu des pièces justificatives produites, la créance de la SAS Sogéfinancement s'établit de la façon suivante :
- capital restant dû : 7 836,71 euros ;
- échéances impayées : 1 075,62 euros ;
- intérêts de retard : 9,87 euros ;
- acompte à déduire : - 400 euros ;
soit la somme totale de 8 522,20 euros.
M. et Mme [Z] seront ainsi condamnés solidairement à payer la somme de 8 522,20 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 31 janvier 2022 sur la somme de 7 836,71 euros.
Aux termes des articles 1152 et 1231 anciens du code civil (devenus l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil), le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l'espèce, l'indemnité de 698,85 euros réclamée par la SAS Sogéfinancement apparaît manifestement excessive, d'une part en ce qu'elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur plusieurs échéances avant la déchéance du terme ainsi qu'il ressort de l'historique du compte, et d'autre part, en ce que le taux d'intérêt de 7,40 % était bien supérieur à la dépréciation monétaire, de sorte que le préjudice subi par le prêteur est limité.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 100 euros.
M. et Mme [Z] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
De surcroît, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi. La SAS Sogéfinancement ne peut donc se prévaloir de la capitalisation des intérêts.
- Sur les délais de paiement
Les emprunteurs justifient de difficultés financières et il sera fait droit à leur demande de délais de paiement dont les modalités seront fixées au dispositif de l'arrêt.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. et Mme [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Toutefois l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [S] [Z] et Mme [P] [R] épouse [Z] à payer à la SAS Sogéfinancement :
la somme de 8 522,20 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 31 janvier 2022 sur la somme de 7 836,71 euros ;
la somme de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 ;
Déboute la SAS Sogéfinancement de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Sursoit à l'exécution des poursuites et autorise M. [S] [Z] et Mme [P] [R] épouse [Z] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 355 euros et le solde avec la 24ème mensualité, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais;
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être réglée le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact ;
Rappelle que conformément à l'article 1345-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [Z] et Mme [P] [R] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le Greffier La Présidente