Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01566
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 26 Janvier 1967 à
[Adresse 2]
EHPAD Résidence heureuse
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas SERRANO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2023-005789 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [U]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Nicolas SERRANO
[K] [M]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] a, le 28 novembre 2022, déclaré à la [8] (ci-après caisse ou [12]) une maladie professionnelle sous la forme d'une « rupture transfixiante du supra-épineux et atteinte chronique de la face profonde de l’infra-épineux de l’épaule droite », appuyée d'un certificat médical initial du 21 novembre 2022.
Le médecin conseil a orienté le dossier vers une transmission à un [10] ([15]) s’agissant de la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Après avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle par le [17], la caisse, par courrier du 5 juillet 2023, a notifié à Monsieur [M] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [M] a saisi la Commission de Recours Amiable ([14]) près la caisse, laquelle a rejeté son recours selon décision du 21 septembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 24 novembre 2023, Monsieur [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge chargé de la mise en état a, entre autres dispositions, sur le fondement de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale :
- DÉSIGNÉ le [11] avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure et de l'ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige, qui devront être communiquées au [15] par les parties ;
* répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie « rupture transfixiante du supra-épineux et atteinte chronique de la face profonde de l’infra-épineux de l’épaule droite » et le travail habituel de l’intéressé ?
- RÉSERVÉ les dépens.
Par avis du 2 avril 2025, le [16] a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Par écritures du 27 mai 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
JUGER son recours recevable et bien fondé ;
ANNULER la décision de la [13] de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle ;
DIRE que la maladie « rupture transfixiante du supra-épineux droit et atteinte chronique de la face profonde de l’infra-épineux de l’épaule droite est d’origine professionnelle ;
CONDAMNER la [13] à lui verser la somme de 1.296€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la [13] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Le dossier a été appelé à l'audience du 2 septembre 2025 lors de laquelle les parties étaient dûment représentées.
Monsieur [M] s’en est remis à ses écritures, tandis que la [13] a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Monsieur [W] [M] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1.
En l'espèce, l'avis du [15] du 2 avril 2025 est ainsi rédigé :
« (…) L’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ; de plus, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement compatible avec l’étiologie professionnelle (…) En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ».
Il en résulte que, malgré l’avis du premier [15] saisi, cet avis apparaît clair et motivé sur le caractère professionnel de la pathologie qualifiée de « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par le demandeur.
Par ailleurs, la caisse n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cet avis.
Ainsi, la décision litigieuse de la [14] est infirmée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l'espèce, la [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, si la caisse est tenue aux dépens, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par le demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les décisions contestées de la caisse et de la [14] ayant été prises sur la base de l’avis du premier [15] saisi auquel elles demeurent liées.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [W] [M] ;
INFIRME la décision du 21 septembre 2023 de la Commission de recours amiable près la [13] ayant confirmé la décision de la caisse du 5 juillet 2023 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [M] « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation professionnelle ;
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [M] sous la forme d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et son activité professionnelle habituelle ;
RENVOIE Monsieur [W] [M] devant la [13] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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