Texte intégral
Ordonnance n 10
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08 Février 2024
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N° RG 24/00006 -
N° Portalis DBV5-V-B7I-G6UL
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[P] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAI RES
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le huit février deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le huit février deux mille vingt quatre, mise en délibéré au huit février deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. SELARL FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAI RES prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING FP & ASSOCIEES, dont le siège social est sis [Adresse 1].
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société HOLDING FP & ASSOCIEES a été créée le 11 août 2016 avec pour objet d'exercer l'activité suivante :
« La prise de participation et la gestion d'un portefeuille de participations au capital de sociétés ou tous groupements français ou étrangers civils ou commerciaux ainsi que leur animation à travers la participation active à la conduite de la politique du groupe constitué de la société et de ses filiales ;
La gestion de toutes valeurs mobilières ou de tous titres existants ou à venir, de divers instruments financiers existants ou à venir ;
La concession d'avances, de prêts et la gestion de la trésorerie du groupe constitué de la société et de ses filiales ;
Toute prestation de service de la holding animatrice au profit de ses sociétés filiales correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination, de contrôle, de recherche et de développement, d'assistance administrative, juridique, comptable, financière, mobilière ou immobilière ;
Toute mission, toute étude, toute opération financière, commerciale, industrielle ou agricole, mobilière ou immobilière au profit de ses filiales. ».
Elle était la société mère d'une société Belge dénommée SCCF créée le 17 avril 2015, et qui avait pour objet : « L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, en gros ou au détail de véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, de pièces détachées, outillages et de tous accessoires pour véhicule à moteur ».
La société SCCF a été mise en faillite par jugement du Tribunal de commerce de CHARLEROI (Belgique) par jugement du 17 avril 2019.
La société HOLDING FP & ASSOCIEES n'ayant plus d'activité depuis plusieurs mois, il a été décidé le 16 juillet 2019 de procéder à une déclaration de cessation des paiements, précipitée par la notification reçue de l'administration fiscale d'un redressement de TVA, d'impôt sur les sociétés, d'amendes et d'intérêts de retard, pénalités et majorations pour la somme de 399 152 €.
La SELARL FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES a été désignée en qualité de liquidateur de la société HOLDING FP & ASSOCIEES.
La SELARL FREDERIC BLANC prétendant avoir constaté des fautes commises par Monsieur [P] [E] directement en lien avec le montant du passif déclaré par les créanciers de la société, a agi à son encontre en comblement de l'insuffisance d'actif de la société et a sollicité sa condamnation à supporter cette insuffisance d'actif à hauteur d'une somme de 329 240,23 €.
Par jugement rendu le 19 décembre 2023 le tribunal de commerce de Poitiers a constaté que M. [P] [E] avait commis, dans la gestion de la SAS HOLDING FP et ASSOCIES placée en liquidation judiciaire, des fautes en lien causal avec l'insuffisance d'actif de la procédure collective et l'a condamné à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 329 240, 23 euros. Il a par ailleurs prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans et ordonné l'exécution provisoire.
M. [P] [E] a formé appel du jugement par déclaration du 3 janvier 2024 (RG 24/00009).
Par assignation en référé du 12 janvier 2024, il a saisi la première présidente de la cour d'appel aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de cette décision.
M. [E] soutient que le rapport du juge commissaire ne lui a pas été communiqué contrairement à ce que mentionne le jugement et que l'exécution provisoire n'a pas été sollicitée de sorte que le tribunal a statué ultra pétita.
Par courrier en date du 5 février 2024, la SELARL FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HOLDING FP & ASSOCIEES a rappelé qu'elle n'avait pas sollicité l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans le cadre de la première instance et que le Tribunal avait donc statué ultra petita en prononçant l'exécution provisoire alors que cette dernière n'est pas de droit.
Par conséquent, la défenderesse indiquait qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Monsieur [E] devant votre juridiction
Le ministère public, dont l'avis écrit du 6 février 2024 a été transmis au greffe et aux parties, s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire, estimant que l'appelant ne dispose pas de moyens sérieux à l'appui de son appel.
Motifs :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 446-1 du Code de procédure civile «Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.» ;
Le ministère public ayant fait parvenir ses observations écrites aux parties dans le cadre de la communication obligatoire et en l'absence d'opposition de son adversaire comparant, il est dispensé de comparaître.
La présente ordonnance est néanmoins réputée contradictoire en ce que la la SELARL FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HOLDING FP & ASSOCIEES n'a pas comparu.
L'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce.
Lorsqu'une décision rendue en matière de procédures collectives est par exception non exécutoire de plein droit, la juridiction peut prescrire cette exécution dans les conditions de droit commun. En droit commun, l' article 515 du Code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à la condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Dès lors, le moyen selon lequel le tribunal aurait prononcé l'exécution provisoire de la décision sans qu'elle soit demandée n'apparaît pas sérieux.
L'article R. 662-12 du Code de commerce visé par Monsieur [P] [E] dispose que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur la faillite personnelle. Il s'agit d'une formalité substantielle requise à peine de nullité de la décision. Il ressort du jugement du tribunal de commerce que le rapport du juge-commissaire a fait l'objet d'un seul visa dans le dispositif, sans plus de précision sur le fait qu'il ait été lu lors de l'audience ou porté à la connaissance des parties, Monsieur Monsieur [P] [E] affirme qu'il n'en a pas eu connaissance.
Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction et de la nullité du jugement en l'absence de communication du rapport du juge-commissaire à Monsieur [P] [E] apparaît suffisamment sérieux, nonobstant l'effet dévolutif de l'appel.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les dépens de ce référé doivent être laissés à la charge du Trésor public.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant en matière de référé par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Poitiers le 19 décembre 2023 ;
Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal de commerce de Poitiers de cette décision dès son prononcé ;
Déboutons au surplus ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de ce référé sont laissés à la charge du Trésor public.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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