Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/2285
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 21/00814 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZW7
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[G] [B]
C/
[X] [V]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Avril 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur LAJOURNADE, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représenté par Madame [F], sa conjointe, munie d'un pouvoir régulier
INTIME :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Comparant assisté de Maître FAIVRE de la SCP NONNON - FAIVRE, avocat au barreau d'Auch
sur appel de la décision
en date du 09 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 51-19-12
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2009, M. [X] [V] a donné à bail rural à M. [G] [B], à compter du 9 octobre 2009, des parcelles situées dans la commune de [Localité 21] pour une superficie totale de 12ha04a28ca, pour un fermage de 150'€ l'hectare, soit un fermage annuel de 1'806'€.
Le 5 avril 2017, M. [X] [V] a délivré congé à M. [G] [B].
Le 24 juillet 2017, ce dernier a saisi la juridiction paritaire des baux ruraux.
Le 28 janvier 2019, M. [X] [V] a mis en demeure M. [G] [B] de lui verser le fermage de 2018 qui ne lui avait pas été payé.
Par courrier de réponse, M. [G] [B] a indiqué qu'il existe des raisons sérieuses et raisonnables de ne pas procéder au paiement en raison d'une opposition quant à la jouissance paisible des terres.
Par jugement du 6 août 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a notamment':
- invalidé le congé délivré par M. [X] [V],
- condamné M. [X] [V] à payer à M. [G] [B] la somme de 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d'appel de Pau a notamment':
- constaté que l'appel n'était pas soutenu par l'appelant,
- confirmé le jugement entrepris,
- condamné M. [G] [B] à payer à M. [X] [V] 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les 29 avril et 14 mai 2019, M. [X] [V] a à nouveau mis en demeure M. [G] [B] de lui verser le fermage de 2018.
Le 16 mai 2019, M. [G] [B] a répondu qu'il s'estimait en droit de ne pas régler ledit fermage.
Le 20 septembre 2019, il a saisi la juridiction paritaire des baux ruraux.
Le 13 décembre 2019, M. [X] [V] a saisi la juridiction paritaire des baux ruraux.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a notamment':
- prononcé la résiliation du bail conclu par sous seing privé du 22 juillet 2009, entre M. [X] [V] et M. [G] [B], portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 21]':
* lieu-dit « la Castille » cadastrées :
o section D[Cadastre 11] d'une superficie de 50a07ca,
o section D[Cadastre 18] d'une superficie de 8a29ca,
o section D[Cadastre 17] d'une superficie de 27a88ca,
o section D[Cadastre 12] d'une superficie de 62a77ca,
o section D[Cadastre 13] d'une superficie de 26a82ca,
* lieu-dit « L'Aubadère » cadastrées :
o section D[Cadastre 15] d'une superficie de 1ha02a35ca,
o section D[Cadastre 16] d'une superficie de 15a54ca,
o section D[Cadastre 14] d'une superficie de 64ca,
* lieu-dit « L'hopital » cadastrées :
o section D[Cadastre 5] d'une superficie de 4ha72a75ca,
o section D[Cadastre 4] d'une superficie de 67a70ca,
o section D[Cadastre 3] d'une superficie de 42a40ca,.
* lieu-dit « Les barthieus » cadastrées :
o section D[Cadastre 8] d'une superficie de 2ha05a46ca,
o section D[Cadastre 10] d'une superficie de 26a48ca,
o section D[Cadastre 9] d'une superficie de la13ca,
* lieu-dit « Le Presbytère » cadastrées :
o section D[Cadastre 7] d'une superficie de 72a62ca,
o section D[Cadastre 6] d'une superficie de 12a18ca,
* lieu-dit « Cantaou » cadastrée section D [Cadastre 2] d'une superficie de 9a20ca,
* pour une superficie totale de 12ha04a28ca,
- ordonné l'expulsion de M. [G] [B] et de tous occupants de son chef de toutes les terres louées appartenant, sises commune de [Localité 21], à M. [X] [V] sous astreinte de 20'€ par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamné M. [G] [B] à payer à M. [X] [V] la somme de 110,39'€ par mois, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 9 octobre 2020, date de fin de la dernière année de fermage, jusqu'au jour du présent jugement et à titre d'indemnité d'occupation, à compter du même jour jusqu'à sa libération effective des lieux,
- condamné M. [G] [B] à lui payer la somme de 4'455,40'€ au titre des loyers impayés des années 2018, 2019 et 2020,
- débouté M. [G] [B] de ses demandes,
- condamné M. [G] [B] au paiement d'une indemnité de 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [B] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations à payer les fermages.
Le 6 mars 2021, M. [G] [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions adressées au greffe le 13 avril 2022, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [B] demande à la cour de :
- réformant le jugement entrepris,
- condamner M. [X] [V] à restituer toutes les sommes qui ont fait l'objet de l'exécution provisoire ainsi que toutes les sommes indues (frais d'actes de procédure, frais d'acte, frais bancaires),
- condamner M. [X] [V] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'acharnement à faire exécuter des titres provisoires, pour le préjudice moral et financier,
- valider l'exception d'inexécution au titre de l'article 1219 du code civile,
- constater que M. [X] [V] a pénétré sur les biens loués et est intervenu à plusieurs reprises sur ces derniers sans l'autorisation du preneur, interdit au sens de l'article 1723 du code civil,
- constater qu'en vertu de l'article 1719 du code civil, que M. [X] [V] ne répond pas à ses obligations de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail,
- constater l'acharnement et la volonté de lui nuire, fédérés par M. [X] [V] et réalisée de manière groupée,
- dire et juger qu'il n'existe aucune sous-location sur les parcelles affermées,
- dire et juger que du fait du caractère excessif du fermage, le défaut de paiement n'est plus considéré comme une inexécution suffisante du contrat qui justifierait la résiliation,
- dire et juger que par cette situation, qu'il existe des motifs graves et légitimes au défaut du paiement du fermage qui en vertu de l'article L. 411-31 du code rural, n'entraîne pas la résiliation du bail,
- débouter M. [X] [V] de toutes ses demandes,
- condamner M. [X] [V] au paiement d'une indemnité de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2021, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [V] demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [G] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [G] [B] à lui payer la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail à ferme.
L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. (...)'».
En l'espèce, il est constant que le bailleur a mis le preneur en demeure de payer le fermage de l'année 2018 par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 28 janvier 2019, 29 avril 2019 et 14 mai 2019.
L'appelant fait valoir que':
- à la suite de la première mise en demeure, il a indiqué au bailleur qu'il avait du retard dans le paiement de ses récoltes et qu'il lui adresserait le fermage dû dès qu'il le pourrait, observant que depuis son installation il a toujours payé et qu'il subissait des troubles de jouissance';
- M. [V] a contrevenu à son obligation de lui assurer une jouissance paisible dans la mesure où, au début de l'année 2015, il s'est, avec M. [Z] [T], exploitant forestier, introduit sur les parcelles affermées pour abattre des arbres, stoker des grumes, créer des ornières avec des engins forestiers et laisser des têtes d'arbres et restes de coupes dans la bande enherbée, partie utile de lutte biologique en agriculture biologique';
- si par un jugement du 6 août 2019, le tribunal partiaire des baux ruraux qu'il avait saisi, a jugé qu'il n'existait pas de trouble de jouissance et a rejeté sa demande indemnitaire de ce chef, il a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 22 août 2019'; compte tenu de la dégradation de son état de santé, il n'a pu comparaître aux audiences devant le cour d'appel laquelle a prononcé la radiation de l'affaire le 17 février 2020'; l'affaire a été réinscrite à sa demande le 17 février 2022';
- fin 2019, M. [V] s'est introduit de nouveau dans les parcelles pour obtenir une fausse attestation contre lui de la part de M. [M] [C]';
- M. [V] lui a délivré un congé infondé qui a été invalidé par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 06 août 2019';
- alors qu'il a réglé les fermages antérieurs, le dernier le 31 janvier 2018, il a reçu le 2 février 2019 de la part de trois bailleurs (M'.[V], M. [H] et les consorts [J]) trois mises en demeure identiques, cet envoi concerté étant la conséquence d'une volonté d'exercer une pression psychologique et financière sur lui et de mettre en péril son exploitation, les trois bailleurs l'ayant par la suite assigné en résiliation de bail';
- M. [V] comme les autres bailleurs ont fait pratiquer des procédures d''exécution sur le fondement des décisions rendues en première instance';
- le fermage initialement fixé dans le bail à 150 € l'hectare est excessif et son défaut de paiement ne peut donc être considéré comme une inexécution suffisante pour justifier la résiliation du bail,
- M. [V] l'a menacé de mort avec arme à feu a été déclaré coupable de ces faits et fait l'objet d'une composition pénale le 22 juin 2020';
- son état de santé s'est dégradé et il subit un stress post traumatique pour lequel il est en arrêt maladie depuis le 12 octobre 2020';
- son entreprise subit en 2021 une perte de son chiffre d'affaires';
- la sommation interpellative que M. [V] a fait délivrer à M. [S] [C] pour constituer la preuve d'une sous-location, est tronquée et ne confirme pas l'argumentaire du bailleur puisqu'il y est précisé que M. [C] ne paie aucun fermage et que les terres ne lui sont pas sous louées'; ayant converti son exploitation en agriculture biologique et implanté en 2019 une culture de mélange féveroles et blés, il a seulement choisi de gérer ses intercultures par le passage des ovins de M. [C] sur les parcelles.
Cela étant, il n'est pas contesté que le preneur ne s'est pas acquitté des fermages dus pour l'année 2018 ainsi que pour les années 2019 et 2020.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que les mises en demeure reçues par le preneur étaient conformes aux dispositions de l'article L411-3 précité, M. [B] ne contestant pas avoir reçu celle du 28 janvier 2019, le 2 février 2019 ainsi que celle du 14 mai 2019'; même s'il ne précise pas la date de réception de celle qui lui a été envoyée le 29 avril 2019.
Si le preneur invoque une exception d'inexécution ainsi que l'existence de raisons sérieuses et légitimes de nature à empêcher le bailleur à se prévaloir du non paiement des loyers, les premiers juges ont fait une appréciation exacte des faits de la cause en considérant que les motifs invoqués par le preneur et que celui-ci a repris intégralement en cause d'appel, ne constituaient pas de telles raisons sérieuses et légitimes.
Les premiers juges ont ainsi retenu à juste titre que':
- les troubles de jouissances invoqués comme survenus au début du premier semestre 2015 n'avaient pas été retenus par le jugement précédemment rendu par le tribunal en date du 6 août 2019 qui a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire de ce chef,
- la délivrance concomitante par plusieurs bailleurs de mises en demeure ne pouvaient avoir pour effet de dispenser le preneur du paiement des fermages,
- le preneur qui n'avait pas engagé une action en révision du loyer au cours de la troisième année de jouissance conformément aux dispositions de l'article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime, n'était pas recevable à le faire pour la période du 9 octobre 2009 au 9 octobre 2018, et qu'il ne pouvait, pour s'abstenir du paiement du loyer 2018, se prévaloir de ce qu'il avait contracté un moyen supérieur d'un dixième à la valeur locative.
Il sera ajouté que si les premiers juges ont fait droit à la demande du preneur en fixant le loyer du bail renouvelé à un montant de 110 € par hectare à compter du 9 octobre 2018, le preneur qui avait précédemment payé le loyer convenu au bail sans poursuivre jusque là sa révision, ne peut invoquer le caractère excessif de son prix comme raison légitime pouvant le dispenser de son paiement au titre de l'année 2018, ce d'autant moins que dans le courrier qu'il a adressé au bailleur après réception de la première mise en demeure, il indiquait ne pas contester le fermage réclamé pour un montant de 1.806 €, sollicitant seulement un délai pour s'en acquitter dans l'attente du produit de la vente d'un stock de sarrasin.
Par ailleurs, les mises en demeure délivrées visant le paiement du loyer de l'année 2018, le preneur ne peut se prévaloir de faits intervenus postérieurement à savoir': les menaces proférées le 22 mars 2020 par M.[V] ayant donné lieu à une composition pénale du 22 juin 2020'; la dégradation de son état de santé psychique qu'il relie aux procédures engagées par ses bailleurs et ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 12 octobre 2020 lequel a généré une perte de chiffres d'affaires. Il sera observé qu'il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il a déclaré au titre des recettes agricole, «'régime micro'», les sommes de 76.448 € pour 2018 (dont 8.818 € imposables), 72.331 € pour 2019 (dont 9.696 € imposables), 70.184 € pour 2020 dont 9.375 € imposables).
Il est en outre mal fondé à se prévaloir des procédures d'exécution que le bailleur a engagé à son encontre sur le fondement du jugement dont appel qui est assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne le paiement des fermages.
Il n'est dès lors justifié d'aucune raison légitime ni d'aucune inexécution imputable au bailleur de nature à fonder l'absence de paiement du fermage par le preneur.
Le jugement entrepris doit par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'une sous-location telle qu''alléguée par le bailleur, être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce denier au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à libération des lieux.
Sur les fermages.
Les parties ne formant aucune critique à l'encontre du jugement dont appel en ce qu'il a fixé le prix du bail renouvelé en 2018 à un montant de 110 € l'hectare et condamné M. [B] à payer les fermages 2018, 2019 et 2020, il y a lieu de le confirmer de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts.
M. [B] ne justifie d'aucune manière avoir subi un préjudice en relation directe et certaine avec un comportent fautif de M. [V] dans l'exercice par ce dernier de son droit d'agir en justice.
La demande indemnitaire qu'il a formée de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires.
M. [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [V] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [B] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [V] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,