Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00823 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFPE
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2023, à 17h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Mme [R] [X]
née le 27 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Jean-Marc Djossou, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 23/00563 et celle introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le numéro 23/00556, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 février 2023 à 14h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2023, à 17h03, par Mme [R] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [R] [X], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le contrôle ayant été opéré sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, sur un terrain situé (cf indications au procès verbal) nul n'était besoin de faire figurer les documents concernant la « perquisition », l'intéressée ne revendiquant pas la propriété dudit terrain, sur le 3ème moyen tiré d'une notification tardive au procureur de la République de la mesure de retenue que ce moyen est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme soutenu tant en première instance que dans l'acte d'appel après un moyen de fond en l'espèce le 2ème moyen tiré d'un défaut de mention de l'heure du placement en rétention, en tout état de cause il sera rappelé que le délai s'examine à compter de la présentation à l'OPJ en l'espèce, à 17h le 21 février 2023, le procureur ayant régulièrement et sans tardiveté été informé 29 minutes plus tard ; sur l'ensemble des critiques de l'arrêté de placement en rétention, outre ce qu'a fortement retenu le premier juge quant à l'absence de garantie de représentation, il convient d'ajouter que l'intéressée a déjà fait obstruction à une mesure d'éloignement de 2019, qu'aucune mesure moins coercitive ne pouvait donc être appliquée.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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