Texte intégral
ARRET
N°332
S.A. ESTERRA
C/
CPAM DE LILLE DOUAI
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2022
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N° RG 21/00348 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H65U
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 03 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A. ESTERRA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(A.T. : M. [V] [O])
Forte de Lezennes
Rue Chanzy
59260 LEZENNES
Représentée et plaidant par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE LILLE DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec M. Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 1er septembre 2016, la société Esterra a déclaré un accident du travail survenu à l'un de ses salariés, M. [V] [O] le même jour dans les circonstances suivantes «'en tirant un bac compartimenté plein, j'ai ressenti une douleur dans le bas du dos'». Le certificat médical initial du 1er septembre 2016 mentionne un «'lumbago aigu'».
Le 12 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai (ci-après la CPAM) a notifié à M. [V] [O] et à son employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [V] [O] a été considéré comme consolidé à compter du 2 janvier 2018 sans séquelle indemnisable.
La société Esterra a contesté la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours dans sa séance du 29 mai 2019.
Par lettres recommandées expédiées au greffe les 6 et 11 juin 2019, la Société Esterra a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir l'inopposabilité des soins et arrêts de travail à la suite de l'accident.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Lille devenu tribunal judiciaire a':
- débouté la société Esterra de sa demande tendant à ce que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [O] à la suite de son accident du travail du 1er septembre 2016, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI le 12 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, lui soit déclarée inopposable ;
- débouté la société Esterra de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- condamné la société Esterra aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 28 décembre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 janvier 2021, la société Esterra a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 1er mars 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société Esterra demande à la cour de':
- la juger recevable en son appel,
- déclarer son action bien fondée,
Ce faisant,
- infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [O] sont disproportionnés par rapport aux lésions constatées,
- admettre que la présomption d'imputabilité doit être écartée compte tenu de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de l'accident du 1er septembre 2016,
Ce faisant, vu le rapport du docteur [S],
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [O] au titre de son accident du 1er septembre 2016 au-delà du 1er novembre 2016, avec toutes suites et conséquences de droit.
A titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 1er septembre 2016 déclaré par M. [V] [O],
Ce faisant,
- ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du 1er septembre 2016.
La société Esterra conteste le lien de causalité entre le fait accidentel survenu à son salarié et les soins et arrêts de travail indemnisés. Elle soutient que les prescriptions médicales de repos à temps complet pendant une période de 8 mois sont disproportionnées au regard des lésions qui ont été constatées et prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle sollicite l'entérinement du rapport de son médecin-consultant, lequel estime que les soins et arrêts de travail délivrés au-delà du 1er novembre 2016 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur, en toute indépendance avec l'accident du 1er septembre 2016.
Elle demande subsidiairement une mesure d'expertise judiciaire.
Par conclusions communiquées au greffe le 9 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de':
- dire et juger que la présomption d'imputabilité des soins et arrêt de travail à l'accident du travail du 1er septembre 2016 est acquise,
En conséquence :
- confirmer le jugement du 3 novembre 2020,
- dire opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] [O] au titre de l'accident du travail du 1er septembre 2016,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Esterra aux dépens,
- condamner la société Esterra au paiement des frais d'expertise, si la Cour venait à y faire droit.
La CPAM soutient que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [O] s'applique à l'accident du 1er septembre 2016'; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments démontrant ou laissant supposer que les prescriptions faites ne sont pas en lien avec l'accident'; que la société n'a jamais mandaté un contrôle médical sur la justification desdits arrêts'; que les symptômes s'inscrivent dans la continuité de la lésion initiale, dès lors qu'elles concernent le même siège lésionnel et la même nature de lésions'; que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'accident.
Elle s'oppose à la demande d'expertise qui reviendrait à suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Selon l'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, «'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'».
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption d'imputabilité ne peut jouer que si la CPAM rapporte la preuve d'une continuité des symptômes, arrêts et soins postérieurement à l'arrêt de travail initial.
L'employeur peut alors remettre en cause la présomption d'imputabilité en établissant l'origine totalement étrangère au travail de la lésion prise en charge.
La simple durée des arrêts de travail ne suffit pas a priori pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
L'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l'imputabilité à l'accident ou à la maladie des soins et arrêts de travail et d'accréditer l'idée que ces derniers auraient été rendus nécessaires par une cause totalement étrangère à l'accident.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 1er septembre 2016 fait état d'un arrêt de travail prescrit jusqu'au 9 septembre 2016 pour un «'lumbago aigu'». Les certificats médicaux de prolongation produits aux débats visent la période continue allant du 9 septembre 2016 au 25 septembre 2017. Puis pour des raisons médicales, une reprise de travail léger a été prescrite à compter du 25 septembre 2017 jusqu'au 2 janvier 2018, date de la consolidation. Tous les certificats médicaux font référence à un lumbago aigu, compliqué d'une lombosciatalgie droite (certificats à compter du 18 octobre 2016). Il y a bien une continuité de symptômes entre le 25 septembre 2017, date de la prescription d'une reprise de travail léger, et la date de consolidation.
Ainsi, les certificats, qui visent le même siège lésionnel et l'accident du travail survenu le 1er septembre 2016, établissent l'existence d'une continuité des arrêts de travail successifs et une continuité des symptômes.
La présomption d'imputabilité s'applique.
La société Esterra argue d'une disproportion entre la durée des prescriptions médicales (389 jours) et les lésions initiales bénignes d'un accident sans gravité, un arrêt de travail de 5 jours étant justifié pour un lumbago selon le référentiel AMELI.
Or, comme indiqué précédemment, la durée des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail et de renverser la présomption établie.
La société Esterra soutient ensuite, se prévalant de l'avis sur pièces du docteur [S], son médecin conseil, que la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré doit être fixée au 1er novembre 2016, compte-tenu d'un état antérieur rachialqique dégénératif vertébral diffus constaté médicalement dès le 10 juin 2016 par le médecin traitant, les soins et arrêts délivrés au-delà du 1er novembre 2016 étant en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur.
Elle ne produit toutefois aucun commencement de preuve de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En outre, ainsi que le relève à juste titre le médecin conseil de la CPAM, tant la déclaration d'accident que les certificats médicaux mentionnent l'existence d'un lumbago aigu qui traduit un épisode traumatique survenu à la suite d'un effort, ce qui apparait incompatible avec le caractère dégénératif de la lésion évoquée par le médecin conseil de la société.
Au vu de ces éléments, la demande d'expertise, qui n'a pas pour vocation de palier la carence des parties dans l'administration de la preuve, est rejetée.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'expertise et la demande de l'employeur d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [O] à la suite de son accident du travail du 1er septembre 2016.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Esterra, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Condamne la société Esterra au paiement des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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