Texte intégral
ARRET N°133
CL/KP
N° RG 21/03270 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNCU
S.E.L.A.R.L. [U] [Y] - MJO - MANDATAIRE JUDICIAIRE
C/
S.A.R.L. SARL HOTEL DE L'EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03270 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNCU
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Poitiers.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. FREDERIC [Y] - MJO - MANDATAIRE JUDICIAIRE, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de liquidateur judiciaire de La SCI HOTEL DE L'EUROPE
7 promenade des Cours
86000 POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
S.A.R.L.HOTEL DE L'EUROPE représentée par son gérant en exercice
19 rue des Fontaines
86270 LA ROCHE POSAY
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène BOREAU, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2007, les époux [M] ont acquis des parts sociales appartenant aux époux [I], composant la société à responsabilité limitée Hôtel de l'Europe (la sarl) pour un prix de 330 000 euros, et exerçant une activité d'exploitation d'un hôtel situé à La Roche Posay dans un immeuble appartenant à la société civile immobilière Hôtel de l'Europe (la sci).
Par jugement en date du 27 février 2012, le tribunal de grande instance de Poitiers a placé la sci sous sauvegarde de justice.
Par jugement en date du 29 avril 2013, le tribunal de grande instance de Poitiers a placé la sci en liquidation judiciaire, et a désigné Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt en date du 22 octobre 2013, la cour de céans a infirmé cette décision et a prononcé le redressement judiciaire de la sci.
Le 23 juin 2014, un plan de redressement de la sci a été adopté.
Par jugement en date du 29 mai 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a prononcé la résolution du plan de redressement, a prononcé la liquidation judiciaire de la sci, et a désigné la Selarl Frédéric [Y] -Mjo- Mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur de la sci (le mandataire).
Le 2 août 2018, ce jugement a été publié.
Par jugement de tribunal de grande instance de Poitiers en date du 27 octobre 2015 :
- la sci a été condamnée à payer à la sarl la somme de 163 118 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014 au titre de travaux de remise en état sur l'immeuble lui incombant ;
- la sarl a été autorisée à retenir le règlement des loyers jusqu'à complet paiement par la sci des sommes mise à sa charge en exécution du jugement.
Par arrêt en date du 28 février 2017, la cour de céans a confirmé le jugement susdit, y ajoutant une somme complémentaire de 16 648 euros au titre de la réfection de la toiture depuis devis réalisé en 2013.
Le 23 décembre 2020, le mandataire a attrait la sarl en paiement des loyers impayés et en résiliation de bail devant le tribunal de grande instance de Poitiers.
En dernier lieu, le mandataire a demandé :
- de voir le tribunal se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles en liquidation d'astreinte et de prononcer une astreinte définitive formulée par la sarl au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers ;
- déclarer ces demandes irrecevables comme prescrites ;
- condamner la sarl à lui payer en sa qualité de liquidateur de la sci la somme de 147 000 euros arrêtée au mois de décembre 2020, sauf à parfaire au jour du jugement ;
- débouter la défenderesse de ses demandes ;
- prononcer la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la sarl ;
- condamner la défenderesse à payer une indemnité d'occupation de 3500 euros mensuelle ;
- ordonner à défaut de libération des lieux dans le mois suivant la signification du jugement, l'expulsion de la sarl et celle de toute personne de son chef de l'immeuble, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
- ordonner le transport et la séquestration aux frais de la sarl, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui auraient pu être dues ;
- la condamnation de la sarl à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la sarl a demandé de :
- voir dire et juger que le loyer portait sur la somme hors taxes de 3024,16 euros, à laquelle il convenait d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée (tva) en vigueur ;
- voir constater que le décompte des loyers après déduction du trop versé et compensation judiciaire avec la somme de 193 342,78 euros s'élevait à 28 163,22 euros ;
- la condamnation du mandataire ès qualités à lui payer au titre de la liquidation d'astreinte provisoire les sommes de 219 000 euros pour le bail et 219 000 euros pour la remise des factures régulières ;
- prononcer une astreinte définitive pour une durée de 6 mois de 100 euros pour la remise d'un écrit de factures conformes aux prescriptions rappelées par l'ordonnance du juge des référés le 21 décembre 2021;
- voir dire que le mandataire devrait justifier auprès du locataire d'avoir reversé au Trésor Public la tva sur les factures émises et payées par le preneur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
- débouter le mandataire de ses demandes en résiliation du bail ;
- le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers :
- a dit que le loyer avait été contractuellement fixé à la somme de 36 292 euros, soit mensuellement à 3024,16 euros hors taxes, sans indexation ;
- dit que la sarl était bien fondée à opposer la compensation des sommes au titre des loyers comme ordonnée par décisions du tribunal de grande instance de Poitiers du 27 octobre 2015, et l'arrêt de la cour d'appel de céans du 28 février 2017, à compter du mois 1er janvier 2008 (sic) ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de liquidation des astreintes prononcées à l'encontre de la sci, au profit du juge de l'exécution de Poitiers ;
- a rejeté la demande tendant à obtenir la condamnation de Maître [Y] ès qualités, à justifier du reversement de la tva, sous astreinte ;
- a sursis à statuer sur la demande de condamnation en paiement des loyers et sur la demande de résiliation du bail ;
- a invité Maître [Y] ès qualités à présenter un décompte précis des sommes dues au regard :
- du montant du loyer sus défini, à compter du 1er janvier 2008, assorti de la tva applicable ;
- du montant des sommes réglées, des sommes consignées et des sommes versées entre ses mains;
- du montant des sommes mises à la charge de la sci par les deux décisions de justice susvisées et à compenser avec la créance de loyer;
- a invité la sarl à présenter ses observations sur ce décompte ;
- a réservé les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
- a renvoyé l'affaire à la mise en date du 6 janvier 2022.
Le 19 novembre 2021, le mandataire a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la sarl.
Le 29 juillet 2021, le mandataire a demandé de :
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le loyer avait été contractuellement fixé à la somme de 36 292 euros, soit mensuellement à 3024,16 euros hors taxes, sans indexation ;
- dit que la sarl était bien fondée à opposer la compensation des sommes au titre des loyers comme ordonnée par décision du tribunal de grande instance de Poitiers du 27 octobre 2015 et l'arrêt de la cour d'appel de céans du 28 février 2017, à compter du mois 1er janvier 2008 (sic) ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de liquidation des astreintes prononcées à l'encontre de la sci, au profit du juge de l'exécution de Poitiers ;
- sursis à statuer sur la demande de condamnation en paiement des loyers et sur la demande de résiliation du bail ;
- invité le mandataire à présenter un décompte précis des sommes dues au regard :
- du montant du loyer sus défini, à compter du 1er janvier 2008, assorti de la tva applicable ;
- du montant des sommes mises à la charge de la sci par les deux décisions de justice susvisées et à compenser avec la créance de loyer ;
- invité la sarl à présenter ses observations sur ce décompte ;
- réservé les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
confirmer le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau,
condamner la sarl à lui payer en sa qualité de liquidateur de la sci au titre des loyers impayés la somme de 213 000 euros arrêtée au mois de juillet 2022, à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
débouter la sarl de l'ensemble de ses demandes ;
prononcer la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la sarl ;
condamner la sarl à payer une indemnité d'occupation de 3500 euros mensuelle ;
ordonner à défaut de libération des lieux dans le mois suivant la signification du jugement, l'expulsion de la sarl et celle de toute personne de son chef de l'immeuble, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
ordonner le transport et la séquestration aux frais de la sarl, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
condamner la sarl à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 16 mai 2022, la sarl a demandé de :
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande tendant à obtenir la condamnation de Maître [Y] ès qualités, à justifier du reversement de la tva, sous astreinte ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de liquidation des astreintes prononcées à l'encontre de la sci, au profit du juge de l'exécution de Poitiers ;
- sursis à statuer sur la demande de condamnation en paiement des loyers et sur la demande de résiliation du bail ;
confirmer le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau :
- débouter le mandataire de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande en résiliation du bail ;
- condamner le mandataire ès qualités à lui payer au titre de la liquidation d'astreinte provisoire les sommes de 219 000 euros pour le bail et 219 000 euros pour la remise des factures régulières ;
- prononcer une astreinte définitive pour une durée de 6 mois au taux majoré de 100 euros pour la remise à bail écrit de factures conformes aux prescriptions rappelées par l'ordonnance du juge des référés le 21 décembre 2021;
- enjoindre le mandataire de justifier auprès du locataire d'avoir reversé au Trésor Public la tva sur les factures émises et payées par le preneur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner le mandataire à lui payer la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties aux dates susmentionnées.
Le 4 janvier 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
A l'audience du 18 janvier 2023, la cour a soulevé d'office le moyen tenant à la recevabilité des appels principal et incident des parties portant sur la disposition du jugement ayant sursis à statuer sur la demande de condamnation en paiement des loyers et sur la demande de résiliation du bail, en invitant celles-ci à produire une note en délibéré sur le moyen ainsi relevé d'office.
Le 20 janvier 2023, le mandataire judiciaire a produit une note en délibéré.
Le 26 janvier 2023, la sarl a produit une note en délibéré.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité de l'appel portant sur le sursis à statuer:
Selon l'article 125 du code de procédure civile en son premier alinéa,
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Selon l'article 380 du code de procédure civile en son premier alinéa,
La décision de sursis (à statuer) peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Selon l'article 544 du même code,
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident met fin à l'instance.
Selon l'article 545 du même code,
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Le mandataire a relevé appel principal du jugement, et la sarl en a relevé appel incident, tous deux en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande en condamnation en paiement des loyers et sur la demande de résiliation du bail.
Mais aucune des parties n'a ni allégué, ni justifié avoir sollicité et obtenu l'autorisation primo-présidentielle aux fins d'être autorisée à relever appel de la décision en ce que celle-ci avait sursis à statuer sur ces points.
Il conviendra donc de déclarer irrecevables les appels tant du mandataire du mandataire que de la sarl, en ce qu'ils portent sur le chef du jugement ayant sursis à statuer sur la demande en condamnation en paiement des loyers et sur la demande de résiliation du bail.
En outre, les chefs du jugement ayant invité le mandataire à produire un décompte, la sarl à présenter ses observations sur ce dernier, et ayant réservé les dépens et frais irrépétibles, s'entendent comme la suite nécessaire de la décision de sursis à statuer prise par le premier juge: le jugement sera confirmé sur ces derniers chefs.
Il s'en déduira que la cour ne pourra connaître que des appels dirigés contre les autres chefs du jugement ayant tranché le principal, c'est à dire en ce qu'il a:
- dit que le loyer a été contractuellement fixé à la somme de 36 292 euros, soit mensuellement 3024,16 euros hors taxes, sans indexation;
- dit que la sarl était bien fondée à opposer la compensation des sommes au titre des loyers comme ordonnée par décisions du tribunal de grande instance de Poitiers du 27 octobre 2015 et l'arrêt de la cour d'appel de céans du 28 février 20177, à compter du mois 1er janvier 2008 (sic);
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de liquidation des astreintes prononcées à l'encontre de la sci, au profit du juge de l'exécution de Poitiers.
Sur la compétence aux fins de liquidation de l'astreinte:
Selon l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive; l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif;
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire pour une durée que le juge détermine; si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte définitive est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 21 décembre 2011, la sci avait été condamnée:
- sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, à remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision, un bail écrit au locataire prenant effet au 7 décembre 2007 moyennant un loyer annuel à préciser clairement, loyer payable mensuellement le 1er de chaque mois, la taxe foncière afférente aux locaux louées étant supportée par le locataire, le dit bail devant préciser que les frais d'entretien, réparations et mises aux normes de l'ascenseur étaient à la charge du locataire ainsi que les frais d'entretien et de remplacement de la chaudière, le bailleur prenant à sa charge les travaux prescrits par l'article 606 du code civil;
- à remettre sous astreinte de 75 euros par jour de jour de retard à compter du 20 ème jour suivant la signification de la décision de remettre au locataire une facture pour chaque mois de location à compter du 7 décembre 2007 comportant les mentions suivantes:
- dénomination précise du bailleur et son adresse complète;
- identification du numéro individuel d'identification à la tva du bailleur;
- date et dénomination précise de la prestation facturée (mois de location facturé);
- date d'échéance du règlement;
- date de délivrance de la facture et son numéro;
- prix unitaire hors taxe et taux de tva légalement applicable.
En observant que la décision susdite a été notifiée le 16 janvier 2012, la sarl soutient que l'astreinte a commencé à courir le 6 février 2012, tandis que la sci ne serait pas acquittée des obligations afférentes aux condamnations assorties d'astreinte, dont elle réclame à la cour d'ordonner la liquidation.
Mais il ressort du texte susdit qu'à défaut pour le juge des référés ayant prononcé cette astreinte de s'en être réservé la liquidation, celle-ci ne pouvait être poursuivie que devant le juge de l'exécution.
C'est donc à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution pour connaître de la demande en liquidation des astreintes prononcées à l'encontre de la sci, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y sera ajouté pour dire que la cour se déclarera incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers pour connaître de la demande de la sarl tendant à prononcer une astreinte définitive pour une durée de 6 mois au taux majoré de 100 euros pour la remise à bail écrit de factures conformes aux prescriptions rappelées par l'ordonnance du juge des référés le 21 décembre 2021.
Sur la fixation des loyers:
Il ressort de l'article 480 du code de procédure civile qu'une ordonnance de référé, n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
Il y sera ajouté que les pouvoirs du juge des référés s'arrêtent en cas de contestation sérieuse et qu'il n'appartient pas à celui-ci d'interpréter un contrat.
Le mandataire soutient que l'ordonnance de référé du 21 décembre 2011 et l'arrêt confirmatif du 31 décembre 2014 feraient ressortir que les parties avaient convenu d'un loyer de 3500 euros ttc mensuel, en ajoutant que ces décisions sont postérieures au protocole d'accord entre parties datant du 28 septembre 2007.
Il fait donc grief au premier juge de s'être fondé sur ce protocole pour fixer le montant du loyer.
De première part, au regard de la valeur sus rappelée d'une ordonnance de référé, le mandataire est mal venu à s'en prévaloir à l'occasion d'une instance au fond.
Surabondamment, il ressort d'une lecture objective de cette ordonnance que le juge des référés de première instance a constaté que le preneur avait parfaitement justifié avoir payé la somme de 49 000 euros correspondant manifestement à une provision de 14 mois de loyers sur une base de 3500 euros mensuels, mais qu'il y avait des contestations sérieuses sur les loyers et charges dus en exécution d'un nouveau de contrat bail en date du 7 décembre 2007 faisant suite au protocole d'accord.
De même, le juge des référés d'appel a relevé que l'article 7.3 du protocole d'accord de vente de parts sociales semblait consacrer un accord des parties sur un loyer annuel hors taxes de 36 290 euros, soit 3616,90 euros ttc mensuels, mais que la rédaction de cette clause évoquait ce montant pour le bail à venir et non signé, de telle sorte qu'il n'était pas évident que celui-ci s'appliquât dès la signature du protocole.
Le premier juge, et le juge d'appel statuant en référé, ont ainsi débouté la sci de ses demandes de paiement en loyer à titre provisionnel.
Dès lors, les décisions susdites rendues en référé ne fournissent aucune base de fixation du montant des loyers.
Avec le premier juge, il conviendra d'observer la contradiction du mandataire liquidateur de la bailleresse qui a:
- le 21 juin 2018, adressé au conseil de la sarl preneuse, pour la période de décembre 2007 à juillet 2018, des factures mensuelles d'un montant constant ttc de 3500 euros, avec une tva d'abord à 19,6%, puis à 20 %;
- à la même date, adressé directement à la sarl preneuse, pour la période de décembre 2011 à juillet 2018, des factures s'élevant à 3549, 29, puis à 3649,29 euros ttc à compter du mois de janvier 2014, mais mentionnant un taux de tva de 10 %.
Mais le protocole d'accord signé entre parties le 28 septembre 2007 avait prévu en son article 7.3 qu'au moment de la réalisation effective de la cession des parts, la sci consentirait à la sarl un nouveau bail commercial d'une durée de 9 années, commençant à courir à compter du 1er janvier 2008 moyennant un loyer annuel de 36 290 euros payable le premier de chaque mois, le montant de la taxe foncière devant être supporté par le locataire.
Il est constant entre parties que ce bail n'a jamais été régularisé, ni qu'en exécution des décisions de référé susdites, la bailleresse ait transmis à la preneuse un contrat de bail écrit.
Dès lors, les paiements mensuels de 3500 euros émanant de la bâilleresse ne peuvent que s'entendre comme provisionnels, à valoir sur le prix exact du loyer à intervenir selon accord des parties, voire décision judiciaire.
Et le seul document concrétisant un accord de volonté des parties quant au prix du bail est le protocole d'accord susdit.
Il est constant entre parties que la cession des parts sociales prévues par le protocole a été effective, de telle sorte que le bail aurait dû être conclu selon les termes prévus par ce dernier.
Il sera observé que le protocole n'avait pas prévu d'indexation du loyer, ni de clause résolutoire.
Il y aura donc lieu de dire que le loyer a été contractuellement fixé à la somme de 36 290 euros, soit mensuellement à 3024,16 euros hors taxes, sans indexation, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la compensation judiciaire et l'absence d'obligation de déclaration de créance (proposition de motivation principale) :
Selon l'article 1348 du code civil,
La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible.
A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision.
Le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant au fond et exécutoire par provision, éteint la créance, de sorte que le créancier n'est pas soumis à l'obligation de la déclarer (Cass. com., 14 juin 1994, n°92-16.332, Bull. IV, n°215).
La compensation judiciaire étant une forme particulière de paiement et opérant, à la date de la décision la prononçant, extinction des créances réciproques à concurrence de la plus faible des deux.
Il n'y a pas lieu à déclaration de créance si la compensation a déjà joué avant le jugement d'ouverture (Cass. com., 5 octobre 2010, n°09-70.218).
Un jugement ordonnant compensation a dès son prononcé, autorité de la chose jugée, et assorti de l'exécution provisoire, a force exécutoire, de telle sorte que le bénéficiaire d'une créance judiciairement compensée n'a pas à déclarer celle-ci.
En présence de créances réciproques connexes, l'effet extinctif de la compensation judiciairement ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première créance (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2009, n°08-19.791, Bull. 2009, I, n°234).
Un jugement avant ordonné compensation étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant acquis force exécutoire, il en résulte que la compensation ainsi ordonnée valait paiement, et qu'elle avait emporté, à la date du jugement la prononçant, extinction des créances réciproques à concurrence de la plus faible des deux, de telle sorte que le créancier n'a pas à déclarer sa créance éteinte par l'effet de la compensation prononcée judiciairement avant l'ouverture de la procédure collective (Cass. com., 15 mai 2019, n°18.11-251).
Par jugement en date du 27 octobre 2015:
- la sci a été condamnée à payer à la sarl la somme de 163 118 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014 au titre de travaux de remise en état sur l'immeuble lui incombant;
- la sarl a été autorisée à retenir le règlement des loyers jusqu'à complet paiement par la sci des sommes mise à sa charge en exécution du jugement.
Par arrêt en date du 28 février 2017, la cour de céans a confirmé le jugement susdit, y ajoutant une somme complémentaire de 16 648 euros au titre de la réfection de la toiture depuis devis réalisé en 2013.
Le mandataire judiciaire fait grief au jugement d'avoir retenu que la sarl pouvait se prévaloir de la compensation résultant des décisions susdites, alors que de par l'effet de la conversion du plan de redressement en liquidation judiciaire prononcée le 29 mai 2017, il lui appartenait, pour continuer à s'en prévaloir, de déclarer sa créance à la procédure collective, ce dont elle se serait abstenue.
Mais alors que le mandataire reconnaît lui-même, exactement, qu'au jour de sa condamnation au titre du jugement dont compensation du 27 octobre 2015, la sci était in bonis, ce qui était encore le cas lors de l'arrêt confirmatif du 28 février 2017, il s'ensuit que l'effet de la compensation judiciaire avait immédiatement joué dès le prononcé de ces décisions à concurrence de la plus faible des deux créances.
Et il importe peu qu'au jour du prononcé de ces décisions, la dette au titre des loyers de la sarl, objet de la compensation judiciaire, n'était ni liquide ni exigible.
Dès lors, la sarl n'avait pas à déclarer sa créance au titre du coût des travaux, déjà éteinte en son intégralité avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la sci le 29 mai 2017, de par l'effet de la compensation judiciaire résultant des décisions susdites.
Il y aura donc lieu de dire que la sarl est bien fondée à opposer la compensation des sommes au titre des loyers comme ordonnées selon les deux décisions susdites, à compter du 1er janvier 2008, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la sarl tendant à ordonner sous astreinte que le mandataire justifie du reversement au Trésor Public de la tva sur les factures émises et payées par la preneuse :
Selon l'article 283 du code général des impôts,
3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
4. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.
Au visa de ce texte, la sarl demande que le mandataire justifie du reversement au Trésor Public de la tva sur les factures émises et payées par la preneuse, et ce afin d'éviter la responsabilité solidaire d'acquittement de cette taxe prévue par ce texte.
Mais la sarl défaille à démontrer toute fraude du mandataire à l'égard du non-reversement - au surplus allégué mais non justifié- de cette taxe, de telle sorte que sa demande ne peut manifestement pas prospérer.
La demande de la sarl tendant à ordonner sous astreinte que le mandataire justifie du reversement au Trésor Public de la tva sur les factures émises et payées par la preneuse sera donc rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le mandataire sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la sarl la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les appels formés par les parties en ce qu'ils portent sur la disposition du jugement déféré ayant sursis à statuer sur la demande de condamnation en paiement des loyers et sur la demande de résiliation du bail;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant:
Se déclare incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers pour connaître de la demande de la société à responsabilité limitée Hôtel de l'Europe tendant à prononcer une astreinte définitive pour une durée de 6 mois au taux majoré de 100 euros pour la remise à bail écrit de factures conformes aux prescriptions rappelées par l'ordonnance du juge des référés le 21 décembre 2021;
Déboute la Selarl Frédéric [Y] -Mjo- Mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Hôtel de l'Europe, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la Selarl Frédéric [Y] -Mjo- Mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Hôtel de l'Europe, aux entiers dépens d'appel et à payer à la société à responsabilité limitée Hôtel de l'Europe la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,