Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04064 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7L4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/06034
APPELANTE :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/060510 du 15/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Monsieur [G] [T] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Me [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [B] [N], propriétaire d'un appartement constituant le lot n°9 d'une copropriété sise [Adresse 1], a souhaité contester les délibérations de trois assemblées générales extraordinaires des copropriétaires tenues les 18 janvier, 9 juillet 2012 et 19 avril 2013 et chargé M. Benoît Dulery de Peyramont, avocat au barreau de Paris, de défendre ses intérêts.
Trois assignations ont été rédigées et délivrées par huissier de justice les 16 mars et 11 septembre 2012 et le 25 juin 2013.
Reprochant à son avocat de ne pas les avoir enrôlées, Mme [N] a, par acte du 26 mai 2015, fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 7 avril 2016 publié au BODACC le 30 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement antérieur du 13 décembre 2012, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [Z], désigné M. [G] [T], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2015.
Par jugement du 15 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la radiation de l'instance inscrite à défaut de mise en cause du liquidateur.
Par acte du 12 mars 2018, Mme [N] a fait assigner M. [G] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] et l'instance a été réenrôlée.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré l'action de Mme [N] irrecevable,
- condamné Mme [N] aux dépens selon les modalités prévues par la loi relative à l'aide juridique,
- dit n'y avoir lieu à exécution par provision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 février 2019, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Mme [N] a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 15 février 2019 et Me [E] [D] a été désigné pour la représenter, lequel s'est constitué et a conclu le 14 mai 2019.
Me [S] [J] a constitué avocat en remplacement de Me [D] le 2 avril 2021, puis Mme [X] [L] s'est constituée le 7 janvier 2022 en remplacement de Me [J], désigné à une date inconnue de la cour, lequel ne s'était pas constitué pour l'appelante.
Le 23 mars 2022, Me [U] [P] a été désigné en remplacement de Me [I] désigné à une date inconnue, lesquels ne se sont pas constitués.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2021, puis du 15 décembre 2021, puis du 18 octobre 2022.
Le jour de la clôture prévue au 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a reporté cette clôture au 3 octobre 2023, octroyant un délai d'un an à Mme [N] pour obtenir qu'un nouvel avocat la défende, sous peine de radiation de l'affaire.
Par décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N] du 8 novembre 2022, la bâtonnière du barreau de Paris a mis fin à la mission de Me Barbera, dernier avocat désigné, sans procéder à son remplacement, en raison du comportement adopté par la justiciable.
Me [K] [M] s'est constituée en lieu et place de Me [L] le 25 septembre 2023 et la clôture de l'instruction a de nouveau été fixée au 16 janvier 2024 et la date de plaidoirie au 20 février 2024.
Dans ses uniques conclusions, notifiées et déposées le 14 mai 2019, Mme [B] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer son action recevable,
- constater que M. [Z] a commis des fautes professionnelles entraînant à son encontre des préjudices d'ordre financier et moral,
- condamner M. [T], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Z], à lui payer les sommes de :
- 24 119 euros en réparation de son préjudice financier,
- 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- soit un montant global de 54 119 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [T], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 août 2022, M. [C] [Z], demande à la cour de :
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, quelles soient irrecevables ou, à défaut, mal fondées,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [N] en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Eloca, outre le paiement de la somme de 3 500 euros à son bénéfice (sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).
M. [G] [T], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [Z] a constitué avocat le 6 mai 2019 en la personne de Me [A] lequel a indiqué s'être constitué par erreur et n'a pas conclu pour lui.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.
Par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats du 18 février 2024, Me [M] a indiqué ne plus vouloir représenter les intérêts de Mme [N] qui a saisi le bâtonnier de manquements à son encontre et a sollicité un 'report de la clôture'.
Mme [N] a elle-même pris des conclusions de révocation de la clôture adressées à la cour par courriels des 19 et 20 février 2024.
En cours de délibéré et par message adressé auw parties par le biais du réseau privé virtuel des avocats, la cour a soulevé d'office l'irrégularité de la déclaration de créance effectuée (Cass. com., 28'mars 2000, n°'97-20.671) et mis dans les débats le constat de l'interruption de l'instance et non sa recevabilité au visa des articles L. 622-22, L.622-24 et L.622.26 et L 641-3 du code du commerce, à la lumière de l'avis de la Cour de cassation du 8'juin 2009 n°'0900002 et des arrêts de la Cour de cassation suivants : Cass.Com., 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-15.448 et Cass.com 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.829 et donné aux parties un délai jusqu'au 30 avril 2024 pour présenter des observations.
Aucune des parties n'a formulé d'observations dans le délai octroyé.
SUR CE,
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Le dernier avocat constitué au nom de Mme [N] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état ou la cour d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture par conclusions et les conclusions adressées par courriels à la cour par Mme [N] sont irrecevables puisque la représentation par avocat est obligatoire dans la présente instance.
La cour n'est donc pas valablement saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [N]
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de Mme [N], à défaut de production de sa déclaration de créance sur le fondement des articles L. 662-24 et L. 622-26 du code de commerce.
Mme [N] soutient que sa demande est recevable, en ce que :
- elle a assigné M. [Z] en responsabilité civile professionnelle le 26 mai 2015, avant le jugement ayant prononcé l'ouverture de sa liquidation judiciaire,
- sa créance était antérieure au jugement de liquidation et aurait pu faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les deux mois du jugement de liquidation mais M. [Z] n'a jamais informé M. [T], mandataire liquidateur, de la créance de Mme [N] à son égard, ni de la procédure judiciaire qu'elle avait dirigée contre lui et elle n'a eu connaissance de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de son ancien avocat que par l'information que lui en a donné l'ordre des avocats le 5 décembre 2016,
- par lettre du 4 avril 2017, elle a déclaré sa créance à M. [T], ès qualités, cette déclaration de créance ayant en tout état de cause été effectuée dans le délai de six mois courant à compter du courrier de l'ordre des avocats l'informant de la liquidation judiciaire de M. [V].
M. [V] réplique que :
- les demandes de Mme [N] demeurent irrecevables en cause d'appel ou, à tout le moins, mal fondées, en ce qu'elle ne peut plus prétendre à la condamnation de son ancien avocat, en liquidation judiciaire, ni à un paiement de son liquidateur,
- elle ne peut plus solliciter l'inscription au passif de la liquidation de sa créance alléguée car sa déclaration de créance a été formulée hors délai.
L'article L.641-3 du code du commerce relatif aux liquidations judiciaires renvoie aux articles L.622-21, L.622-22, L.622-24 et L.622.26 du même code.
Selon l'article L.622-21, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L.622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En application de l'article L.622-24, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L.622-26 du code de commerce,
A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait [...]. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois.Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture [...].Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Il se déduit de ces textes que les instances en cours à la date du prononcé de la liquidation judiciaire qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance. En conséquence et alors qu'il a constaté que Mme [N] n'avait pas déclaré sa créance, le tribunal devait constater l'interruption de l'instance et non son irrecevabilité et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Par ailleurs, il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d'instance et, à cette fin, d'apprécier la régularité de la déclaration de créance.
Mme [N] fait valoir, devant la cour, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2017, son avocat a déclaré sa créance à M. [T] en sa qualité de liquidateur de M. [Z] pour un montant de 54 119 euros, lequel lui a répondu, par lettre du 26 avril 2017 que le délai de déclaration avait expiré depuis le 30 juin 2016. Elle n'a pas saisi le juge commissaire d'un relevé de forclusion et sa déclaration de créance tardive n'est pas régulière.
La sanction de la non-déclaration d'une créance au passif d'une procédure collective, en application des articles L.622-21, L.622-24 et L.641-3 du code du commerce n'est pas l'extinction de la créance mais l'inopposabilité au passif de la procédure collective de cette dernière.
Par ailleurs, la Cour de cassation a dans un avis du 8'juin 2009 n°'0900002 dit que :
'En l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte ; en l'espèce, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire'.
En conséquence, en l'absence de déclaration de créance régulière, la cour doit constater l'interruption de l'instance jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Infirme le jugement du 5 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [B] [N] irrecevable,
Statuant de nouveau,
Constate l'interruption de l'instance jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de M. [Z],
Dit que l'affaire est radiée du rôle de la cour et ne pourra faire l'objet d'un rétablissement que par conclusions et sur justification de la clôture de ladite liquidation judiciaire,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE .