Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00774 - N° Portalis DB22-W-B7H-RML3
Copies certifiées conformesdélivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Mme [G] [I]
N° de minute : 24/00150
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 FEVRIER 2024
N° RG 23/00774 - N° Portalis DB22-W-B7H-RML3
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des Recours Amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [T] muni d’un pouvoir régulier
non comparante
DÉFENDEUR :
Mme [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/00774 - N° Portalis DB22-W-B7H-RML3
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [M] [I] a, par lettre prioritaire expédiée le 10 juin 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 01 juin 2023 et signifiée le 08 juin 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF) venant aux droits de la Caisse locale de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 103,00 euros, représentant les cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2021.
A défaut de conciliation possible entre les parties à l’audience du 01 décembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Madame [G] [I] a, par courriel en date des 20 octobre 2023, 01 décembre 2023 et 04 février 2024, informé le tribunal et son contradicteur avoir réglé sa dette envers l’URSSAF Île-de-France d’un montant de 103 euros, et a demandé d’être dispensée de comparution à l’audience du 05 février 2024.
L’URSSAF Île-de-France a, par courriel du 23 janvier 2024, informé le tribunal qu’à la suite du règlement fait par Madame [G] [I], le 12 janvier 2024, auprès de l’huissier de justice, ce dernier lui a fait parvenir la somme de 416,97 euros, le solde de la dette s’élevant donc à 88,36 euros au titre des cotisations (67,41 €) et majorations de retard (20,95 €).
A l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, informe la présente juridiction de son désistement, la dette de l’intéressée ayant été soldée.
En défense, Madame [G] [I], dispensée de comparution en raison d’un déplacement à l’étranger selon les termes de sa demande par courriel du 04 février 2024, ne s’est pas manifestée et n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’affaire a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, l’URSSAF Île-de-France s'est désistée de son recours oralement à l’audience du 05 février 2024. De son côté, Madame [G] [I],ni présente ni représentée à l’audience, ne s’est pas manifestée. Elle n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Île-de-France est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à l’URSSAF Île-de-France, demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique par décision non susceptible de recours, mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF) venant aux droits de la Caisse locale de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI), de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00774 - N° Portalis DB22-W-B7H-RML3, l’opposant à Madame [G] [M] [I] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF), demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
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