Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Avril 2024
Minute n° :
Audience du :12 février 2024
Requête n° : N° RG 23/00504 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXUD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [X]
METROPOLE DE [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/01/2023, Monsieur [G] [X] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de LYON spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 01/01/2020 tribunal judiciaire, pour contester la décision prise le 12/10/2022 notifiée le 18/10/2022 par le Président de la METROPOLE de [Localité 3] qui a rejeté sa demande du 10/06/2022 concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention "stationnement".
Dans sa requête, le requérant mentionne la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " sans joindre de décision sur ce point.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/02/2024.
A cette date, en audience publique :
-Monsieur [G] [X] était présent. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et sollicite une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il indique dans sa requête avoir des douleurs de gonalgies.
-La METROPOLE de [Localité 3] n'a pas comparu, ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [B] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que par dérogation, la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et non pas par le président du conseil départemental.
Le paragraphe V bis de l'article L.241-3 précise que " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
L'article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l'espèce, le requérant semble faire une confusion entre la carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui lui a été refusée et la carte mention " invalidité " ou " priorité " mentionné dans sa requête où aucune décision n'a été rendue en ce sens.
Or le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Il conviendra donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de carte mobilité mention stationnement et d'inviter Monsieur [G] [X] à mieux se pourvoir, c'est-à-dire à saisir d'abord la personne compétente d'un recours administratif, et ensuite en cas de refus, le tribunal administratif d'une telle demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
- DECLARE le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON incompétent pour connaître de la contestation du refus de carte mobilité inclusion mention " stationnement " et INVITE le requérant à mieux se pourvoir ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 11 avril 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ;
La greffière, La Présidente,
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