Texte intégral
ARRET
N° 402
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 22/01920 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INLU - N° registre 1ère instance : 21/00311
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS EN DATE DU 04 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM de l'Artois
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Madame [F] [W], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier Lecompte, de la SCP Lecompte Ledieu, avocat au barreau de Cambrai, substituant Me Jean-Noël Lecompte de la SCP Lecompte Ledieu, avocat au barreau de Cambrai,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/000569 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Amiens)
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant M. Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Christine Delmotte, greffier.
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DECISION
Le 9 mars 2018, Mme [S] [N] épouse [O], aide-soignante dans un centre de rééducation tenu par la fondation [5], a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour des affections chroniques du rachis, à l'appui d'un certificat médical du 12 février 2018 mentionnant des lombocruralgies et une hernie discale avec conflit disco-radiculaire avec la racine L4 droite.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [N] épouse [O] a été déclaré consolidé par la CPAM à la date du 14 janvier 2020.
Le 10 mars 2020, la CPAM a notifié à Mme [N] épouse [O] la décision du médecin-conseil de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour une sciatalgie L5 gauche sur hernie discale L4-L5 conflictuelle traitée médicalement.
Mme [N] épouse [O] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA).
Par décision en date du 8 décembre 2020, la CMRA a estimé que le taux de 5 % était totalement justifié. En outre, elle a accordé un taux professionnel de 1 %, portant ainsi le taux, tous préjudices confondus à 6 %. Cette décision a été notifiée à Mme [N] épouse [O] par courrier du 1er mars 2021.
Le 11 mars 2021, la CPAM a notifié à Mme [N] épouse [O] la décision fixant son taux d'incapacité à 6 %, dont 1 % pour le taux professionnel.
Par courrier recommandé posté le 24 mars 2021, Mme [N] épouse [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'un recours contre la décision de la CMRA.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Arras, homologuant le rapport de son médecin consultant, a :
- déclaré recevable la demande de Mme [N] épouse [O],
- fixé le taux médical de Mme [N] épouse [O] à 10 % et y a ajouté un taux d'incidence professionnelle à hauteur de 7 %, soit un taux d'incapacité permanente partielle globale de 17 %,
- dit que les frais de consultation seraient à la charge de la CPAM.
Ce jugement a été expédié aux parties le 5 avril 2022. En particulier, l'association d'aide à la défense des victimes accidentées et handicapées mandatée par Mme [N] épouse [O] l'a reçu le 6 avril 2022.
Par courrier recommandé posté le 20 avril 2022 et parvenu au greffe le 21 avril 2022, la CPAM a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d'Arras.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022 rendue sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces et a désigné le docteur [V] pour y procéder.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 3 avril 2023, aux termes duquel elle a indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle était, à la date du 14 janvier 2020, de 5 %.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 19 février 2024.
À cette date, la CPAM a demandé :
- que l'avis du médecin consultant soit entériné,
- que le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 4 avril 2022 soit infirmé en toutes ses dispositions,
- que sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 6 %, dont 1 % pour le taux professionnel, soit rétablie.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 21 septembre 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience, Mme [N] épouse [O] a sollicité :
- la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras,
- la condamnation de la CPAM aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir :
- qu'il n'y pas lieu de suivre le docteur [V] en ses conclusions, qui sont en contradiction avec les pièces versées aux débats et avec l'avis du médecin consultant du tribunal judiciaire,
- qu'il est constant qu'elle est atteinte d'une hernie discale L4-L5 et d'une lombosciatique gauche,
- que pour fixer le taux de 5 %, il semblerait que le docteur [V] ait retenu un état antérieur et qu'il n'ait pas tenu compte de ses douleurs neuropathiques persistantes,
- que force est de constater que ses conclusions lapidaires ne reprennent pas ces douleurs neuropathiques,
- que pourtant, le docteur [Z], médecin consultant du tribunal, avait particulièrement insisté sur celles-ci et sur leurs conséquences,
- qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le taux médical,
- que de même, la juridiction du premier degré a fait une juste appréciation de sa situation en fixant un taux socioprofessionnel de 7 %,
- qu'en effet, elle exerçait une activité d'aide-soignante depuis le 5 février 1999 mais a fini par être déclarée inapte par le médecin du travail puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
- qu'alors qu'elle percevait environ 1600 euros de salaire, elle s'est retrouvée avec des allocations de chômage d'environ 1200 euros puis avec une pension d'invalidité inférieure à 1100 euros,
- que compte tenu de ses séquelles et de son âge, une réinsertion professionnelle paraît illusoire,
- que le taux socioprofessionnel de 7 % est donc justifié,
- qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il existe un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que la CMRA a indiqué se prononcer par référence au chapitre 3.1 du barème, ce qui semble être une erreur dans la mesure où ce chapitre du barème des accidents du travail est consacré au rachis cervical, qui n'est pas le siège des lésions de Mme [N] épouse [O].
Il pourrait plus utilement être fait référence à l'article 3.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif au rachis dorsolombaire, qui prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et pour une gêne fonctionnelle, lorsque celles-ci sont discrètes.
Le médecin consultant du tribunal a pour sa part fait référence au tableau 4.2.5. Le chapitre 4.2.5, prévoit un taux de 10 à 20 % pour les névrites avec algies persistantes, selon leur siège et leur gravité. Pour les névralgies sciatiques, il renvoie au chapitre consacré au membre inférieur, lequel, pour les lombosciatiques, renvoie lui-même au chapitre consacré au rachis, c'est-à-dire notamment à l'article 3.2 cité ci-dessus.
En l'espèce, le praticien conseil du service médical a notamment relevé « un indice de Schöber de 10 + 4, une distance doigts-sol de 10 cm, des rotations et des inclinaisons conservées, des mensurations du quadriceps de 45 cm à droite et de 43 cm à gauche, une sciatalgie L5 gauche non déficitaire avec Lasègue négatif, des réflexes rotuliens et achiléens présents ». Il a conclu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour une sciatalgie L5 gauche sur une hernie discale L4-L5 conflictuelle traitée médicalement.
La CMRA a noté : « La maladie professionnelle du 17 juillet 2018 a consisté en la prise en charge d'une hernie discale L4-L5 authentifiée par une sciatalgie gauche, en rapport avec une hernie discale objectivée sur une IRM du 17 juillet 2018. L'étude des éléments portés au dossier identifie une discopathie étagée importante lombaire. Les répercussions fonctionnelles sont des lombalgies et sciatalgie gauche. Il n'est pas retrouvé de syndrome rachidien majeur, ni de répercussions neurologiques et il y a une absence de conflit radiculaire. Compte tenu de ces observations, des rapports et de l'état antérieur, le taux de 5 % en se référant au barème chapitre 3.1 est totalement justifié ».
Le docteur [Z], médecin consultant du tribunal judiciaire, a quant à lui noté : « Mme [O], 57 ans lors de sa déclaration, aide-soignante de profession, a déclaré une maladie professionnelle 98. Certificat médical initial du 24 octobre 2018 : hernie discale L4-L5, lombosciatiques gauches. IRM 2018 et 2019 : discopathie dégénérative L4-L5, hernie discale gauche, 'dème intra-osseux L4-L5. Prise en charge médicale : aucun élément. Les IRM révèlent un état antérieur, un état interférant, constatant une arthrose bilatérale à prédominance gauche et des discopathies modérées L3-L4. Examen du médecin-conseil du 3 mars 2020 : lombalgies chroniques et sciatalgies gauches. La topographie est absente. Sciatalgie traitée par Lyrica, Spifen, kinésithérapie. Examen succinct selon le docteur [Z]. Conséquence : pas de boiterie, marche normale, pas de syndrome lombaire, rotations conservées, pas d'amyotrophie au niveau des membres inférieurs, réflexes présents. Le médecin conseil conclut à une sciatalgie gauche sur hernie discale L4-L5 et retient un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Selon le tableau 4.2.5, le taux pour une sciatique peut être fixé entre 15 et 20 %. [...] Licenciement suite à inaptitude au poste. L'évaluation est insuffisante. Au regard des douleurs neuropathiques le taux minimal doit être de 10 % et le taux d'incidence professionnelle est laissé à l'appréciation du tribunal ».
Pour sa part, le docteur [V], médecin consultant de la cour, après avoir repris les séquelles retenues par le praticien conseil à la date de consolidation, a indiqué : « Selon la référence 4.2.5 du barème indicatif (accidents du travail) le taux d'incapacité permanente partielle était de 5 % à la date du 14 janvier 2020 ».
En l'état de ces constatations, il apparaît que Mme [N] épouse [O] souffre d'une hernie discale L4-L5 et d'une sciatalgie gauche. Les troubles d'ordre mécanique sont modérés mais il existe des douleurs neuropathiques.
Il existe également un état antérieur, constitué par une arthrose interapophysaire, et un état interférant, constitué par une discopathie dégénérative en L3-L4, dont les conséquences ne doivent pas être prises en compte au titre de la maladie professionnelle objet du présent dossier. En effet, le chapitre préliminaire du barème indicatif prévoit qu'en principe, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le taux médical d'incapacité permanente partielle de 5 % apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assurée.
En outre, il s'avère que la maladie professionnelle dont s'agit a entraîné pour Mme [N] épouse [O] une déclaration d'inaptitude au poste par la médecine du travail, suivant avis d'inaptitude en date du 29 janvier 2020, duquel il résulte que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Peu de temps après, Mme [N] épouse [O] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude par son employeur. Elle n'a jamais retrouvé d'emploi depuis lors. Il convient d'adjoindre au taux médical de 5 % un coefficient socioprofessionnel de 2 %, qui apparaît proportionné au taux médical et adapté aux circonstances.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement.
Sur les mesures accessoires :
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis les frais de consultation médicale à la charge de la CPAM, alors qu'ils sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Par ailleurs, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [N] épouse [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 4 avril 2022,
- Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] épouse [O] à 5 % sur le plan médical et à 2 % au titre de l'incidence professionnelle, soit 7 % au total,
- Condamne Mme [N] épouse [O] aux dépens,
- Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Le Greffier, Le Président,